2021 QCCA 964, 2021 QCCA 964
Opinion
Gareau c. Gélinas 2021 QCCA 964 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010363-213 (410-17-001848-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 juin 2021 L' HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DIANE GAREAU, en sa qualité de syndique de la Chambre des notaires du Québec Me YANNICK CHARTRAND (Chambre des notaires du Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT(
E) LOUISE-ANNE GÉLINAS NON-REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 mai 2021 par l’honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure , district de Saint-Maurice (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 10 h 20 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 10 h 22 Observations de Me Chartrand; Échanges entre la juge et Me Chartrand; Me Chartrand poursuit ses observations; 10 h 52 Observations de Madame Gélinas; Échanges entre la juge et Madame Gélinas; Madame Gélinas poursuit ses observations; 11 h 14 Réplique de Me Chartrand; 11 h 18 Suspension; 11 h 39 Reprise; La juge s’adresse aux parties; 11 h 40 Jugement; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Diane Gareau, en sa qualité de syndique de la Chambre des notaires du Québec, demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 mai 2021 par la Cour supérieure, district de Saint-Maurice (l’honorable Jocelyn Geoffroy), qui accueille un pourvoi en contrôle judiciaire et ordonne l’arrêt des procédures disciplinaires intentées contre l’intimée [1] . [ 2 ] La décision visée par le pourvoi en contrôle judiciaire est celle du Tribunal des professions du 15 juillet 2020, rejetant l’appel de l’intimée des décisions suivantes du Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec (« Conseil de discipline ») : ➢ décision du 12 octobre 2016 rejetant la demande de réouverture d’enquête de l’intimée; ➢ décision du 27 janvier 2017 déclarant l’intimée coupable de plusieurs des chefs d’infractions qui lui étaient reprochés et prononçant la suspension conditionnelle des procédures sur certains d’entre eux; ➢ décision sur sanction du 30 juillet 2017 ordonnant la radiation permanente de l’intimée, la révocation de son permis et la publication de cette décision. * * * [ 3 ] Dans sa décision sur le pourvoi en contrôle judiciaire de ces décisions, le juge conclut à une violation de l’équité procédurale dans la décision du Conseil de discipline de refuser à l’intimée la réouverture d’enquête. [ 4 ] Il note aussi que 15 ans se sont écoulés depuis le début des procédures et qu’en l’espèce, « le long délai constitue un déni flagrant de justice » [2] .
Même s’il souligne que l’arrêt des procédures est un remède draconien, il est d’avis qu’il est approprié dans les circonstances. [ 5 ] Le juge précise aussi quant à la décision sur la culpabilité que n’eut été la violation de l’équité procédurale qu’il constate, il n’y aurait pas eu lieu d’intervenir. [ 6 ] Les questions soulevées par la requérante justifient que la permission d’appeler soit accueillie, notamment en ce qui concerne les principes de l’équité procédurale eu égard au fardeau de preuve en matière de réouverture d’enquête dont le juge ne traite pas et l’arrêt des procédures en raison des délais dans les circonstances particulières où un tel argument n’a été ni allégué ni plaidé spécifiquement devant le juge, non plus que dans les instances inférieures.
[ 7 ] Vu le consentement des parties à procéder de façon accélérée, il y a lieu gérer le calendrier pour le dépôt des exposés. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard 45 jours du présent jugement, en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard 45 jours suivant le dépôt de l’exposé de la
partie appelante, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages ; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 16 ] Les frais de justice devant suivre le sort de l’appel.
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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