2019 QCCA 845, 2019 QCCA 845
Opinion
Charrière c. R. 2019 QCCA 845 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003471-187 (400-01-078703-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 mai 2019 L' HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCATES OLIVIER CHARRIÈRE M e MYLÈNE LAREAU (AU4253) M e NELLIE BENOIT (AN2694)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e JULIEN BEAUCHAMP LALIBERTÉ (AB0JG0) (Directeur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2017 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour autorisation d’amender son avis d’appel et pour production d’un mémoire d’appel supplémentaire (art. 23, 33 et 77 R.C.A.Q. [1] ) Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identifications des avocats; Le juge s’adresse à Me Beauchamp-Laliberté quant à la requête de l’appelant; 9 h 31 Me Julien Beauchamp-Laliberté déclare que son objection porte sur l’aspect procédural de la requête; Observations du juge; Me Beauchamp-Laliberté poursuit; 9 h 36 Observations de Me Lareau; Observations du juge; Me Lareau poursuit; 9 h 39 Observations de Me Beauchamp-Laliberté ; Jugement; 9 h 42 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis que les fins de la justice requièrent que la demande de l’appelant soit accordée et qu’il lui soit permis d’amender son avis d’appel pour y ajouter les moyens prévus au paragraphe 14 de la requête particulièrement les paragraphes
a) à
g) en excluant toutefois le sous-paragraphe
v) du paragraphe de c). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCORDE la permission à l’appelante d’amender son avis d’appel; [ 3 ] ACCORDE à l’appelant la permission de produire un mémoire supplémentaire d’un maximum de 20 pages;
[ 4 ] ACCORDE à l’intimée la possibilité de produire un mémoire supplémentaire de 20 pages; [ 5 ] ACCORDE à l’appelant un délai de 3 mois à compter de ce jour pour produire son mémoire supplémentaire; [ 6 ] ACCORDE un délai de 3 mois à l’intimée à compter du dépôt du mémoire supplémentaire de l’appelant. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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