2015 QCCA 842, 2015 QCCA 842
Opinion
Laframboise c. Boisclair 2015 QCCA 842 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023894-132 (700-17-007011-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANTS AVOCAT PIERRE LAFRAMBOISE RE/MAX LAURENTIDES INC. M e FRANÇOIS MAINGUY ( Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉS AVOCAT FRANCINE BOISCLAIR YVES MALLETTE Me BENOIT MORISSETTE ( Lalonde Geraghty Riendeau Inc ) JOCELYNE DÉSORMEAUX
En appel d'un jugement rendu le 19 août 2013 et rectifié le 4 septembre 2013 par l'honorable Carole Therrien de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Vente – vice caché – vendeur travaillant à
titre de courtier immobilier - responsabilité Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Argumentation par Me François Mainguy. 10 h 28 Argumentation par Me Benoit Morissette. 10 h 55 Réplique par Me François Mainguy. 11 h 01 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 01 Suspension de la séance. 11 h 39 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants soulèvent quatre (4) moyens d'appel.
Ceux portant sur la minimisation des dommages et sur leur responsabilité ne sont pas retenus. Il s'agit de questions touchant à l'appréciation de la preuve par la juge de première instance et les appelants n'ont pas démontré qu'elle a commis des erreurs révisables à cet égard. [ 2 ] En ce qui concerne les dommages punitifs, la preuve ne permettait pas à la juge de conclure à une volonté arrêtée de l'appelant Laframboise de nuire aux intimés Boisclair et Mallette. En conséquence, la juge n'aurait pas dû accorder 500 $ à chacun de ces intimés à
titre de dommages punitifs.
[ 3 ] La Cour est également d'avis que la condamnation solidaire prononcée contre les appelants Laframboise et RE/MAX et l'intimée Désormeaux doit être réformée. [ 4 ] Les appelants ont raison de soutenir que la responsabilité de RE/MAX et de Laframboise est de nature extracontractuelle, alors que celle de Désormeaux est de nature contractuelle.
Il ne pouvait donc pas y avoir de solidarité entre les trois parties. [ 5 ] Lorsque, comme c'est le cas dans l'affaire à l'étude, les coauteurs d'un préjudice sont tenus responsables en vertu du régime contractuel et que d'autres le sont sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, le principe de l'obligation in solidum doit être appliqué. [ 6 ] Cela étant, et par application mutatis mutandis de l'article 469 C.p.c . [1] , il y a lieu de départager la responsabilité de chacune des parties impliquées. [ 7 ] En l'espèce, la condamnation de 61 200 $ correspond à la diminution du prix d'achat en raison du vice non dévoilé par l'intimée Désormeaux.
Elle devra acquitter seule le remboursement de cette somme. Quant au solde de 23 139 $, il sera supporté à 50 % par l'intimée Désormeaux et 50 % par les appelants Laframboise et RE/MAX. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 8 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais vu le sort mitigé du pourvoi. [ 9 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance. [ 10 ] BIFFE le paragraphe 164 du jugement de première instance pour le remplacer par les suivants: [164] CONDAMNE les défendeurs in solidum à payer aux demandeurs la somme de 84 339 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 16 octobre 2007. [164.1] Pour valoir entre les défendeurs seulement, DÉTERMINE la part de responsabilité de chacun dans la condamnation, soit à raison de 100 % pour Jocelyne Désormeaux et 0 % pour Pierre Laframboise et RE/MAX Laurentides inc. sur le montant de 61 200 $ et à raison de 50 % pour Jocelyne Désormeaux et 50 % pour Pierre Laframboise et RE/MAX Laurentides inc. sur le montant de 23 139 $. [ 11 ] BIFFE le paragraphe 166 du jugement de première instance. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Me François Mainguy Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l Procureur des appelants Me Benoit Morissette Lalonde Geraghty Riendeau Inc. Procureur des intimés
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