2022 QCCQ 9764, 2022 QCCQ 9764
Opinion
Dupervil c. Ville de Montréal 2022 QCCQ 9764 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711022-196 DATE : 13 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABNER ROCH DUPERVIL -et- SOPHIE DUPERVIL [...] Montréal (Québec) [...] Demandeurs c.
VILLE DE MONTRÉAL 155, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sophie et Abner Roch Dupervil, les demandeurs, sont les parents de Maëlle et, tant pour eux qu’en leur qualité de tuteur pour cette dernière, ils réclament à la Ville de Montréal (« Montréal »), des dommages-intérêts totalisant 7 500 $, à la suite de l’utilisation sans leur autorisation de l’image de leur fille.
Maëlle était mineure et âgée de 8 ans au moment où les faits en litige se sont produits. [ 2 ] Bien que la façon dont les dommages-intérêts recherchés sont ventilés ne soit pas clairement exposée dans la demande judiciaire, le Tribunal en comprend qu’il y a trois volets qui englobent respectivement les éléments suivants : 1.
Des dommages matériaux (3 000 $) relatifs à la perte du cachet ou des honoraires que leur fille aurait normalement eus s’ils avaient accepté qu’elle soit photographiée, ainsi que d’autres pertes se rapportant aux divers déplacements que les demandeurs ont eu à faire pour comprendre ce qui s’était passé et mettre fin à l’utilisation de l’image de Maëlle ; 2.
Des dommages moraux (3 000 $) liés aux sentiments de stress, d’incertitude et d’abus vécus par les demandeurs et leur fille, le manque de respect envers le droit à l’intimité de cette dernière, les diverses perturbations occasionnées, notamment dans les horaires de travail des demandeurs ; 3. Des dommages exemplaires ou punitifs (1 500 $) pour avoir utilisé l’image de Maëlle sans leur autorisation et à des fins promotionnelles. LE CONTEXE [ 3 ] Le 6 juillet 2019, les demandeurs se promènent avec leur fille à la place Shamrock dans le contexte de son inauguration, un
évènement organisé par l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie (« l’Arrondissement »). Les enfants peuvent se faire maquiller gratuitement. Un photographe est aussi présent sur les lieux. [ 4 ] Maëlle se fait effectivement maquiller. Puis, sans que les demandeurs s’en rendent compte, elle est prise en photo par le photographe qui s’avère avoir été mandaté par l’Arrondissement. [ 5 ] En septembre 2019, Maëlle informe sa mère qu’elle avait été vue sur une affiche. La situation semble plutôt anodine à ce moment-là.
Cependant, quelques jours après, la demanderesse puis son conjoint ressentent un grand désarroi lorsqu’ils constatent que l’image de Maëlle apparaît sur de nombreuses affiches placées à plusieurs endroits dans leur quartier. [ 6 ] La preuve révèle que l’image de Maëlle a été utilisée à des fins publicitaires pour promouvoir une fête, désignée comme étant la Fête de la rentrée (scolaire), organisée par l’Arrondissement, qui allait avoir lieu le 16 septembre 2019, de 10 h à 16 h, au Parc du Pélican.
La preuve révèle aussi qu’elle a été exposée ainsi du 16 août 2019 jusqu’au 1 er octobre 2019. [ 7 ] Montréal admet qu’il y a eu faute de sa part en l’espèce. En fait, elle concède qu’elle n’est pas en mesure de démontrer que la photo de Maëlle a été prise et l’utilisation de son image faite avec l’autorisation des demandeurs. Elle reconnaît ainsi que le droit à l’anonymat de Maëlle n’a pas été respecté. [ 8 ] Montréal conteste toutefois l’indemnité que cherchent à obtenir les demandeurs.
Elle plaide que le montant demandé est déraisonnable et même exagéré dans le contexte de la présente affaire, entre autres, parce que l’image de Maëlle était de bonne qualité et qu’elle a été utilisée sur une courte période. Elle propose que les tribunaux n’ont jamais accordé un montant aussi élevé dans des situations se rapprochant de la présente affaire. [ 9 ] La responsabilité de Montréal étant acquise, deux seules questions doivent être tranchées par le Tribunal : 1. Quelle est l’indemnité à laquelle les demandeurs et leur fille Maëlle ont droit eu égard aux circonstances décrites pendant le procès ? 2.
Des dommages exemplaires ou punitifs doivent-ils être accordés dans les mêmes circonstances ? ANALYSE ET MOTIFS 1.
Quelle est l’indemnité à laquelle les demandeurs et leur fille Maëlle ont droit eu égard aux circonstances décrites pendant le procès ? [ 10 ] Puisque nous sommes en matière de responsabilité civile extracontractuelle [1] , les demandeurs, bien que la faute soit admise par Montréal, étaient tout de même assujettis à un fardeau de preuve précis pour obtenir l’indemnité qu’ils recherchent. [ 11 ] De fait, ils devaient démontrer, par une preuve convaincante et prépondérante ( art. 2804 C.c.Q . ), la présence des deux éléments suivants : les divers dommages qu'ils allèguent avoir subis et leur valeur, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute maintenant admise et les divers dommages présentés.
Le lien de causalité dont il est question est celui qui constitue une suite directe et immédiate de la faute reconnue en l’instance ( art. 1607 C.c.Q . ). [ 12 ] Le Tribunal, vu la preuve faite de part et d’autre, conclut qu’ils n’ont pas satisfait à leurs obligations en matière de preuve pour se voir octroyer une indemnité aussi élevée que celle demandée. [ 13 ] Certes, l’utilisation et la diffusion sans autorisation de l’image de Maëlle ne sont pas anodines.
Sans doute ont-elles causé une certaine part d’anxiété et de stress, un sentiment de frustration aussi et même une perturbation dans la vie familiale des demandeurs. Des pertes de temps en ont également résulté. [ 14 ] Cela étant dit, l’étendue réelle de ces dommages demeurent assez imprécise.
Les demandeurs n’ont présenté aucune preuve médicale ou de nature psychologue indiquant qu’une problématique significative et d’une quelconque durée a été effectivement causée par les évènements précités. [ 15 ] La jurisprudence enseigne que le préjudice indemnisable est celui qui doit être d’une certaine gravité et longueur. Il ne doit pas s’agir de simples désagréments ou angoisses [2] . En revanche, dans Rebeiro c. Shawinigan Chemicals
(1969) Ltd. [3] , la Cour supérieure a statué qu’il « peut ne pas être plaisant à certaines personnes de voir paraître leur photo dans des placards publicitaires; c’est à chacun d’en juger et d’en décider en donnant ou en refusant l’autorisation nécessaire » [4] . [ 16 ] Par ailleurs, de la preuve, il ressort que Montréal ne paie jamais les parents et les enfants pour les photos qui sont prises de ces derniers dans des circonstances similaires.
La preuve indique aussi que l’image de Maëlle a été utilisée au cours d’une période plutôt courte, soit du 16 août jusqu’au 1 er octobre 2019. [ 17 ] Enfin, de l’avis du Tribunal, il vaut de mentionner que la photo de Maëlle et l’utilisation de son image sont de qualité et de bon goût. Elle est montrée souriante et joyeuse, dans le cadre d’une publicité sympathique où les citoyens de l’Arrondissement sont invités à participer à une fête.
Elle n’appelle pas du tout à un sentiment défavorable, réprobateur ou inamical envers Maëlle et sa famille. [ 18 ] Le Tribunal, prenant en compte l’ensemble des circonstances exposées et les principes juridiques applicables, s’appuyant en même temps sur plusieurs décisions rendues par nos tribunaux [5] , toutes sinon la plupart portant sur des faits où la diffusion de l’image de la
partie réclamante était plus grande ou plus préjudiciable, fixe l’indemnité à laquelle les demandeurs ont droit, tant pour eux que pour Maëlle, à la somme totale de 2 000 $. 2. Des dommages exemplaires ou punitifs doivent-ils être accordés dans les mêmes circonstances ? [ 19 ] L’
article 1621 C.c.Q. énonce les paramètres à l’intérieur desquels des dommages punitifs ou exemplaires peuvent être accordés :
Art. 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qu i est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge de paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 20 ]
L'article 49 de la Charte des droits et des libertés de la personne [6] (« la Charte ») prévoit effectivement des situations où des dommages punitifs peuvent être octroyés : Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnus par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le Tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages -intérêts punitifs. [ 21 ] En l’espèce, il n’y a pas de doute.
Une atteinte à des droits ou libertés énoncés à la Charte a été causée à Maëlle et aux demandeurs. Qu’il suffise de mentionner le droit à la sûreté et à la liberté de la personne (art. 1), le droit à la sauvegarde de sa dignité (art. 4) et le droit à l’anonymat et au respect de la vie privée (art. 3 et 5). [ 22 ] Pour que des dommages punitifs soient alloués, il ne suffit toutefois pas de faire la preuve d’une atteinte, aussi importante ou faible soit-elle. Il faut aussi démontrer deux autres éléments : 1. L’atteinte était illicite et intentionnelle (art. 49 de la Charte ) [7] ; 2.
L’attribution de dommages punitifs est justifiée pour assurer une fonction préventive ( art. 1621 C.c.Q. ) [8] . [ 23 ] En ce qui concerne l’atteinte illicite et intentionnelle, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Québec (Curateur public) c .
Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand [9] , explique en ces termes ce qu’il faut prouver : [121] En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera.
Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. (le Tribunal souligne) [ 24 ] Par ailleurs, au sujet de l’objectif associé aux dommages punitifs, c’est-à-dire d’assurer une fonction préventive, la Cour suprême, cette fois dans Richard c. Time inc. [10] , en explique ainsi la portée : [155] L’
article 1621 C.c.Q. impose lui-même la prise en compte des objectifs généraux des dommages-intérêts punitifs. En effet, la rédaction de cette disposition confère aux dommages-intérêts punitifs une fonction essentiellement préventive. Suivant cet article, l’octroi de dommages-intérêts punitifs doit toujours conserver pour objectif ultime la prévention de la récidive de comportements non souhaitables.
Notre Cour a reconnu que cette fonction préventive est remplie par l’octroi de dommages-intérêts punitifs dans des situations où un individu a adopté un comportement dont il faut prévenir la répétition ou qu’il faut dénoncer, dans les circonstances précises d’une affaire donnée [référence omise]. Lorsque le tribunal choisit de punir, sa décision indique à l’auteur de la faute que son comportement et la répétition de celui-ci auront des conséquences pour lui.
Une condamnation à des dommages-intérêts punitifs est fondée d’abord sur le principe de la dissuasion et vise à décourager la répétition d’un comportement semblable, autant par l’individu fautif que dans la société. La condamnation joue ainsi un rôle de dissuasion particulière et générale. Par ailleurs, le principe de la dénonciation peut aussi justifier une condamnation lorsque le juge des faits désire souligner le caractère particulièrement répréhensible de l’acte dans l’opinion de la justice.
Cette fonction de dénonciation contribue elle-même à l’efficacité du rôle préventif des dommages- intérêts punitifs. (le Tribunal souligne) [ 25 ] En l’espèce, la preuve ne révèle pas que la conduite de Montréal et de ses préposés ou représentants peut être assimilée à de la mauvaise foi ou à de l’insouciance grave.
Pas davantage ne permet-elle de dire qu’ils se sont comportés avec un état d’esprit exprimant une volonté réelle de nuire aux demandeurs ou à leur fille Maëlle [11] . [ 26 ] De fait, de la preuve, il ressort surtout que Montréal croyait sincèrement que le photographe mandaté, comme cela se produit habituellement, avait obtenu l’autorisation des demandeurs pour photographier Maëlle et utiliser son image.
La preuve non contredite fait voir au surplus qu’il s’agit d’un geste isolé et non pas d’une pratique courante chez Montréal. [ 27 ] Le Tribunal, par ailleurs, ne peut écarter non plus le fait que l’image de Maëlle a été utilisée, non pas dans un sinistre dessein ou dans le but de nuire à son honneur et sa réputation, mais plutôt avec une intention bienveillante, sans vouloir heurter qui que ce soit, celle de faire la promotion dans l’Arrondissement d’une fête chaleureuse et rassembleuse, organisée tout simplement pour souligner la rentrée scolaire dans le secteur. [ 28 ] La photo de Maëlle, comme déjà dit, est de qualité, elle la montre souriante et joyeuse, assurément pas d’une manière malveillante, défavorable ou inamicale.
D’aucuns seraient fiers de cette photo.
[ 29 ] Le Tribunal, de toute la preuve présentée, conclut qu’il n’y a eu aucune atteinte intentionnelle, au sens où la jurisprudence entend l’expression pour que des dommages punitifs ou exemplaires soient accordés. Pas davantage n’est-il nécessaire d’en octroyer pour mettre en œuvre leur fonction préventive. [ 30 ] Cette réclamation des demandeurs est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs ; CONDAMNE la défenderesse à payer solidairement aux demandeurs la somme totale de 2 000 $, à la fois pour eux et pour leur fille Maëlle, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, le 5 décembre 2019, et les frais de justice de 190 $ ; __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 22 septembre 2022
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