2014 QCCQ 9977, 2014 QCCQ 9977
Opinion
Agnello c. 9232-2130 Québec inc. (Defi Design Construction) 2014 QCCQ 9977 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133202-129 DATE : 27 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCESCO AGNELLO
Partie demanderesse c. 9232-2130 QUÉBEC INC. f.a.s.n. DEFI DESIGN CONSTRUCTION
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Francesco Agnello réclame de la
partie défenderesse 9232-2130 Québec Inc. (ci-après : «Défi Design») un montant de 7 000 $ suite à des travaux effectués à sa résidence. [ 2 ] Francesco Agnello témoigne qu’il a fait appel aux services de la défenderesse pour des travaux de rénovation à une salle de bain dans sa résidence dont les coûts étaient assumés par ses assureurs.
Selon lui, les travaux de rénovation ont mal été exécutés. [ 3 ] Il avait convenu avec Gaétan Bourgeault de Défi Design qu’il le représente auprès de son assureur pour négocier un prix pour faire effectuer les réparations à sa résidence suite à un dégât d’eau. [ 4 ] Une entente est alors intervenue avec l’assureur, lequel consentait à verser un montant de 14 854,05 $ pour effectuer les travaux.
D’autre part, Défi Design avait convenu de permettre à Francesco Agnello d’acquérir certains biens pour un maximum de 1 900 $ à même le montant qui avait été prévu par l’assureur pour effectuer les travaux et devait servir principalement pour la finition, entre autres la céramique, la toilette, la robinetterie et les portes de douche. [ 5 ] Un premier versement de 6 700 $, correspondant à 40% du montant du contrat, lui a été transmis par l’assureur et il l’a remis à Défi Design car cette dernière lui avait mentionné qu’elle ne débuterait pas les travaux tant qu’elle ne recevait pas les chèques de la compagnie d’assurance. [ 6 ] Il estime que les travaux effectués s’élèvent à tout au plus 2 000 $ et que puisqu’il sera dans l’obligation de les reprendre, il réclame le remboursement complet de la somme de 6 700 $ qu’il a versée en plus des dommages qu’il évalue à 300 $. [ 7 ] Il tient à ajouter que le contrat signé avec Défi Design prévoyait que celui-ci lui remettrait un montant de 1 900 $ pour qu’il puisse acheter du matériel pour réparer la salle de bain et entre autres, pour acheter une porte de douche.
Ce dernier lui a demandé de faire les achats et qu’il lui remettrait les montants plus tard. [ 8 ] Par la suite, il s’est aperçu après le début des travaux que ceux-ci étaient vraiment mal exécutés, entre autres le plancher avait été mal préparé pour recevoir la céramique et bougeait. De plus, ils relatent qu’ils ont tenté à trois reprises d’effectuer des travaux de plomberie, mais sans succès et sans aucune raison, les ouvriers ont pris leurs outils et ne sont jamais revenus.
Il a dû terminer les travaux lui-même plus de trois mois plus tard. [ 9 ] Il a communiqué par la suite avec Gaétan Bourgeault à plusieurs reprises et lui a offert de garder les argents pour les travaux déjà effectués et de lui retourner la différence du montant reçu de 6 700 $, mais ce dernier a refusé. [ 10 ] Dominique Tullo mentionne qu’il s’est rendu chez M. Agnello le même jour où il a téléphoné à la Régie du bâtiment du Québec .
Il a remarqué qu’il y avait beaucoup de travaux mal exécutés entre autres le plancher qui bougeait alors que la céramique n’était pas encore posée. [ 11 ] Maxime Bourgeault, qui a travaillé sur le chantier pour Défi Design, mentionne qu’il y avait un budget alloué pour la finition et que tous les jours il y avait des chicanes à n’en plus finir; entre son père et Francesco Agnello, c’était l’enfer. Ce dernier les a carrément empêchés d’avancer dans le projet et c’est pourquoi ils ont quitté les lieux.
[ 12 ] Gaétan Bourgeault précise qu’il a rencontré Francesco Agnello après que son fils l’ait aperçu dans un centre d’achat. Ils ont alors signé une entente commerciale afin qu’il le représente auprès de son assureur pour développer un budget. Le mandat était de négocier et discuter avec les assureurs [ 13 ] Le montant de 6 700 $ correspondait à 40% du montant du contrat, mentionne-t-il, c’était une première
partie du montant que l’assureur devait versé et celui-ci s’élevait à 14 854,05 $. [ 14 ] Il précise que Défi Design n’a pas été payée pour le contrat, donc elle n’a pas à rembourser quoi que ce soit. Il mentionne que Francesco Agnello les a carrément empêchés d’avancer dans le projet et c’est pourquoi ils ont quitté les lieux. Les travaux, dit-il, ont débuté par la démolition. Ils ont également enlevé toute la structure de bois, de même que décaper les côtés de bois pour les vernir. Il évalue les travaux effectués par Défi Design au moment où elle a quitté les lieux à environ 7 000 $. [ 15 ] Le contrat faisant l’objet du présent litige est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q. Cet
article précise : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 16 ] Dans le cas en espèce, la preuve a démontré que Défi Design a accepté d’effectuer des travaux de rénovation à la résidence de Francesco Agnello. Les parties avaient également convenu qu’une somme de 1 900 $ devait être remise à Francesco Agnello pour l’achat de produits de finition.
Il appert de la preuve que les parties ont mis fin à leurs relations au moment où Francesco Agnello désirait acheter certains produits dont les coûts s’élevaient à un montant supérieur à celui convenu. [ 17 ] Le législateur a également prévu à l’
article 2125 C.c.Q. ce qui suit : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 18 ] Dans un tel cas, les parties doivent comptabiliser ce qui a été versé et ce qui reste dû au moment de la réalisation conformément aux prescriptions de l’article 2129 : 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 19 ] Dans les circonstances, l’
article 2129 C.c.Q. prescrit le cadre d’exercice d’une réclamation faite à la suite de la résiliation unilatérale d’un contrat et limite la réclamation à la période écoulée avant la notification de la résiliation. [ 20 ] Dans un premier temps, il apparait que le montant de 1 900 $ qui devait être versé pour permettre d’acheter des produits de finition le serait à même le montant du coût des travaux à effectuer par Défi Design.
Le Tribunal ne peut retenir les prétentions de Francesco Agnello que ce montant devait être pris sur le 6 700 $ qui avait été versé au départ, rien dans la preuve ne lui permet de conclure ainsi; d’autant plus que les travaux n’étaient pas terminés et qu’il restait encore des argents à lui remettre si Défi Design les avait complétés. [ 21 ] De plus en vertu de l’
article 2129 C.c.Q. , Francesco Agnello est tenu lors de la résiliation du contrat, puisque le Tribunal doit le considérer comme tel, de payer Défi Design en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que le cas échéant, la valeur des biens fournis lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. [ 22 ] Le Tribunal considère que la valeur des travaux exécutés au moment où Défi Design ramasse ses outils et quitte le chantier s’élève tout au plus à 6 700 $, montant que lui a remis Francesco Agnello lequel montant provenait de son assureur. [ 23 ] Le Tribunal ne peut également conclure que les travaux ont été mal exécutés puisque ceux-ci n’étaient pas achevés.
De plus, aucune expertise de la mauvaise qualité de ceux effectués n’a été présentée de sorte qu’il demeure difficile pour le Tribunal de conclure dans le sens voulu par Francesco Agnello et lui accorder un montant pour cette
partie de la réclamation. Peut-être que le Tribunal aurait pu théoriquement conclure différemment si Francesco Agnello avait produit au dossier une preuve d’expert suffisante lui permettant de conclure à malfaçon, mais ce n’est pas le cas. [ 24 ] Le Tribunal ne trouve dans le dossier que des soupçons et des hypothèses qui ne sont appuyés que sur des constats personnels. [ 25 ] De plus, même s’il a été établi que Défi Design n’était pas titulaire de la licence appropriée émise par la Régie du bâtiment du Québec , ce qu’ignorait Francesco Agnello et que le Tribunal annulait le contrat tel que le prévoit l’article 50 de la
Loi sur le bâtiment , la conclusion serait la même. [ 26 ] L’article 50 de la
Loi sur le bâtiment stipule : 50. La personne qui n'est pas elle-même un entrepreneur qui a conclu un contrat pour l'exécution de travaux de construction avec un
entrepreneur qui n'est pas titulaire de la licence appropriée peut en demander l'annulation. Une demande d'annulation ou de radiation ne peut être reçue s'il est établi que le demandeur savait que l'entrepreneur n'était pas titulaire de la licence appropriée. [ 27 ] Il y aurait lieu de remettre les parties dans le même état et cela n’aurait pu être effectué qu’en indemnisant Défi Design pour les travaux effectués, lesquels représentent la somme de 6 700 $, qu’elle a déjà reçue. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, le tout sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 8 octobre 2014
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