2014 QCCQ 7628, 2014 QCCQ 7628
Opinion
Péloquin c. Jalbert 2014 QCCQ 7628 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-001127-149 DATE : 18 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES PÉLOQUIN demandeur c.
CLAUDE JALBERT défendeur JUGEMENT [ 1 ] Gilles Péloquin réclame 5 026 $ de son compagnon de chasse Claude Jalbert : • 501 $ frais d’essence payés en trop • 425 $ frais de déplacement • 2100 $ heures de travail • 200 $ bois pour le perron • 1800 $ dommages et perte de jouissance (chasse manquée en 2013, perte de territoire aménagé, perte de vacances) [ 2 ] JM 2034 En défense, monsieur Jalbert nie lui devoir quelque somme d’argent. Le 14 octobre 2013, il verse 600 $ à monsieur Péloquin pour mettre fin à l’aventure commune de chasse. La preuve [ 3 ] En 2008, les deux hommes sont présentés par une connaissance.
Monsieur Jalbert occupe un territoire de chasse depuis 20 ans avec sa famille et recherche de nouveaux chasseurs. [ 4 ] Ils s’entendent pour que monsieur Péloquin, et sa conjointe Lise Gagné, de la région de Sorel, fassent
partie du groupe de chasse à l’orignal. La roulotte appartient à monsieur Jalbert et ils l’utilisent pour les périodes de chasse en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. Durant ces années, monsieur Jalbert qui habite à Matane voit à l’entretien pendant la période estivale. Il transmet des demandes de paiement pour les dépenses encoures et monsieur Péloquin le paie.
Quelques biens sont achetés en commun, notamment, caméra, batterie 12 volts, brûleur au propane, etc. [ 5 ] Lors du congé férié du mois de mai, monsieur Péloquin vient pour une corvée printanière : aménagement des sentiers, travaux d’entretien des caches, etc. [ 6 ] À l’automne 2013, une mésentente survient entre les deux hommes et ils mettent fin à leur collaboration pour la chasse. Monsieur Jalbert lui transmet le 14 octobre 2013 un chèque de 600 $ [1] représentant le remboursement de la moitié du coût des biens achetés en commun. [ 7 ] Monsieur Péloquin ne chasse pas en 2013. Sa conjointe est en voyage [2] .
Il s’installe une roulotte et aménage un autre secteur
de chasse à quelques kilomètres de celui de monsieur Jalbert. Il prétend avoir été menacé par celui-ci. L’ANALYSE [ 8 ] Aux termes de l'
article 2803 du Code civil de Québec (C.c.Q.), celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] [ 9 ] En vertu de l'
article 2804 C.c.Q. , la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Le demandeur a donc le fardeau de démontrer, par prépondérance, que sa réclamation est bien fondée. [ 10 ] Dans le cas qui nous occupe, monsieur Péloquin doit établir que monsieur Jalbert se serait enrichi injustement et que lui-même se serait appauvri d’autant au cours de cette aventure commune. [ 11 ] Cette preuve n'a pas été faite. [ 12 ] Après analyse, le Tribunal conclut que Gilles Péloquin ne se décharge pas de son fardeau d'établir par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande avec les frais de 157 $. ____________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 2 juillet 2014
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