2020 QCCQ 7801, 2020 QCCQ 7801
Opinion
Villeneuve c. Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. 2020 QCCQ 7801 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024570-191 DATE : 20 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE VILLENEUVE [...] Gatineau (Québec) [...] Demanderesse c.
INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC. 350-2200, ave McGill College Montréal (Québec) H3A 2P8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse est bénéficiaire d’une police d’assurance invalidité auprès de la défenderesse et lui réclame 5 444 $ suite à un congé de maladie. [ 2 ] La défenderesse refuse d’indemniser la demanderesse alléguant qu’elle ne respecte pas la définition d’invalidité au sens du contrat qui lie les parties. [ 3 ] La défenderesse conteste également le quantum de la réclamation.
Selon la preuve produite en défense, le montant exigible par la demanderesse serait de 1 689 $. [ 4 ] La demanderesse est d’accord avec ce quantum. QUESTION EN LITIGE
i) Le Tribunal doit déterminer si la demanderesse respecte les critères afin d’être éligible à une prestation d’invalidité. ANALYSE [ 5 ] La preuve démontre que le 4 février 2016, la demanderesse est référée en psychologie par son médecin traitant, Dr Pineault. Selon la demanderesse, le médecin lui recommande un arrêt de travail qu’elle refuse, mais cette note n’apparaît pas aux notes évolutives du médecin.
Le Tribunal retient tout de même la version de la demanderesse sur cette question. [ 6 ] Bien que la demanderesse ne semble pas vouloir l’accepter, elle est épuisée, sa situation psychologique ne semble pas s’améliorer. Elle vit des conflits au travail et à la maison. [ 7 ] Elle décide finalement d’entreprendre un suivi psychologique qui ne semble pas suffisant pour elle. [ 8 ] On constate à la pièce P-3, soit dans les notes évolutives du médecin que le 15 juillet, la détresse psychologique de la demanderesse est élevée.
Le médecin parle de problèmes personnels [1] et au travail, d’une patiente qui pleure abondamment, avec humeur triste et anxieuse. [ 9 ] Lors de cette même visite, le médecin note que le plan de traitement exige un arrêt de travail du 25 juillet au 19 août, des médicaments et un suivi thérapeutique. [ 10 ] Dans une note écrite le 22 août 2016, le Dr Pineault écrit qu’elle a revu la patiente le 29 juillet et qu’elle maintient l’arrêt de travail jusqu’au 19 août afin de consolider les acquis. [ 11 ] La preuve démontre que dans les faits, la demanderesse est en arrêt de travail du 25 juillet au 19 août 2016, période pour laquelle elle réclame une indemnité de la défenderesse. [ 12 ] Le Tribunal note qu’à l’expiration de son congé de maladie, la demanderesse ne se sentait pas prête à un retour au travail, elle a
donc pris une semaine de vacances prolongeant ainsi son congé du travail. [ 13 ] Le litige vient en
partie du fait que la défenderesse ne peut concevoir que dès le 15 juillet, le médecin envisage un arrêt pour le 25 juillet. La défenderesse critique cette façon de faire, la considérant non éthique. [ 14 ] Pourtant le Tribunal ne voit aucune contradiction dans la situation. La patiente est en détresse psychologique. Elle exprime le fait qu’un arrêt de travail ne va que compliquer la situation, placer ses collègues dans l’embarras et elle ne peut gérer ce stress.
Pour ne pas nuire à sa relation thérapeutique, le médecin s’entend sur un plan qui sécurise la demanderesse et l’amène à un repos complet. [ 15 ] Cette situation n’enlève rien à la détresse vécue à la maison par la demanderesse, sa peur de décevoir ses enfants et sa peur de décevoir au travail.
La preuve démontre que la demanderesse ne peut gérer son quotidien. [ 16 ] Le Tribunal en conclut que la demanderesse correspond à la définition d’invalidité prévue au contrat et que sa réclamation doit être accueillie. [ 17 ] Quant au fait que la demanderesse retourne au travail avant sa rencontre avec le Dr Pineault, le Tribunal n’y voit aucune contradiction.
D’autant plus que la demanderesse se dit en meilleur état psychologique, mais pas encore prête au travail. [ 18 ] Le Tribunal en conclut que madame fonctionne dans son quotidien, ce qui explique la semaine de vacances, par opposition à un arrêt pour congé de maladie. [ 19 ] La preuve démontre que la demanderesse était totalement inapte pour une période de 4 semaines et qu’elle a droit aux prestations d’assurance invalidité conformément au contrat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. à payer 1 689 $ à la demanderesse Annie Villeneuve, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 18 avril 2019 et les frais de justice de 190 $ . __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2020
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