2020 QCCQ 8172, 2020 QCCQ 8172
Opinion
Protection de la jeunesse — 206698 2020 QCCQ 8172 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014153-208 DATE : 29 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2006 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 14 ans. Elle vit à temps plein avec son père, et ce, depuis plusieurs années. Les contacts mère/enfant s’organisent selon entente entre les parties.
La présence de la mère dans la vie de l’adolescente s’est avérée plutôt irrégulière par les années passées. [ 2 ] Le 7 août 2020, des mesures de protection immédiate sont appliquées et l’adolescente est confiée en centre de réadaptation. Le 10 août 2020, le tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation, à
titre de mesures provisoires. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection par laquelle elle souhaite que le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’adolescente, soit en raison des troubles de comportement sérieux qu’elle présente et des abus sexuels subis. À
titre de mesures finales, après discussions et vu les nombreux engagements des parties, la DPJ propose le retour de l’adolescente auprès de son père, accompagnée de diverses mesures d’aide. [ 4 ] Les parents reconnaissent les motifs de compromission retenus et consentent aux mesures recherchées. Ils souhaitent ardemment le retour de leur fille en milieu familial. [ 5 ] L’adolescente joint son consentement à celui de ses parents. Elle prend de nombreux engagements devant le Tribunal.
ANALYSE [ 6 ] Le 15 mai 2020, la DPJ retient un signalement dans la situation de l’adolescente. [ 7 ] Suite à un conflit entre X et son père, celui-ci en vient à lui donner un coup de pied aux fesses. Les policiers interviennent suite
à cet événement. Il appert que le père s’impatiente souvent à l’égard de l’adolescente et crie parfois. Il admet être dépassé par les comportements de sa fille. [ 8 ] En effet, l’adolescente présente une grande problématique au plan scolaire à un point où son année est en péril. Elle réagit vivement aux refus, ce qui mène à des échanges houleux avec son père.
La mère confirme la présence de nombreux conflits verbaux entre père et fille, elle agit souvent comme intermédiaire. [ 9 ] Peu de limites sont mises en place au quotidien si bien que l’adolescente fait ce qu’elle veut. [ 10 ] Elle consomme des drogues et de l’alcool et ne voit pas en quoi sa consommation est problématique. Ses fréquentations sont des pairs consommateurs. [ 11 ] L’adolescente entretient également des relations avec des garçons plus âgés, aux prises avec des problématiques personnelles.
Deux dénonciations policières sont d’ailleurs effectuées en raison de relations sexuelles non consensuelles. [ 12 ] Bien que le père soit au courant de la différence d’âge entre sa fille et les garçons qu’elle fréquente, il ne dénonce pas la situation. Il lui est difficile de mettre des limites claires, de façon constante, et de ne pas céder aux demandes de sa fille. [ 13 ] En juin, les services d’une éducatrice PRIMM sont mis en place auprès de la famille.
L’adolescente se montre peu encline à collaborer à ce suivi. [ 14 ] Le 7 août 2020, un important conflit survient entre le père et l’adolescente au cours duquel elle menace d’attenter à sa vie. Les policiers sont appelés à intervenir et conduisent cette dernière à l’hôpital. Le père s’avoue complètement dépassé, on procède au placement de X en centre de réadaptation. [ 15 ] Lors de la deuxième sortie autorisée au domicile familial, l’adolescente fugue et est retrouvée au domicile d’un jeune homme connu des milieux policiers.
À son retour de fugue, elle fait un autre dévoilement d’abus sexuels. [ 16 ] Elle explique s’être retrouvée chez un jeune homme de 19 ans avec qui elle a consommé de la drogue à un point d’avoir un « black-out ». Elle soutient avoir été agressée sexuellement par ce dernier. Elle porte plainte et une enquête policière est déclenchée. [ 17 ] Le 28 août 2020, la DPJ retient donc un nouveau signalement dans la situation de l’adolescente. [ 18 ] X arrive à respecter la routine mise en place en centre de réadaptation, mais il lui est difficile de transposer le tout à la maison.
Elle manque de transparence, contourne les règles, se positionne en victime et se responsabilise peu. Il demeure difficile d’avoir l’heure juste sur ses fréquentations et son mode de vie. [ 19 ] X a un diagnostic de TDAH depuis son enfance pour lequel elle n’est plus médicamentée depuis plusieurs années. Elle présente une estime de soi très faible et donc, une très grande vulnérabilité. [ 20 ] La mère affiche un mode de vie instable, ponctué de diverses inquiétudes au niveau de sa santé mentale, d’interventions policières, de problèmes de toxicomanie et de non-respect des ententes.
La mère ne reconnait toutefois pas ses problématiques. Son instabilité a eu un impact au niveau de sa présence auprès de sa fille laquelle s’est avérée irrégulière au cours des dernières années. Par ailleurs, elle sait se montrer mobilisée et impliquée dans la situation de l’adolescente, vu les difficultés actuelles. [ 21 ] Épuisé par les comportements de sa fille, le père en est venu à perdre patience et a posé un geste inadéquat à son endroit. Il s’agit d’un geste isolé, mais qui marque l’ampleur du dépassement du père.
Le placement de l’adolescente est devenu inévitable vu le maintien par cette dernière de comportements hautement problématiques par lesquels elle s’est mise en danger à plusieurs reprises. [ 22 ] Âgée d’à peine 14 ans, ses troubles de comportement sont très préoccupants puisqu’ils incluent la consommation, comme la fréquentation de pairs plus âgés, consommateurs, au profil très problématique.
Ses fréquentations l’ont mise en danger et menée à trois dénonciations policières pour abus sexuels. [ 23 ] Sous le coup de l’impulsivité, l’adolescente a pris des décisions qui ont porté atteinte à son intégrité physique. [ 24 ] Aujourd’hui, malgré les difficultés toujours présentes et la grande fragilité de cette situation, tous souhaitent le retour de l’adolescente en milieu familial.
L’intervenante sociale mise sur l’adhésion des parties et modifie ses recommandations pour endosser un tel retour. [ 25 ] X semble actuellement très influençable, son besoin d’être guidée et encadrée adéquatement apparait très important. Les parents, notamment le père, doivent y mettre tous les efforts nécessaires afin que le cadre mis en place soit clair et constant.
Pour le moment, il faut éviter toute faille dans celui-ci puisque l’adolescente montre que par elle-même, elle n’est pas en mesure de freiner son impulsivité. [ 26 ] L’accompagnement de la DPJ auprès de cette famille est essentiel, mais il appartient aux parents et à X de respecter tous les engagements qu’ils ont pris devant le Tribunal.
L’adolescente est bien avisée qu’en cas de nouveaux manquements, un autre placement hors du milieu familial devrait être considéré puisque l’on ne peut tolérer que par ses comportements, elle se mette en danger à répétition. [ 27 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu des alinéas
f) et d)1) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; À
titre de mesures finales : [ 30 ] CONFIE l’adolescente à son père ; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés de concert entre toutes les parties, incluant la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l’adolescente ; [ 32 ] ORDONNE à X et à ses parents de participer activement à l’application de toute et chacune des mesures ordonnées, incluant le respect de tous les engagements prévus à la pièce D-7 ; [ 33 ] ORDONNE que X et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire de l’évolution de la situation ; [ 34 ] INTERDIT à X d’entrer en contact avec C, lequel est né [...] 2001 ; [ 35 ] INTERDIT à C, né le [...] 2001, d’entrer en contact avec X ; [ 36 ] AUTORISE la signification de cet interdit de contact à monsieur C, via le greffe ; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille, incluant la mise en place d’un suivi par un éducateur de milieu aussi longtemps que requis ; [ 38 ] LE TOUT jusqu’au 24 juin 2021 ; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 41 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Louise Bélanger Procureure du DPJ Me Josée Dubreuil Procureure de l'enfant Me Sandra Osterstock Procureure de la mère B, père Non représenté Date d’audience : 29 octobre 2020 MPB/ch
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