2012 QCCA 533, 2012 QCCA 533
Opinion
Huot c. Déry 2012 QCCA 533 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022157-119 (700-22-016409-079) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 mars 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARTYNE HUOT Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYLVIE DÉRY Me Anthony Paul Robert DEVEAU BOURGEOIS GAGNÉ HÉBERT & ASSOCIÉS REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 14 OCTOBRE 2011 PAR L'HONORABLE DIANE GIRARD DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h35 : Début de l'audience. 10h36 : Argumentation par madame Huot. 10h47 : Commentaires de Me Robert. 10h49 : Suite de l'argumentation par madame Huot. 10h52 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h54 : Argumentation par Me Robert quant aux dépens. 10h55 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, qui n'est pas assistée d'un avocat, demande la permission d'appeler sous l'art. 26, 2 e al., du Code de procédure civile , à l'égard d'un jugement de la Cour du Québec qui la déclare tenue solidairement avec son ex-conjoint de rembourser la somme de 18 372,64 $ avec intérêts à l'intimée, prête-nom du prêteur véritable. [ 2 ] Cette dette a été reconnue à deux occasions devant notaire par la requérante en 2006. [ 3 ] Dans sa requête, elle remet en question, essentiellement, l'appréciation de la preuve par la juge de première instance au cours du procès qui a duré deux jours et fait valoir qu'elle aurait été induite en erreur en signant les documents pertinents. [ 4 ] Il est bien établi qu'une cour d'appel ne peut intervenir à l'égard de l'appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins qu'exceptionnellement puisque ces questions relèvent du juge du procès qui est le mieux placé pour les trancher.
Pour réussir en appel, la requérante devrait démontrer une erreur manifeste et dominante commise par la première juge, ce qui requérrait la transcription de la totalité du procès. [ 5 ] À la lecture du jugement et des pièces, je suis d'avis qu'accorder la permission d'appeler ne ferait que forcer les parties à encourir des frais, principalement la requérante qui devrait faire transcrire tout le procès (honoraires du sténographe, frais de copie), reproduire tous les documents en quantité suffisante, payer des frais de justice, etc. [ 6 ] Dans les circonstances, l'intérêt de la justice commande de rejeter la requête pour permission d'appeler, sans frais, vu les circonstances.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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