2017 QCCQ 13344, 2017 QCCQ 13344
Opinion
Protection de la jeunesse — 175439 2017 QCCQ 13344 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014887-178 DATE : 4 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2003 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescente a 14 ans et réside avec sa mère. Elle a des contacts réguliers avec son père à raison d’une fin de semaine sur deux. Jusqu’au 21 mars 2017, l’adolescente fait l’objet d’une ordonnance de cette Cour en raison de ses troubles de comportement. [ 2 ] Depuis la fin de cette ordonnance, la situation de l’adolescente s’est toutefois grandement détériorée.
Le 19 mai 2017, une mesure d’hébergement provisoire ordonne son hébergement en centre de réadaptation. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) considère que la sécurité et le développement de l’adolescente sont à nouveau compromis pour le même motif. Elle demande qu’elle soit confiée en centre de réadaptation et propose différentes mesures d’aide et un suivi social pour une période de six mois. [ 4 ] L’adolescente et ses parents sont présents à l’audience et consentent aux conclusions de la demande.
Bien que les parents trouvent très difficile de prendre cette décision, ils considèrent que c’est la seule option possible dans les circonstances. Le Tribunal partage cet avis. Voyons le contexte de la présente situation.
Contexte et analyse [ 5 ] L’adolescente présente des troubles de comportement (opposition) depuis son jeune âge. Au fil des ans, la famille reçoit différents services. En septembre 2016, l’intervention de la DPJ est nécessaire et une ordonnance déclare que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis. L’adolescente est maintenue dans son milieu familial maternel pour une période de six mois, au terme de laquelle le dossier est fermé. [ 6 ] Or, depuis mars 2017, la situation dégénère de façon importante. L’adolescente recommence à rejeter toute forme d’autorité.
Elle est expulsée de l’école en mai 2017 en raison de ses absences et de ses comportements difficiles (consomme de l’alcool abusivement, fréquente des pairs consommateurs). L’adolescente se frappe la tête sur les murs à l’annonce de son expulsion. La journée même, elle se montre violente à l’endroit de sa mère et les policiers doivent intervenir. [ 7 ] Par ailleurs, l’intervenante sociale apprend que l’adolescente et son groupe d’amis consommateurs se sont partagés une nouvelle drogue appelée « shatter » et dont le taux de THC est particulièrement élevé (90%).
L’adolescente minimise sa consommation. [ 8 ] Au plan de sa santé, l’adolescente a un diagnostic de diabète de type 1, pour lequel un suivi étroit est requis, ce qu’elle néglige de faire. [ 9 ] La mère de l’adolescente verbalise que sa fille présente plusieurs comportements problématiques (épisodes dépressifs, automutilation à une reprise, agressivité et impulsivité, non-respect des règles).
La mère, bien qu’elle présente de bonnes capacités parentales, se dit dépassée par la situation. [ 10 ] De son côté, le père n’est pas en mesure d’accueillir sa fille chez lui, compte tenu de l’ampleur de difficultés qu’elle présente actuellement. [ 11 ] C’est donc dans ce contexte que les parents prennent la décision de demander le placement de l’adolescente, dans l’espoir que les prochains six mois lui soient salutaires. [ 12 ] À l’audience, le Tribunal a invité l’adolescente à réfléchir sur les impacts néfastes de sa consommation, d’autant plus qu’elle présente un diabète.
Celle-ci consent à poursuivre son suivi au CHUL à ce niveau et également auprès de la clinique de pédopsychiatrie. Voilà un pas dans la bonne direction. Cela démontre que l’adolescente est capable de discernement. [ 13 ] L’adolescente traverse une période difficile. Elle doit réaliser que ce sont les comportements qu’elle adoptera dans les prochains mois qui feront en sorte qu’elle pourra ou non réintégrer progressivement son milieu familial dans les soixante derniers jours de la présente ordonnance.
Il lui appartient donc maintenant de faire les bons choix. [ 14 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal fait droit à la demande. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 f) – troubles de comportement sérieux - de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois, soit jusqu’au 4 janvier 2018 : - QUE l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation; - AUTORISE l’adolescente à intégrer un centre de thérapie; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur désigné par la DPJ apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties, selon l’évolution de la situation; RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE l’adolescente prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles; - QUE l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec son diabète (suivi au CHUL) et auprès de la clinique de pédopsychiatrie et qu’elle respecte les recommandations médicales; - PREND ACTE du consentement de l’adolescente de poursuivre son suivi médical au CHUL pour son diabète ainsi que son suivi auprès de la clinique de pédopsychiatrie;
- CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la DPJ Me Marie-Claude Dallaire pour l'adolescente Date d’audience : 2017-07-04 /hp
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