2016 QCCQ 6846, 2016 QCCQ 6846
Opinion
Tremblay c. Chibougamau (Ville de) 2016 QCCQ 6846 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-32-000052-153 DATE : 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE TREMBLAY
Partie demanderesse c. VILLE DE CHIBOUGAMAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une erreur matérielle s’est glissée dans le jugement rendu au présent dossier le 29 juin 2016, la date de la mise en demeure étant le 5 novembre 2015 plutôt que le 8 mai 2013. [ 2 ] Il y a donc lieu de rectifier ce jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 3 ] RECTIFIE le jugement rendu au présent dossier le 29 juin 2016; [ 4 ] MODIFIE la conclusion apparaissant au paragraphe 14 pour qu’elle se lise dorénavant comme suit : [14] CONDAMNE Ville de Chibougamau à verser à M me Sylvie Tremblay la somme de 500,14 $ portant intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 5 novembre 2015, date de la mise en demeure; __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 13 juin 2016 Tremblay c. Chibougamau (Ville de) 2016 QCCQ 6846 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-32-000052-153 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE TREMBLAY
Partie demanderesse c. VILLE DE CHIBOUGAMAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La demanderesse M me Sylvie Tremblay (M me Tremblay) poursuit la défenderesse Ville de Chibougamau (Chibougamau) pour un montant de 500,14 $ représentant les frais qu’elle a assumés pour le débouchage du drain de l’égout de sa propriété.
LES FAITS [2] En date du 24 juin 2015, vers 17h30, M me Tremblay s’affaire à faire la lessive à sa résidence privée. [3] Elle s’aperçoit alors que l’eau s’infiltre au sous-sol. [4] Le 25 juin 2015, elle communique avec le service des travaux publics de la municipalité de Chibougamau où est située sa propriété. [ 5 ] Après vérifications, les représentants de cette dernière lui indiquent ne pas être responsable de ce refoulement d’égout. PRÉTENTIONS DES PARTIES M ME TREMBLAY [ 6 ] M me Tremblay indique que son système d’égout est tout à fait conforme si bien qu’elle n’a aucune responsabilité.
CHIBOUGAMAU [ 7 ] Le représentant de Chibougamau indique que le réseau de la municipalité ne souffre d’aucune déficience dans ce secteur si bien qu’elle ne peut être reconnue responsable. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] La responsabilité de Chibougamau est-elle engagée? ANALYSE ET DÉCISION
[ 9 ] Une caméra passée par la firme Air pro a permis de démontrer la conformité du système d’égout de la propriété de M me Tremblay. [ 10 ] De plus, le drain s’avérait bouché à une distance de 86 pieds de sa résidence si bien que le représentant de Air Pro conclut à l’affaissement du tuyau principal, propriété de Chibougamau. [ 11 ] Les représentants de Chibougamau ont, quant à eux, fait aucune quelconque inspection. [ 12 ] Dans ce contexte, leur responsabilité ne peut qu’être engagée si bien que le recours sera accueilli.
POUR CES MOTIFS, et VU que M me Tremblay a fait la preuve prépondérante de la responsabilité de Chibougamau LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] CONDAMNE Ville de Chibougamau à verser à M me Sylvie Tremblay la somme de 500,14 $ portant intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 8 mai 2013, date de la mise en demeure; [ 15 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 75,25 $. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 13 juin 2016
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