2011 QCCA 1906, 2011 QCCA 1906
Opinion
Potager Riendeau inc. c. Commission des relations du travail 2011 QCCA 1906 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021865-118 ( 500-17-058010-102 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 octobre 2011 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT/REQUÉRANT AVOCAT LE POTAGER RIENDEAU INC. Me Karine Fournier FASKEN, MARTINEAU,DuMOULIN INTIMÉ AVOCAT EDYE GEOVANI CHAMALE SANTIZO Me Dalia Gesualdi Fecteau RIVEST, TELLIER, BRETON MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Me Émilie Bouchard
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 20 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE CLAUDETTE PICARD, DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL.
Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 44 : Début de l’audience. 9 h 44 Argumentation par Me Karine Fournier. 9 h 45 Me Dalia Gesualdi Fecteau dépose la transcription de première instance et toutes les pièces de première instance. 9 h 46 Argumentation par Me Karine Fournier 10 h 16 Argumentation par Me Dalia Gesualdi Fecteau 10 h 28 Réplique par Me Karine Fournier 10 h 31 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 31 Suspension de la séance. 10 h 53 Reprise de la séance. PAR LE JUGE: Jugement – voir page 3 Marcelle Desmarais Greffière JUGEMENT
[ 1 ] La requérante sollicite la permission de se pourvoir à l'encontre d'un jugement rendu le 20 juin 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable juge Claudette Picard), qui a accueilli la révision judiciaire du mis en cause et cassé les 3 décisions rendues par la Commission des relations du travail les 5 octobre 2009, 22 décembre 2009 et 25 mars 2010. [ 2 ] Essentiellement, la Commission avait rejeté au motif de prescription la plainte du mis en cause, un travailleur saisonnier résidant au Guatemala.
La révision devant la Cour supérieure portait essentiellement sur le caractère correct des décisions de la Commission qui refusait l'autorisation au mis en cause de comparaître une fois de plus devant la Commission, par le biais d'une visioconférence, dont la première tentative avait échouée pour des motifs hors de son contrôle. [ 3 ] La juge est d'avis que le principe fondamental de justice naturelle audi alteram partem n'a pas été respecté par la Commission et après avoir constaté que cette dernière avait elle-même souligné l'importance de la présence du mis en cause pour décider de la question de prescription, elle concluait que le critère d'intervention était celui de la décision correcte permettant ainsi la révision en l'espèce. [ 4 ] Sur le tout, j'estime que le jugement ne souffre pas de faiblesse apparente, qu'il ne soulève pas de question nouvelle, controversée ou de principe. [ 5 ] La requérante ne m'a pas convaincu de l'existence de motifs qui justifient la permission de se pourvoir. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
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