2011 QCCQ 9692, 2011 QCCQ 9692
Opinion
Protection de la jeunesse — 112969 2011 QCCQ 9692 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 525-41-023424-104 525-41-023425-101 525-41-023426-109 DATE : Le 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation des enfants: X (née le [...] 1997) Y (née le [...] 1995) Z (né le [...] 2001) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] L'audition s'est déroulée sur plus d'une année. Dix journées d'audience parfois très pénibles ont été nécessaires. [ 3 ] Finalement, à la faveur d'un travail rigoureux des procureurs de concert avec le désir des parties de mettre un terme au procès, un projet de jugement est déposé le 23 juin 2011. [ 4 ] Afin de préserver les susceptibilités encore bien présentes, le soussigné se limitera à un bref résumé de l'ensemble de la situation. [ 5 ] Selon le psychiatre, C, la mère souffre de délire paranoïde de type persécutoire. Elle traverse des épisodes de psychose.
Madame A remet en cause le diagnostic mais accepte néanmoins de recevoir le support d'un psychiatre. [ 6 ] Les enfants ont souffert de la séparation des parents mais surtout de la condition fragile de leur mère.
[ 7 ] De plus, Y souffre de troubles obsessifs compulsifs, de troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité et du syndrome de Gilles de la Tourette. [ 8 ] Y vit avec son père à temps plein. La relation avec sa mère est quasi inexistante à cause de nombreux conflits survenus au cours des dernières années. [ 9 ] X joue le rôle de médiatrice. Elle temporise les humeurs de sa mère. Lors des contacts, elle assume des responsabilités d'adulte. [ 10 ] Z souffre de troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité.
Il lui arrive de poser des gestes d'automutilation. [ 11 ] Tant Y que Z reçoivent des soins spécialisés.
Ils ont tous deux suivi un programme de réinsertion scolaire de l'Hôpital A. [ 12 ] C'est dans ce contexte de fragilité que madame A allègue à plusieurs occasions que les enfants sont victimes d'abus et de violence (ce qui sera toujours nié par les principaux intéressés). [ 13 ] Elle multiplie leur participation à divers groupes de support contrairement à l'avis des intervenants de l'Hôpital A. [ 14 ] Depuis le 7 décembre 2010, les 3 enfants sont confiés à leur père qui leur procure un environnement stable et sain. [ 15 ] Monsieur B, depuis le début des procédures, démontre une ouverture évidente à l'endroit de la mère.
Il ne tente pas de l'exclure de la vie de ses enfants. [ 16 ] Des contacts supervisés réguliers sont maintenus entre la mère, X et Z. Y préfère s'abstenir. [ 17 ] C'est donc dans ce contexte que les parties réussissent à s'entendre sur les mesures proposées. Afin de maximiser les chances de réussite, il n'est pas utile de relater les nombreux exemples au support de la preuve ci-haut résumée.
POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCEPTE et rend exécutoire le consentement produit par les parties qui se lit comme suit: [ 19 ] WHEREAS the parties agree that the security and the development of the (3) children and compromised in virtue of articles 38 b) (2) and
c) of the Youth Protection Act; [ 20 ] WHEREAS the parties agree on the following measures contained hereunder to put an end to the said situation; The parties agree to the following measures: 1) Order that the (3) children be entrusted to their father, Mr B; 2) Recommend that Ms A follows through with the recommendations made in the psychiatric assessment by Dr C, m.d., FRCPC; 3) Order that the modalities of contacts between Ms A and the children be determined by the Director of Youth Protection, taking into consideration the recommendations of Dr C, as well as the children's wishes, at a minimal frequency of once per week for three hours, with supervision until deemed unnecessary; 4) Take judicial notice that the Director of Youth Protection will assess third parties that Ms A will propose, and if accepted visits will be supervised by such third parties, possibly at the mother's home; 5) Take judicial notice that the goal of the above-mentioned measures is to progressively increase contacts between the children and their mother, Ms A, and encourage visits at Ms A's residence and without supervision if the situation allows. 6) Order that the children continue to participate in the treatment programs that they are presently involved in, and follow through with the recommendations of the professionals presently involved with them; 7) Order that the children not be exposed to unnecessary treatments or appointments unless deemed appropriate or recommended by the Director of Youth Protection; 8) Order that the Director of Youth Protection have access to information from all treating professionals and programs pertaining to the children and be able to communicate with these professionals; 9) Order that the Director of Youth Protection provide the family with aid, counsel and assistance; 10) Take judicial notice that Ms A agrees to allow the Director of Youth Protection to communicate with her treating psychiatrist in order to be informed of any diagnosis, treatment and therapies that she is following and medication that she is taking; 11) Authorize the Director of Youth Protection to communicate with Ms A's treating psychiatrist in order to be informed of any diagnosis, treatment and therapies and medication that she is taking; [ 21 ] THE WHOLE for one year.
Signed in A, July 5, 2011.
_______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Marie-Josée Paiement Avocate de la DPJ M e Anna Colarusso Avocate des enfants M e Paul Grzela Avocat de la mère Dates d'audience: 5, 6 et 7 octobre 2010, 6 et 7 décembre 2010 21 décembre 2010, 30 décembre 2010 30 mars 2011, 20 avril 2011, 23 juin 2011 [1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite. Tout contrevenant est passible de poursuites.
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