2022 QCCA 614, 2022 QCCA 614
Opinion
Dumont c. Kim 2022 QCCA 614 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030018-220 ( 505-17-006863-130 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 avril 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Rosaire Dumont Me Guillaume Phaneuf ( Malouin Phaneuf ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Sung min kim Myoung-hi lee Me Joseph Brook ( Brook Legal ) Par visioconférence rené rheault PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ denis lee ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS ville de brossard Me Grace Mahoney ( Bélanger, Sauvé ) Par visioconférence QC environnement & excavation Me Pierre Donati ( Donati Maisonneuve ) Par visioconférence
claudie paquette, en sa qualité de liquidatrice de la succession deréal paquette Me ISABELLE LABRANCHE (Therrien Couture Joli-Coeur) officier de la publicité des droits de lacirconscription foncière de la prairie ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 mars 2022par l’honorable Sophie Picard de la Cour supérieure, district deLongueuil (Articles 30 al.2 et 357 C.p.c.). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 11 h 17 Début de l’audience.
Remarques préliminaires de la juge.11 h 18 Argumentation de Me Brook.11 h 19 Argumentation de Me Phaneuf.11 h 20 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [1] La valeur de l’objet en litige en appel est la perte que l’appelant souffrira si le jugement porté en appel est maintenu (Tonks c.Reid, (SCC), [1965] R.C.S. 624). [2] Je constate que le montant de la condamnation découlant du jugement rendu à son endroit avec les intérêts et l’indemnitéadditionnelle calculés depuis le 14 mars 2017 dépasse le seuil de 60 000 $ prévu à l’article 30 C.p.c.
De plus, le débat en appel porteaussi sur la reconnaissance d’un droit superficiaire qui est susceptible d’affecter la valeur de l’immeuble. [3] Pour toutes ces raisons, j’estime que l’appel du jugement visé par la demande de permission d’appeler n’est pas sujet àpermission puisqu’il s’agit d’un appel de plein droit. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [4] REJETTE la demande d’autorisation d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance, requête qui est inutile vu le droit d’appelde plein droit. [5] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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