2010 QCCA 2407, 2010 QCCA 2407
Opinion
C.C. c. M.C. 2010 QCCA 2407 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021105-101 ( 500-17-059620-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 décembre 2010 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT C... C... Me Éric Filfe FILFE FILLION
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... C..., ès qualités de curatrice aux biens de G... C... Me Gabriel Lefebvre BORDEN LADNER GERVAIS
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 12 OCTOBRE 2010 PAR L’HONORABLE DIANE MARCELIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h39 : Début de l’audience. Argumentation par Me Filfe. 9h49 : Argumentation par Me Lefebvre. 9h53 : PAR LA JUGE. Jugement à être rendu à 14h00. 14h03 : PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler du jugement par lequel la Cour supérieure, district de Montréal, rejette le moyen d'irrecevabilité qu'il a opposé à l'intimée en vertu de l'article 165, paragr. 2, C.p.c. et statue que la curatrice aux biens d'un majeur inapte peut instituer une action réclamant le remboursement d'un prêt. [ 2 ] Sans se prononcer sur le fond de la question, la soussignée estime que les circonstances sont exceptionnelles et justifient ici que la permission d'appeler soit accordée. [ 3 ] De façon générale, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité ne peut faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 29 C.p.c. puisqu'il ne lie pas le juge du fond et, de ce point de vue, n'a pas sur lui l'autorité de la chose jugée.
À cela, la jurisprudence reconnaît quelques exceptions, interprétées de façon restrictive : la permission d'appeler pourra ainsi être accordée dans les affaires mettant en jeu la litispendance ou la chose jugée ou concernant la compétence du tribunal ou encore dans les affaires soulevant une question nouvelle et d'intérêt, qu'il est nécessaire de trancher immédiatement. [ 4 ] Ne s'agissant ici ni de litispendance, ni de chose jugée, ni de compétence du tribunal, l'appel soulève-t-il une question nouvelle et d'intérêt qu'il est nécessaire de trancher immédiatement? [ 5 ] Quant à cette dernière exception, on rappelle ce qui suit dans Pharma Biotech inc. c.
Biogentis inc. [1] : [3] Plus récemment, il semble que l'on ait également ouvert - plus exactement entrebâillé - la porte à l'appel dans les cas où le débat porte sur une question de droit nouvelle et d'intérêt public, qu'il est nécessaire de trancher immédiatement. La jurisprudence offre quelques exemples de cette exception qui, on le comprendra, ne peut être réservée qu'à des cas tout à fait particuliers et qui doit donc être interprétée et appliquée de façon stricte, sous peine de dénaturer la règle générale et de contourner l'article 29 C.p.c.
La jurisprudence sur le sujet montre d'ailleurs le caractère fort restreint de l'exception : la question nouvelle semble devoir être rattachée à un litige de droit public ou à une disposition de droit substantiel ou encore se conjuguer à l'une ou l'autre des deux exceptions déjà reconnues (litispendance/chose jugée, compétence), l'intérêt public devant être manifeste dans tous les cas. [4] Ainsi, dans Longueuil (Ville de) c.
Carquest Canada Ltée , la permission d'appeler a été accordée dans le contexte d'une poursuite contre une corporation municipale, poursuite mettant en jeu les dispositions nouvelles de la Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publique et la
Loi sur les cités et villes . Le contexte était donc celui du droit public. C'est également d'un contexte de droit public qu'il s’agit dans Procureure générale du Canada c. Raymond Chabot Inc. , où la permission d'appeler est accordée en raison de « circonstances exceptionnelles » qui ne sont pas décrites. En consultant le jugement de première instance, on voit cependant que l'affaire porte sur l'indépendance et l'impartialité du surintendant des faillites et qu'elle comporte également un aspect de chose jugée. Dans Smiley c.
Rowantree , la permission d'appeler a été accordée afin de permettre à la Cour d'examiner comment les dispositions nouvelles du Code civil du Québec , dispositions de droit substantiel adoptées deux ans plus tôt, modifient, le cas échéant, le véhicule procédural par lequel on peut demander la destitution et le remplacement de l'exécuteur testamentaire. Dans Gillet c.
Arthur , la question de droit nouvelle se conjuguait à une question de compétence qui, à elle seule, aurait justifié la permission d'appeler. [5] Enfin, l'exception de la « question nouvelle », comme les autres, relève de la discrétion du juge saisi de la permission d'appeler : il accorde ou refuse cette dernière selon ce que dictent les fins de la justice, comme l'exige l'article 511 C.p.c., et l'intérêt public.
[Notes infrapaginales omises.] [ 6 ] En l'espèce, la soussignée estime que les conditions d'application de cette exception sont réunies. De la même façon que dans l'arrêt Smiley c. Rowantree [2] , il s'agit ici de l'interprétation et de l'application de dispositions du Code civil du Québec [3] qui n'ont apparemment jamais été soumises à l'attention de la Cour depuis leur adoption et leur entrée en vigueur, ce qui donne un caractère de nouveauté à la question soulevée (même si la Cour s'est déjà prononcée sur une semblable question sous l'empire du Code civil du Bas- Canada [4] ).
L'affaire a par ailleurs une portée générale et normative importante.
Enfin, considérant, dans les circonstances, l'intérêt de la justice (art. 511 C.p.c. ), il y a lieu d'accorder la permission d'appeler. [ 7 ] Dans un autre ordre d'idées, il convient de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement prononcé séance tenante, le 12 octobre 2010 (motifs consignés par écrit le 16 décembre 2010), par la Cour supérieure, district de Montréal, et ACCORDE la permission de faire appel de ce jugement; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance jusqu'à l'arrêt final de la Cour sur le pourvoi; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 15 avril 2011 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 janvier 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 25 février 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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