2016 QCCQ 7771, 2016 QCCQ 7771
Opinion
Protection de la jeunesse — 163190 2016 QCCQ 7771 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-001930-168 JUGEMENT RENDU LE : 10 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 mai 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2010 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. La procureure de l’enfant, après la présentation complète de la preuve, suggère au Tribunal d’entériner les conclusions recherchées. [ 3 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] X est l’unique enfant de la mère et elle n’a pas de filiation paternelle reconnue. [ 5 ] L’enfant se développe normalement. Elle fréquente une classe maternelle et elle y fonctionne bien. Il s’agit d’une enfant sociable et enjouée, sous réserve de certaines périodes où elle manifeste de l’inquiétude pour la mère. [ 6 ] Depuis la mi-janvier, le personnel scolaire note une régression dans les comportements de l’enfant. Or, cette période correspond à un épisode plus difficile pour la mère.
Le 3 février 2016, elle est finalement conduite à l’hôpital par des policiers en raison de son état de désorganisation. Elle demeure hospitalisée jusqu’au 14 février. [ 7 ] Trois jours après sa sortie de l’hôpital, la mère fait une crise au cours de laquelle elle tient des propos délirants et agressifs envers autrui. Conséquemment, elle est de nouveau hospitalisée et ce, jusqu’au 26 février.
[ 8 ] Dès la première hospitalisation de la mère, l’enfant est confiée à la grand-mère maternelle en vertu d’une mesure de protection immédiate, suivie d’une entente provisoire et d’une ordonnance provisoire. [ 9 ] La grand-mère maternelle joue un rôle important auprès de l’enfant depuis toujours. Elle habite à proximité de la mère et l’enfant se retrouve régulièrement dans son milieu et sous sa responsabilité. [ 10 ] La mère admet éprouver un problème de consommation de drogue, soit des amphétamines.
Sur le plan de la santé mentale, elle mentionne avoir un tempérament s’assimilant à la bipolarité, sans pour autant faire l’objet d’un tel diagnostic. Elle n’a pas de suivi médical pour l’instant, mais elle croit qu’elle en aura probablement un. [ 11 ] Bien que la preuve ne permette pas de conclure à un diagnostic médical précis, il est tout de même démontré que la mère présente un problème de santé mentale pour lequel elle nécessite actuellement une prise de médicaments, soit des antipsychotiques.
À la suite de son hospitalisation, la mère bénéficie d’un suivi auprès de l’organisme A en lien avec sa toxicomanie. [ 12 ] L’enfant est âgée que de 5 ans et elle en est à son troisième signalement. Par le passé, elle fait l’objet d’un suivi social en application d’une entente sur des mesures volontaires effective du 24 septembre 2014 au 15 mai 2015. Le motif à l’appui de cette entente est le risque sérieux de négligence de l’enfant en raison du problème de toxicomanie de la mère. [ 13 ] L’enfant nécessite la présence d’un adulte disponible et responsable.
Présentement, la situation de la mère est trop fragile pour être assuré qu’elle soit en mesure de répondre à ses responsabilités parentales de façon constante. [ 14 ] La mère doit stabiliser sa situation personnelle en s’affranchissant de sa toxicomanie et en prenant les mesures nécessaires pour contrôler ses problèmes de santé mentale. Ces conditions sont essentielles pour permettre à la mère d’offrir un milieu stable et sécurisant pour l’enfant. [ 15 ] Au surplus, la mère admet ne pas être actuellement en mesure de reprendre l’enfant.
Elle souhaite corriger le plus rapidement sa situation et continuer à s’impliquer auprès de l’enfant pendant ce processus, notamment en maintenant des contacts réguliers avec elle. [ 16 ] Dans l’intervalle, la grand-mère maternelle est en mesure d’assumer la responsabilité de l’enfant et de répondre adéquatement à ses besoins.
Un important lien affectif les unit et aussi, la grand-mère maternelle continuera à aider et soutenir la mère dans ses démarches personnelles. [ 17 ] La preuve présentée démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence auquel elle est sujette, vu les problèmes de toxicomanie et de santé mentale de la mère. [ 18 ] Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 21 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame B, pour une période d’une (1) année; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches d’aide au niveau personnel; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 25 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l’enfant M e Christine Ouellet, procureure de la mère
Date d’audience : 10 mai 2016
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