2019 QCCA 719, 2019 QCCA 719
Opinion
J.M. c. Tribunal administratif du Québec 2019 QCCA 719 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028176-196 (500-17-100578-171, 500-17-100594-178, 500-17-100638-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 avril 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. APPELANTS AVOCAT J... M... R... MA... V... S...
Me manuel johnson II (Services juridiques communautaires de PSC et PB) INTIMÉ TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ALEXANDRA HODDER (Bernard Roy (Justice-Québec)) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 18 février 2019, par l’honorable Louis J. Gouin, de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. Audition continuée du 16 avril 2019. Les parties sont dispensées d’être présentes. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (s)Alya Elisio Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’article 30 al. 2(5) C.p.c. , les requérants sollicitent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, le 18 février 2019, rejette leurs pourvois en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ).
Par cette dernière décision, datée du 13 septembre 2017, le TAQ rejette leurs demandes de révision et détermine que les prestations reçues, et à recevoir, par les requérants à
titre d’indemnisation pour incapacité permanente (Rente IP) aux fins de compenser une perte d’intégrité physique ou psychique en vertu de la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels [1] ( LIVAC ) diminuent d’autant les prestations reçues, et à recevoir, par eux aux fins de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles [2] ( LAPF ). * * * * [ 2 ] Les demandes des requérants devant le TAQ ont été réunies pour une audition commune. Pour l’essentiel, elles plaident que la rente IP constitue une « indemnité pour la perte d’intégrité physique ou psychique » aux termes de l’ article 138(11) du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles [3] ( Règlement ). À
titre de lois sociales, avancent-elles, la LIVAC et la LAPF doivent recevoir une interprétation large et libérale, alors que leurs dispositions limitant les droits des bénéficiaires appellent une interprétation restrictive. Elles ajoutent que l’interprétation retenue par l’intimée créée une injustice flagrante en ce qu’elle a pour effet de traiter différemment les victimes qui reçoivent leur rente sous forme de capitalisation (lorsque la rente mensuelle est inférieure à un certain montant fixé par la loi) et celles qui reçoivent une rente mensuelle. [ 3 ] Le TAQ écarte les prétentions des requérants.
Sa décision met principalement en cause l’interprétation de l’article 55 de la LAPF et de l’ article 138(11) du Règlement . Le TAQ considère qu’une rente IP ne peut être qualifiée d’« avoirs liquides » au sens de la LAPF , de sorte qu’elle ne peut être couverte par l’exclusion de l’ article 138(11) du Règlement — l’
article 138 énumérant les « avoirs liquides » exclus du calcul de la prestation —. Selon lui, la rente IP constitue plutôt un « autr[e] avantag[e] de toute nature » au sens de l’article 55 al. 2(
a) de la LAPF . Or, l’
article 111 du Règlement , qui énumère quant à lui les exclusions applicables notamment aux avantages, « ne prévoit aucune exclusion relative à une rente versée par la LIVAC même pour une rente visant à pallier une perte d’intégrité physique et psychique » (paragr. 116).
Dès lors, conclut-il, la rente IP ne peut être exclue des ressources du prestataire aux fins du calcul de la prestation. [ 4 ] La Cour supérieure refuse d’intervenir au motif que la décision du TAQ est raisonnable, et ce bien qu’elle laisse entendre ne pas être en accord avec le choix législatif. * * * [ 5 ] Les requérants souhaitent interjeter appel de ce jugement.
Le juge de première instance se serait mépris « en omettant de se prononcer et/ou en rejetant implicitement » leur argument principal voulant que l’interprétation retenue créée une disparité de traitement entre les victimes recevant une rente mensuelle (rente IP) et celles recevant une rente capitalisée. La LAFP , plaident-ils, appelle « une seule interprétation raisonnable possible » selon laquelle la rente IP doit être exclue aux fins du calcul de la prestation, au même
titre que la rente capitalisée. L’ article 138(11) du Règlement ne peut recevoir une interprétation « littérale et restrictive » comme celle retenue par le TAQ en l’occurrence. * * *
[ 6 ] La requête est régie par l’article 30 al. 2(5) C.p.c. Selon le troisième alinéa de l’article 30 C.p.c ., la permission recherchée sera accordée si les requérants établissent que la question en jeu doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Comme le rappelle la juge Bich, siégeant seule dans Banque Royale du Canada c.
Bideri [4] , « [c]es exigences sont sévères », de sorte que « les permissions sont rarement accordées » [renvoi omis]. [ 7 ] J’estime que la permission recherchée doit être refusée. La requête ne répond pas aux exigences de l’article 30 al. 3 C.p.c. [ 8 ] Les requérants ne contestent pas la norme de contrôle applicable en l’occurrence et retenue par le juge de première instance.
Tous conviennent qu’en interprétant la LAPF et le Règlement , le TAQ est au cœur de sa compétence, appelant la norme de la décision raisonnable. [ 9 ] La requête se rapporte dès lors strictement à l’application de cette norme par le juge de première instance en fonction des principes connus et énoncés notamment dans l’arrêt Dunsmuir [5] . Outre que d’inviter la Cour, si la permission d’appeler devait être accordée, à conclure autrement, les requérants ne démontrent pas en quoi la décision du TAQ ne fait pas
partie des issues raisonnables. Le juge de première instance retient que le processus décisionnel du TAQ est transparent et intelligible. L’interprétation retenue repose sur l’historique législatif des dispositions sous étude, en plus d’être conforme à la jurisprudence, à tout le moins majoritaire, du TAQ et de son prédécesseur la Commission des affaires sociales sur cette question. Contrairement à ce que plaident les requérants, le TAQ ne passe pas sous silence la distinction de traitement entre la rente IP et sa capitalisation (paragr. [130] à [134]), mais estime que celle-ci résulte d’un choix législatif.
Je ne peux voir dans cette analyse une question nouvelle, contradictoire ou de principe qui mériterait l’attention de la Cour. [ 10 ] La requête pour permission d’appeler doit donc être rejetée, « en ce qu’elle ne soulève que des questions se rapportant à des règles de droit connues » [6] , le tout sans les frais de justice comme en première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans les frais de justice. MANON SAVARD , J.C.A.
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