2017 QCCQ 9447, 2017 QCCQ 9447
Opinion
Protection de la jeunesse — 173538 2017 QCCQ 9447 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002553-178 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B E n qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a eu 1 an le 9 mars dernier et vit présentement avec sa mère et son arrière-grand-mère maternelle. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants :
a) L’enfant se retrouve en situation de risque sérieux d’abus physique en raison de la violence du père envers la mère, alors que l’enfant est présente;
b) Le père a déjà frappé la mère, alors que celle-ci tenait l’enfant dans ses bras;
c) Les parents consomment du cannabis;
d) Le père consomme des métamphétamines;
e) Les parents ont signés des mesures volontaires à l’effet de maintenir l’enfant auprès de sa mère, à la condition que les parents ne soient pas ensemble en présence de l’enfant;
f) Les parents ont admis ne pas avoir respecté cette entente et que le père avait réintégré le domicile familial;
g) Le père ne collabore plus avec la demanderesse notamment en ce qu’il : i. Adopte une attitude menaçante envers la demanderesse; ii. Ferme la porte au nez de la demanderesse; iii. Insulte la demanderesse; CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 4 ] Ainsi, la mère de l’enfant est âgée de 17 ans et son père de 21 ans.
[ 5 ] Par ailleurs, la mère est enceinte d’un peu plus de 4 mois et Monsieur B est le père. De plus, ce dernier a déjà une autre fille provenant d’une autre union âgée de 3 ans avec laquelle il a des contacts. [ 6 ] Il faut indiquer que le 9 décembre 2016, un signalement est parvenu à la Directrice à la suite d’une intervention policière pour violence conjugale entre les parents alors même que la mère avait dans les bras l’enfant alors âgée de 9 mois. [ 7 ] Or, l’enquête a démontré une dynamique conflictuelle récurrente dans la relation de couple de même qu’une dépendance aux drogues chez le père. [ 8 ]
Malgré ce qui précède, les parents ont reconnu leurs difficultés et ont accepté d’être régis par une mesure volontaire à laquelle ils ont adhéré le 19 janvier 2017. [ 9 ] Cependant, la première condition mise en place par cette entente commune voulait que l’enfant soit confiée à sa mère d’une part et d’autre part hors la présence du père. [ 10 ] Or, dès la fin du mois de février 2017, les parents avisent qu’ils ne sont plus en accord pour être régi par l’entente prise précédemment au mois de janvier. [ 11 ] Depuis lors, la situation entre les parents va de mal en pis, en ce sens que la violence dans la relation de couple est de nouveau présente de même que les épisodes de consommation du père en présence des enfants. [ 12 ] Ainsi, une ordonnance provisoire de ce Tribunal a été nécessaire et a ordonné la supervision des contacts entre l’enfant et son père de même qu’ordonner que l’enfant soit confiée à sa mère, et ce, le 31 mars 2017. [ 13 ] De plus, la preuve révèle que le 3 avril dernier, un autre conflit est survenu entre les parents dans lequel des altercations physiques ont eu lieu de part et d’autre et qu’une intervention policière a été nécessaire, et ce en présence de l’autre enfant de monsieur âgé de 3 ans. [ 14 ] Enfin, la mère a décidé d’aller vivre avec sa grand-mère et l’enfant afin de laisser l’appartement au père et ce dernier bien qu’admettant sa consommation estime que sa vie va bien et que sa consommation n’est pas un problème. [ 15 ] Par ailleurs, malgré ce qui précède les parents demeurent collaborant. [ 16 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’elle est exposée à de la violence conjugale de la part de ses parents et qu’elle encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumise à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père et à faire droit en
partie aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 17 ] La demande est fondée en partie, elle est dans l’intérêt de l’ enfant et respecte ses droits. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en
partie ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 2 juin 2018 :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention ;
d) Que les parents échangent l’information entre les professionnels impliqués dans leur situation et celle de leur enfant ;
e) Que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts enfant- père, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi . [ 22 ] RECOMMANDE :
a) Que les parents fassent les suivis nécessaires au niveau de la gestion de leurs émotions ;
b) Que monsieur participe à un suivi au niveau de sa consommation ; [ 23 ] PREND ACTE :
a) De la volonté du père de faire un suivi relativement à sa consommation ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère M e André Nault Procureur du père Date d’audience : 2 juin 2017
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