2013 QCCQ 7233, 2013 QCCQ 7233
Opinion
Dumoulin (Entreprises Daniel Dumoulin) c. Pesta 2013 QCCQ 7233 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-194518-125 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL DUMOULIN faisant affaires sous le nom LES ENTREPRISES DANIEL DUMOULIN Demandeur c. MONIQUE PESTA et NAYLA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE AMENDÉE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Ayant fait défaut de se constituer un nouveau procureur, après avoir été mises en demeure à cet effet, les défenderesses Pesta et Nayla inc. tentent d’obtenir la rétractation du jugement par défaut les condamnant à payer la somme de 30 000 $ à Daniel Dumoulin (Dumoulin). [ 2 ] Pesta est présidente de Nayla inc..
Contexte factuel et procédural [ 3 ] Dumoulin réclame 30 000 $ pour les services d’aménagement paysager rendus à Rosemère et à Sainte-Adèle en faveur de Pesta et Nayla inc. [ 4 ] Le ou vers le 1 er novembre 2012, les procureurs de Pesta et Nayla inc. cessent d’occuper. [ 5 ] Le 20 novembre 2012 à 17h45, le procureur de Dumoulin fait signifier une mise en demeure de se constituer un nouveau procureur à Pesta et Nayla inc. Le rapport de signification du huissier indique que la procédure a été fixée à la porte du domicile ou résidence de Pesta à Rosemère, vu que personne ne s’est présenté pour répondre.
Quant à Nayla inc., le rapport de signification indique qu’il s’agit de son établissement d’entreprise. La procédure est également fixée, sous pli cacheté, à la porte, vu que personne ne s’est présenté pour répondre. [ 6 ] Aucune suite n’ayant été donnée à ces mises en demeure de se constituer un nouveau procureur, le ou vers le 4 décembre 2012, Dumouli inscrit a cause pour enquête et audition par défaut de comparaître. [ 7 ] Le jugement par défaut est rendu le 3 mai 2013. Pesta et Nayla inc. sont condamnées à payer 30 000 $ à Dumoulin, avec intérêts, indemnité additionnelle et les dépens.
[ 8 ] Le 30 mai suivant, le procureur de Dumoulin fait signifier à Pesta une assignation pour interrogatoire en vertu de l’article 543 du Code de procédure civile (C.p.c.). [ 9 ] Selon Pesta et Nayla inc., c’est alors qu’elles prirent connaissance du jugement rendu contre elles. Le 11 juin 2013, elles signifient une requête en rétractation de jugement où il est notamment allégué : 4. Les défenderesses n’ont jamais reçu signification de l’avis de se constituer un nouveau procureur; 5.
Il appert du dossier de la Cour que l’avis en vertu de l’article 251 du Code de procédure civile a été laissé à la porte sans être remis à une personne; 6. Le terrain du 614, rue des Charentes à Rosemère était difficile d’accès et en piètre état après que le demandeur eu déserté le chantier en 2011, c’est ainsi que l’entrée principale du domicile était bloquée et pas utilisée durant plusieurs mois; 7. Il est fort probable que des documents ayant simplement été laissés à la porte puissent avoir été enlevés par des ouvriers; [ 10 ] Un projet de défense y est annexé.
On peut notamment y lire que les défenderesses admettent avoir remis à Dumoulin un chèque de 80 000 $ à
titre d’acompte mais ajoute que Dumoulin savait, lors de la remise du chèque, que les fonds n’étaient pas disponibles (pièce D-1). Elles ajoutent que les contrats P-1 et P-2 ne reflètent pas les ententes entre les parties car les défenderesses y ont apporté plusieurs modifications pour réduire l’ampleur des travaux. Le coût devrait être d’au plus 7 000 $. Elles reprochent également à Dumoulin un manque de communication quant au suivi des travaux.
Finalement, il est allégué que Dumoulin « a quitté le chantier à l’automne 2014 en laissant le tout dans un état déplorable causant aux défenderesses des problèmes avec la municipalité qui ont mené à des constats d’infraction. » [ 11 ] Le 14 juin 2013, le procureur de Dumoulin a procédé à un interrogatoire de Pesta. La transcription de cet interrogatoire a été produite au dossier de la Cour. Mérite de la requête au state de la réception [ 12 ] Nous sommes à l’étape de la réception de la Requête en rétractation de jugement (art. 485 C.p.c.).
Bien que le Tribunal exerce un pouvoir judiciaire discrétionnaire [1] , son rôle est néanmoins limité à cette étape précise. Dans l’arrêt Les Fermes d’Athelstan inc. c. Associates Capital Ltd. [2] , le juge Baudoin rappelle les conditions pour qu’une requête en rétractation de jugement puisse être reçue. Au stade de la réception, le Tribunal n’a pas à statuer sur le fond de la requête.
Il vérifie d’abord si la requête a été déposée dans le délai, si elle présente, de prime apparence, une cause de rétractation et, finalement si elle contient des moyens de défense qui paraissent sérieux afin d’éliminer les requêtes futiles à leur face même.
À cet égard, les faits de la requête doivent être tenus pour avérés . [Soulignements ajoutés.] [ 13 ] Aux fins de cet exercice, le Tribunal prend « en considération non seulement les allégations de la requête, mais l’ensemble du dossier et des pièces, et notamment une déposition recueillie lors d’un interrogatoire sur affidavit produit au soutien de la requête [3] . » [ 14 ] Le principe bien commun audi alteram partem est consacré à l’article 5 C.p.c.
5. Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la
partie contre laquelle elle est formée n'ait été entendue ou dûment appelée. [ 15 ] En l’espèce, il n’y a pas eu de signification personnelle de la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur. Les défenderesses affirment, sous serment, ne pas avoir reçu signification de la procédure. Elles invoquent des circonstances laissant croire que des ouvriers de la construction ont pu prendre les procédures sans les remettre aux défenderesses.
C’est ce que laisse entendre les paragraphes 6 et 7 de la requête. [ 16 ] Dans le présent cas, la question du délai de 15 jours de la connaissance du jugement (art. 484 C.p.c.) n’est pas en litige. [ 17 ] Par contre, Dumoulin soumet que l’interrogatoire du 14 juin 2013 révèle que Pesta a été négligente dans la façon dont elle s’est occupée du présent litige jusqu’à maintenant. Le plan d’argumentation daté du 5 juillet 2013 contient de multiples exemples.
Pour Dumoulin, les explications de Pesta constituent une histoire cousue de fil blanc. [ 18 ] De prime abord, la requête présente une cause de rétractation. [ 19 ] Quant à l’interrogatoire du 14 juin dernier, bien que qualifié d’interrogatoire sur affidavit (art. 93 C.p.c.), il s’agit plutôt d’un véritable interrogatoire préalable. Le procureur de Dumoulin ne s’est pas limité à la déclaration assermentée accompagnant la requête. Il est allé beaucoup plus loin, tentant d’attaquer la crédibilité de Pesta.
Or, cet exercice doit s’effectuer à l’étape du rescindant. [ 20 ] L’interrogatoire sur affidavit a pour but d’éclairer complètement la démarche au soutien de laquelle on a déposé l’affidavit. Les faits qu’il révèle font intégralement
partie de l’affidavit lui-même et de l’acte de procédure qu’il appuie [4] . [ 21 ] On ne peut, en vertu de l’article 93 C.p.c., interroger l’affiant sur des faits qui ne sont pas contenus dans son affidavit [5] . [ 22 ] L’article 93 C.p.c. n’est qu’un moyen de contrôle pour s’assurer du sérieux de l’affidavit.
Il ne s’agit pas de la preuve des faits allégués pour les fins de l’adjudication sur la requête, mais de la vérité des faits quant au déclarant [6] . [ 23 ] Les questions ayant trait à l’affidavit furent peu nombreuses et elles ne peuvent permettre au Tribunal de conclure au manque de sérieux de l’affidavit.
Pesta confirme ce qu’elle a écrit dans l’affidavit : ● Pesta affirme ne pas avoir reçu la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur (p.77); ● le jour, il n’y a personne à la maison; elle n’est là que le soir (pp. 78 et 79); ● à l’époque, il y avait plusieurs entrepreneurs qui travaillaient sur son aménagement (p. 86); ● elle présume que c’est un employé qui a ramassé les papiers mais n’en est pas certaine (pp. 86 à 88); ● la porte d’entrée était inaccessible; elle devait passer par la porte du garage (pp. 92 et 93). [ 24 ] Quant au sérieux des moyens de défense invoqués par Pesta, certains sont peut-être discutables.
Cependant, on ne peut affirmer que l’ensemble de la contestation manque de sérieux. Il appartiendra à Pesta et à inc. d’en faire la preuve.
[ 25 ] Le Tribunal est d’avis que la requête en rétractation n’est pas futile à sa face même. Elle peut donc être reçue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente requête au stade de la réception seulement; SURSOIT à l’exécution du jugement rendu contre les défenderesses le 3 mai 2013; LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, j.c.Q. Me Jean-François Lemay Procureurs de la demanderesse Me Marc-A. Racicôt Procureur de la défenderesse Date d’audience : 5 juillet 2013
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