2010 QCCQ 11343, 2010 QCCQ 11343
Opinion
Coro c. Titane 2010 QCCQ 11343 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119116-095 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉLIZABET CORO -et- MICHAEL CARBONELL Demandeurs c.
ESTHER TITANE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Élizabet Coro et Michael Carbonell réclament à Esther Titane la somme de 605 $ à
titre de remboursement des sommes payées pour les services de garde, suite à la résiliation du contrat intervenu entre les parties. [ 2 ] En défense, Mme Titane plaide que le contrat prévoit que les frais de garde sont payables le premier jour de chaque mois, et ce, que l'enfant soit présent ou non, si bien que Mme Coro et M. Carbonell n'ont pas droit à quelque remboursement que ce soit. Questions en litige [ 3 ]
a) Le contrat de service de garde intervenu entre les parties est-il assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur , L.R.Q., c. P-40.1 (ci-après « LPC ») ?
b) Mme Coro et M. Carbonell ont-ils droit, unilatéralement, de résilier le contrat de service de garde ?
c) Dans l'affirmative, quels sont les montants que Mme Coro et M. Carbonell peuvent réclamer de Mme Titane ? Les faits et l'analyse [ 4 ] Le 4 mai 2009, Mme Coro et M.
Carbonell signent un contrat de service de garde en milieu familial avec Mme Titane se rapportant à leur fille née en […] 2007. [ 5 ] Ce contrat est d'une durée d'une année, commençant le 4 mai 2009 jusqu'au 30 avril 2010. [ 6 ] Les frais de garde sont établis à 27 $ par jour payables le premier jour de chaque mois, selon le nombre de jours de fréquentation du service de garde exploité par Mme Titane, et ce, que l'enfant soit présent ou non. [ 7 ] À l'article 9 du contrat de service de garde, il est notamment prévu que « les parents qui retirent l'enfant du service de garde en cours de contrat doivent remplir à cet effet un avis de retrait et s'acquitter d'une pénalité de 250,00$, cette somme est remboursable par le Revenu Québec et celle-ci couvrira deux semaines pour des recherches à l'admission d'un autre enfant » (article 9 – 1). [ 8 ] Par lettre en date du 9 juillet 2009, Mme Coro avise Mme Titane qu'elle résilie le contrat à compter du 10 juillet 2009.
À cette dernière date, Mme Coro et M. Carbonell remettent à Mme Titane la somme de 250 $ à
titre de pénalité reliée à la résiliation. Ceci étant, Mme Coro et M. Carbonell réclament à Mme Titane la somme de 405 $, représentant les sommes payées pour les 15 jours du mois de juillet 2009 qui font suite à la résiliation (27 $ X 15 jours). [ 9 ] Au surplus, invoquant la LPC , Mme Coro et M. Carbonell réclament le remboursement de la somme de 200 $, reconnaissant ainsi devoir la somme de 50 $ suite à la résiliation du contrat, d'où le total de la réclamation au montant de 605 $.
[ 10 ] Tel qu'indiqué antérieurement, Mme Titane conteste la réclamation de Mme Coro et M. Carbonell en plaidant les termes du contrat quant à l'obligation de payer les services de garde le premier jour de chaque mois, et ce, que l'enfant soit présent ou non. De plus, Mme Titane se porte demanderesse reconventionnelle pour réclamer à Mme Coro et M. Carbonell 10 % du prix total du contrat (5 265 $), correspondant à la somme de 526,50 $, en conséquence de leur résiliation unilatérale. [ 11 ] Afin de répondre à la première question en litige, le Tribunal réfère aux articles 2, 188 et 189 de la LPC : « 2.
La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l'article 189 à l'exception:
a) d'une commission scolaire et d'un établissement d'enseignement qui est sous son autorité;
b) d'un collège d'enseignement général et professionnel;
c) d'une université;
d) d'une faculté, école ou institut d'une université qui est géré par une personne morale distincte de celle qui administre cette université;
e) d'un établissement d'enseignement régi par la
Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1 ), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis; f) (paragraphe abrogé); f .1 ) d'une institution dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la
Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1 ), pour l'enseignement subventionné qu'elle dispense;
g) d'un ministère du gouvernement et d'une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères; g .1 ) du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec institué en vertu de la
Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (chapitre C-62.1 );
h) d'une municipalité;
i) d'une personne membre d'un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26 );
j) d'une personne et d'une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l'article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k) d'une personne et d'une catégorie de personnes prévues par règlement. 189. À l'exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s'applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet:
a) de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d'améliorer la santé, l'apparence, l'habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d'une personne;
b) d'aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales; ou
c) d'accorder à une personne le droit d'utiliser un bien pour atteindre l'une des fins prévues aux paragraphes a ou b . » [ 12 ] Bien que la LPC ne définit pas le terme « commerçant », il ne fait aucun doute que Mme Titane entre dans cette catégorie, puisqu'elle exerce une activité dans un but de profit, ayant un caractère de permanence [1] . [ 13 ] De plus, le Tribunal conclut que le contrat de service de garde en milieu familial intervenu entre les parties est un « contrat de service à exécution successive », selon les termes de l'article 189 précité LPC .
La jurisprudence majoritaire, voire quasi unanime, abonde en ce sens [2] . Le Tribunal répertorie un seul jugement à l'effet contraire rendu dans Khoja c. Laplante [3] . Le Tribunal considère que ce dernier jugement n'est pas concluant puisqu'il réfère à des exemples de contrats contenus à l'ouvrage de Me Nicole l'Heureux qui ne mentionnent pas des services de garde en milieu familial, d'où la conclusion que de tels contrats ne seraient pas soumis à la LPC .
Avec respect, le Tribunal préfère la position quasi unanime de la jurisprudence que la LPC s'applique à de tels contrats. [ 14 ] Les articles 193 et 195 de la LPC règlent le sort du présent litige: « 193 . Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l'article 190 ou d'un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de l'envoi de la formule ou de l'avis. 195.
Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont:
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, et
b) à
titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant au plus 10 pour cent du prix des services
qui ne lui ont pas été fournis. » [ 15 ] Mme Coro et M. Carbonell possèdent donc le droit de résilier, à tout moment et à leur discrétion, le contrat intervenu avec Mme Titane. La seule pénalité que Mme Titane peut alors réclamer est la somme de 50 $, de même que le prix des services déjà fournis, qui sont déjà versés à compter du 1 er juillet 2009. [ 16 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que la réclamation de Mme Coro et de M. Carbonell est bien fondée en fait et en droit et que la défense et la demande reconventionnelle de Mme Titane sont mal fondées.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE la demande de Élizabet Coro et Michael Carbonell; CONDAMNE Esther Titane à payer à Élizabet Coro et à Michael Carbonell la somme de 605 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er septembre 2009, et les frais judiciaires (69 $); REJETTE la contestation et la demande reconventionnelle de Esther Titane. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2010
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