2019 QCCA 1214, 2019 QCCA 1214
Opinion
Grainger c. R. 2019 QCCA 1214 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003339-178 (200-01-183944-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir. DATE : 18 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. (JH5439)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JESSE-KYLE GRAINGER M e FÉLIX ANTOINE T. DOYON (AT0DC5) (ABSENT) (Labrecque, Doyon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e SONIA LAPOINTE (AU9005) (ABSENT) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 6 février 2017 par l'honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels – Incitation à des contacts sexuels (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 17 janvier 2019; Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 6 février 2017 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district de Québec (l’honorable Christian Boulet), qui le déclare coupable de contacts sexuels (151 C.cr. ) et d’incitation à des contacts sexuels (152 C.cr. ) pour des gestes commis à l’endroit de la fille de sa conjointe, âgée d’environ 11 ans au moment des événements [1] .
La preuve [ 2 ] La plaignante a déposé à trois reprises, soit dans un enregistrement vidéo réalisé le 16 octobre 2013, à l’enquête préliminaire le 2 juillet 2015 et au procès le 27 octobre 2016.
Elle rapporte essentiellement que les gestes de nature sexuelle posés par l’appelant surviennent sous trois formes distinctes : (1) lors de visites nocturnes; (2) au moment des « colleux » donnés en guise de bonne nuit; et (3) sur le sofa lorsque sa mère est occupée ailleurs dans l’appartement, le plus souvent dans son bain. [ 3 ] Quant aux visites nocturnes, la jeune fille raconte qu’elles surviennent sur une période approximative de deux mois, plusieurs fois par semaine. Lorsque l’appelant revient de son travail de nuit, il entre dans la chambre où elle dort seule, au deuxième étage de son lit.
Pendant environ 2 à 5 minutes, il passe sa main à travers les barreaux du lit et lui tripote la vulve. Pour se protéger, elle tente de rester
éveillée, dort fréquemment chez deux de ses amies, ou avec sa sœur, et réussit parfois à convaincre sa mère de dormir avec elle. Ces attouchements prennent fin une nuit où elle crie à l’appelant de cesser de la toucher. [ 4 ] D’autres attouchements surviennent lorsque la fillette se rend à la chambre de l’appelant, à la demande de sa mère, pour lui faire un « colleux » avant d’aller dormir. Il la retient par les épaules, s’empare de sa main pour la placer sur son pénis et la contraint à le frotter et le masturber.
Durant cette même période, l’appelant profite de certains moments où sa conjointe est dans le bain pour plaquer la fillette contre lui, sur le sofa, afin de frotter ses parties intimes sur les siennes jusqu’à ce qu’il soit en érection. [ 5 ] À un certain moment, la fillette décide de se confier à sa mère. Cette dernière confronte l’appelant, qui nie l’entièreté des allégations. Un conflit familial important survient et sa mère les confronte quotidiennement, durant une période d’environ deux semaines, ne sachant qui croire. Elle demande à sa fille de fournir des preuves et l’accuse de « gâcher » son mariage.
Après quelque temps, la fillette se rétracte et prétend avoir menti pour se venger de l’accusé qui la chicane fréquemment. [ 6 ] Après une pause d’environ deux mois, les abus reprennent et se poursuivront jusqu’au déménagement de l’appelant, le 24 août 2012. À la suite de son départ, la fillette tente à nouveau de discuter des abus qu’elle a vécus, mais sa mère est trop bouleversée par sa rupture pour donner suite à cette seconde tentative. Ce n’est qu’après leur déménagement, en juillet 2013, qu’elle parvient à lui raconter ce que l’appelant lui a fait subir. [ 7 ] Pour sa part, l’appelant nie les événements.
Le jugement [ 8 ] Le juge résume bien l’ensemble de la preuve. Il estime que la version de l’appelant, qui nie tout, est invraisemblable. Par exemple, l’appelant croit que la plaignante a porté de fausses accusations en raison de son manque d’attention, mais il se satisfait de cette explication, et ne change pas son comportement envers la fillette par la suite. Il affirme ne pas avoir eu l’opportunité de dire quoique ce soit durant la période de confrontation. Il ne se sent pas interpelé par les problèmes de la fillette et refuse de participer avec elle au suivi auprès du CLSC.
Ces incohérences incitent le juge à rejeter son témoignage. Il retient que l’appelant confirme avoir eu les opportunités de commettre les gestes reprochés. [ 9 ] Quant aux faiblesses du témoignage de la plaignante, le juge estime que certaines sont mineures, telles que l’heure ou la durée des attouchements à l’occasion des visites nocturnes, alors que d’autres sont plus importantes. Il soulève notamment les incohérences dans la fréquence des attouchements dans son lit et des « colleux », ainsi que celle relative à son âge lors du déménagement de l’appelant.
Il explique qu’en principe, ces divergences pourraient lui permettre d’écarter son témoignage, mais rappelle qu’il doit prendre en considération l’âge de la plaignante à l’époque des faits reprochés. [ 10 ] S’appuyant sur l’arrêt C.R. c. R. [2] qui rappelle les critères d’appréciation du témoignage d’un enfant, il conclut qu’il n’existe aucune contradiction majeure ou significative entre les différents témoignages de la fillette. Il retient que ses propos sont donc fiables et crédibles.
Citant l’arrêt Dinardo [3] , le juge ajoute que les verbalisations effectuées à sa mère et à sa meilleure amie démontrent également la sincérité de la plaignante. [ 11 ] Pour tous ces motifs, il déclare l’appelant coupable sur chacun des chefs d’accusation. Les moyens d’appel [ 12 ] L’appelant soulève deux moyens au soutien de son appel. [ 13 ] Tout d’abord, le juge aurait erré dans l’appréciation de la crédibilité de la plaignante, en concluant son témoignage crédible malgré les incohérences importantes qu’il contient.
Plus particulièrement, le juge aurait omis de traiter du fait que la plaignante a admis avoir menti lorsqu’elle a rétracté les allégations d’agressions sexuelles. À son avis, il s’agit d’une contradiction sur un élément essentiel. [ 14 ] L’appelant soutient qu’il découle des propos tenus par le juge qu’il estimait non pertinents le fait que la plaignante se soit rétractée, après avoir dénoncé les agissements de l’appelant, pour le dénoncer à nouveau par la suite.
Selon l’appelant, cette preuve est pertinente et déterminante, car elle devait soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité, dans le contexte d’une dénégation générale. [ 15 ] Or, il est inexact d’affirmer que le juge a omis de tenir compte de la rétractation effectuée par la plaignante. Voici comment il résume la preuve : À un moment donné, avant que les accolades forcées sur le divan débutent, elle décide de tout raconter à sa mère. Sa mère, qui semblait la croire, est allée chercher l’accusé dans son lit et lorsqu’elle le confronte, il nie.
Cette dénonciation a entraîné un conflit familial important puisque sa mère ne sait pas qui croire entre elle et l’accusé, qui nie. Il lui dira à quelques reprises, en présence de sa mère, qu’elle lui a fait perdre sa réputation. Par ailleurs, l’accusé ne lui a jamais demandé de ne pas parler des événements. Sa mère les confronte continuellement, surtout la première semaine après ses révélations, et elle lui demande de fournir des preuves qu’elle n’a pas.
Après un mois pendant lequel l’accusé est resté tranquille, réalisant que sa mère est stressée et qu’elle éprouve beaucoup de peine, X se rétracte et lui dit qu’elle a menti parce qu’elle a voulu se venger de l’Accusé, qui l’engueule continuellement lorsqu’elle fait du bruit en jouant. «Mais je me sens mal de me rétracter, dit-elle, parce que j’avais dit la vérité à ma mère.» [4] [ 16 ] Il est vrai que le juge ne revient que de façon indirecte sur cette question dans son analyse de la preuve.
La lecture du jugement et de la preuve faite relativement à la rétractation permet toutefois d’inférer, non pas que cet élément n’est pas pertinent, mais plutôt que le juge ne lui a pas accordé le poids que l’appelant aurait voulu. Soulignons d’ailleurs que l’appelant n’en a pas fait un argument en première instance. [ 17 ] Dans le contexte de la présente affaire, il est aussi inexact de dire qu’il s’agit d’un élément essentiel et central du dossier. Les circonstances entourant la rétractation de la plaignante font l’objet de témoignages non contredits. Tant l’appelant, la plaignante que sa
mère témoignent de cette période de confrontation de « l’extrême », où la mère confrontait sa fille et son conjoint « à tous les jours », et aux dires de l’appelant, où elle « s’acharnait sur les deux ». La preuve n’est pas contredite quant au climat de tension invivable qui régnait à la suite de la dénonciation de la fillette. La mère a même demandé à sa fille de lui apporter des preuves, afin de ne pas ruiner la vie d’un homme sans avoir de preuve, et lui a même reproché de gâcher son mariage. La mère a donc accepté la théorie du mensonge comme un cadeau, car, dit-elle, cela mettait fin à un calvaire.
Par contre, le doute ne l’a pas quitté par la suite. [ 18 ] Également, l’on comprend des motifs du juge qu’il a estimé que les explications données par la plaignante lors de sa rétractation étaient peu plausibles, car il décide qu’il est invraisemblable que l’appelant s’en soit satisfait. Le juge ajoute que sa conjointe n’était pas satisfaite non plus des explications données au soutien de la rétractation. [ 19 ] L’argument voulant que le juge n’ait pas jugé cette preuve pertinente est donc sans fondement. Il ne lui a pas accordé un poids déterminant et la preuve en démontre la raison.
Ceci explique cela. [ 20 ] Aussi, le fait que la plaignante ait admis avoir déjà menti à sa mère devait être évalué dans l’ensemble de la preuve, ce que le juge a fait. Il faut souligner que plusieurs éléments du témoignage de la plaignante ont été corroborés ou encore appuyés par des éléments de preuve indépendants. D’abord, la plaignante a toujours maintenu la même version auprès de son amie Y. Elle a confirmé de nouveau l’agression plusieurs mois après que l’appelant eût quitté le domicile familial.
D’autres éléments, tel le fait qu’elle dort fréquemment chez deux amies ou avec sa sœur, et réussit parfois à convaincre sa mère de dormir avec elle, sont non contredits. [ 21 ] Le deuxième moyen concerne le fait que le juge se serait basé sur une preuve de moralité portant sur la fréquence des relations sexuelles entre l’appelant et sa conjointe, pour rejeter son témoignage. À l’audience, il concède, avec raison, que ce moyen ne pourrait justifier un nouveau procès. [ 22 ] Cette preuve ne pouvait prédisposer le juge à croire plus facilement à la culpabilité de l’appelant [5] .
Notons d’ailleurs que cette preuve n’a fait l’objet d’aucune objection ni d’aucune argumentation et que le juge n’en discute pas. Rien dans ses motifs n’indique que cette preuve ait pu teinter son raisonnement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel; [ 24 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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