2020 QCCQ 9580, 2020 QCCQ 9580
Opinion
Protection de la jeunesse — 201785 2020 QCCQ 9580 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000034-187 DATE : 25 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c. X, née le [...] 2016, ENFANT; -et- B, PÈRE; -et- C, MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger et réviser la décision prononcée par la soussignée le 8 juillet 2019 qui confie X ([...] 2016) à ses parents et ordonne la poursuite des services pour neuf mois additionnels.
Alléguant la résurgence des conflits entre les parents et que la mère consomme du cannabis avec ses enfants et aussi qu'elle consomme en conduisant alors qu'ils sont avec elle dans l'automobile, la Directrice recommande que l'enfant soit maintenue en garde partagée et que la mère maintienne sa sobriété lorsqu'elle assume la charge de l'enfant en sus de la poursuite des services pour six mois. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
Le Tribunal est d'avis, pour les motifs ci-après exposés, que l'enfant doit être confiée à son père et que les contacts entre la mère et l'enfant soient supervisés. L'historique [ 3 ] Il y a lieu de reprendre des extraits du dernier jugement pour réaliser que la situation des parents est récurrente : [3] La mère a trois enfants de deux unions différentes et le père deux enfants de deux unions différentes. De leur union est née X.
Les parents sont donc liés à six enfants, dont cinq sont sous la garde exclusive ou partagée de l'un ou l'autre. [4] Si la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 25 janvier 2019 , en raison des mauvais traitements psychologiques dont elle est sujette dus à son exposition à de la violence conjugale et à un risque d'abus physiques, la Directrice intervient auprès de la famille sur une base volontaire depuis novembre 2017. [5] De novembre 2017 à juin 2018, la relation du couple que forment les parents est caractérisée par des conflits, de la violence et de très courtes ruptures.
Ces conflits interviennent devant les enfants. Les parents banalisent l'effet de leurs conflits sur leurs enfants. [6] À l'automne 2018, les parents cessent de collaborer avec les services et la récurrence de leurs conflits oblige la judiciarisation de la situation. (Nos soulignements) [ 4 ] Au cours des premiers mois de l'année 2019, le couple vit une période d'accalmie. Ils réussissent à maintenir une atmosphère familiale relativement calme. Ils sont en attente de participer à une thérapie de couple.
Le contexte et la décision [ 5 ] Au cours de l'été dernier, les conflits reprennent entre les parents, s'ils sont moins fréquents, ils sont tout aussi intenses. En juillet, la police doit intervenir à la suite d'une chicane entre la mère et la fille aînée du père. Le couple reconnaît crier et sacrer après les enfants à l'occasion. [ 6 ] Au cours de l'automne, le fils aîné de la mère et la fille aînée du père se plaignent qu'il y a des conflits plus fréquents dans le couple, ce qu'admettent les parents.
Le fils aîné de la mère est perturbé par toutes les chicanes et rapporte que le couple menace de « se crisser des volées ». [ 7 ] Lors d'une rencontre avec les parents, l'intervenante constate la tension présente dans le couple. Le père parle fort et chacun s'accuse mutuellement. [ 8 ] À compter du mois d'octobre [1] , les parents collaborent plus difficilement avec l'intervenante. Lorsque celle-ci se présente à leur domicile, le couple lui demande de quitter. Ils ne répondent plus à ses communications. La mère refuse de la voir et le père crie après elle. [ 9 ] Le père se plaint que l'intervenante le harcèle.
Le couple demande de changer d'intervenante. [ 10 ] Au cours de la soirée de l'Halloween, l'aînée de la mère qui est en visite chez elle la surprend en train de faire l'amour avec un homme dans une automobile. La mère qui la voit se choque, lui tire les cheveux et le bras. Par la suite, elle prétendra avoir été droguée
au GHB. À son retour à la maison, le père refuse qu'elle entre et elle doit dormir dans la voiture. [ 11 ] Le lendemain, le couple raconte aux enfants les détails de l'événement. [ 12 ] Le 25 novembre, ils mettent fin à la thérapie de couple qu'ils viennent à peine de débuter. [ 13 ] Le 20 décembre, la soussignée confie l'enfant à sa mère de façon provisoire et les autres enfants de la fratrie sont confiés à leurs pères (ou mères) respectifs. Les parents se séparent, mais maintiennent leur relation amoureuse.
Ils s'engagent à ne pas se retrouver ensemble en présence de leurs enfants. [ 14 ] L'enfant se développe bien. Les parents doivent cependant être vigilants quant au développement de son langage.
Elle fréquente la garderie à temps plein. [ 15 ] Le 14 février, le Tribunal entend la demande de révision et prend le dossier en délibéré. [ 16 ] Au cours du délibéré, la Directrice apprend des éléments nouveaux et demande une réouverture d'enquête. [ 17 ] On lit à la demande de révision amendée : 3.26 Le père consomme alors du cannabis devant les enfants et Y consomme aussi du cannabis chez monsieur B; 3.27 Plus tard la même journée, la mère consomme du cannabis en conduisant alors que Z, Y, A et X sont dans la voiture; 3.28 Le soir, la mère consomme du cannabis chez elle et fait consommer Y et Z; 3.29 La mère nomme consommer du cannabis pour calmer son anxiété et explique qu’elle préfère que ses adolescents consomment en sa présence; (Nos soulignements) La mère reconnaît le bien-fondé des allégations qui la concernent.
Elle ajoute qu'elle ne peut s'engager à être sobre en présence des enfants car elle se sent incapable, sans aide professionnelle, de ne pas consommer pendant une journée. Elle peut s'engager par contre à ne pas consommer devant les enfants. [ 18 ] Le père admet avoir consommé en présence des enfants, mais nie avoir consommé avec l'aînée de la mère. [ 19 ] La preuve démontre que les parents reconnaissent peu les problématiques qu'ils vivent.
Ils les minimisent tout autant qu'ils minimisent l'impact de la violence verbale sur le développement des enfants. [ 20 ] À l'instabilité du couple, leurs conflits conjugaux récurrents et leur manque de collaboration avec les services au cours des derniers mois, aujourd'hui s'ajoute l'importance de la consommation de la mère et son manque de jugement alors qu'elle consomme avec ses enfants.
L'ensemble de ces comportements ne permet pas de maintenir la garde partagée ni que les contacts entre la mère et son enfant ne soient pas supervisés. [ 21 ] Son absence de collaboration et le fait qu'elle mette fin à sa thérapie de couple alors que l'importance de cette démarche lui a été maintes fois mentionnée par la Cour et par l'intervenante, son agressivité envers l'intervenante ne permettent pas de croire qu'elle respectera une ordonnance lui demandant de ne pas consommer en présence des enfants comme le recommande la Directrice. [ 22 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE ET RÉVISE l'ordonnance prononcée le 8 juillet 2019 [ 26 ] CONFIE l'enfant à son père jusqu'au 25 juin 2020; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon la fréquence à être déterminée par cette dernière, à l'exclusion de monsieur B; [ 28 ] ORDONNE au père d'être sobre en présence de l'enfant et de ne consommer aucune drogue en sa présence; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère d'être sobre en présence de l'enfant; [ 30 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l'intervenante sociale et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 32 ] ORDONNE aux parents de rendre compte à l'intervenante sociale des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de
compromission, plus précisément concernant leur situation de couple; [ 33 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à maintenir son suivi personnel et médical et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 34 ] PREND ACTE de l'engagement du père à refaire des démarches en lien avec sa problématique de violence et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Mélanie Decoste (enfant) Me Nathalie Aubin (père) Me Isabelle Harvey (mère) /ng Dates d’audience : 14 février et 11 mars 2020
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