2016 QCCQ 6001, 2016 QCCQ 6001
Opinion
Commission des normes du travail c. Lavallée 2016 QCCQ 6001 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-227123-158 DATE : 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse c. DANIELLE LAVALLÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
LE LITIGE [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un recours intenté par la Commission des normes du travail (« Commission »), qui réclame pour le compte de la salariée, Mme Diane Morency, le montant de 1 933,08 $ à
titre de salaire et 77,32 $ à
titre de congé annuel (vacances). [ 2 ] La défenderesse, Mme Lavallée, conteste la réclamation. Elle allègue comme moyen de défense que : - La salariée n’a pas travaillé 60 heures par semaine; - Le logement était fourni et le repas donné à tous les jours à Mme Morency; - Les sommes réclamées furent payées. 2. LES FAITS 2.1 Preuve en demande [ 3 ] Madame Marie-Josée Bombardier est à l’emploi de la Commission depuis 2011 comme inspecteur-enquêteur.
Elle a traité la plainte de la salariée en deuxième ligne. [ 4 ] La plainte est déposée en mars 2015 et le dossier lui est assigné le 19 août 2015. [ 5 ] Elle a reçu les documents et a eu des entretiens téléphoniques avec Mme Lavallée et la plaignante. [ 6 ] Elle a procédé à l’établissement de la réclamation et préparé le
sommaire des détails de la réclamation. [ 7 ] Les dates de début et fin d’emploi concordent avec les documents fournis par les deux parties. [ 8 ] La salariée occupait un poste de préposée dans une résidence pour personne âgée (ainées) en perte d’autonomie. [ 9 ] La salariée lui a fourni les détails des heures effectuées, qui sont indiquées sur la pièce P-7, préparée par la salariée. [ 10 ] Le témoin précise qu’elle a tenu compte seulement des heures « sur le plancher » en omettant les heures présentes pour urgence. [ 11 ] Le nombre d’heures travaillées n’est pas colligé par Mme Lavallée, bien qu’elle soit tenue de le faire en tenant un registre selon les règlements. [ 12 ] Madame Lavallée l'a informée que la salariée travaillait cinq (5) heures par jours. [ 13 ] Le salaire minimum était de 10,35 $ / heure durant la période visée par la réclamation. [ 14 ] Elle a procédé à établir le montant de la réclamation pour chaque semaine en fonction de l’information contenue dans la pièce P-7, qui est un registre préparé par la salariée.
Les heures supplémentaires sont comptabilisées et le salaire est calculé au taux majoré de 15,525 $ / heure. [ 15 ] Elle a soustrait pour chaque semaine le montant de 212,13 $, payé à la salariée.
[ 16 ] Le montant total de salaire impayé est établi à 1 933,08 $. [ 17 ] À partir de ce montant, est établi le montant de 4 % pour les vacances afin d’arriver au montant de 77,32 $. [ 18 ] L’
article 51 de la
Loi sur les normes du travail , [1] qui réfère à l’article 6 du Règlement, ne vise que des employés dans une pourvoirie et des travailleurs forestiers, ne s’applique pas à la situation de la salariée. [ 19 ] Les périodes de la réclamation sont établies en tenant compte du relevé de salaire reconstitué par Mme Diane Morency. La date du début d’emploi est remise en question. [ 20 ] Madame Diane Morency affirme qu'elle a été à l’emploi de la demanderesse du 19 février 2015 au 27 mars 2015, comme préposée. Elle avait postulé par l’intermédiaire d’un centre d’emploi du Québec.
Ses tâches sont identifiées dans le contrat signé le 22 mars 2015. [ 21 ] Elle précise que le 20 février 2015, quand elle a commencé son emploi, il était convenu que le lendemain Mme Lavallée lui donnerait la formation pour le travail. [ 22 ] Dans le contrat, le
titre de son poste est indiqué comme étant : « Aide domestique ». [ 23 ] Madame Morency décrit sa routine de travail comme suit : - 7h45 : Préparer le déjeuner; - Prise des médicaments; - Ménage de la cuisine; - Préparation du dîner - Préparation vaisselle; - Préparation collation. - En PM : Activités avec les patients au salon; - Terminer le ménage; - Préparation du souper; - Donner le souper. - 19h30 Donner les médicaments. [ 24 ] Elle mentionne que la plupart du temps, elle est seule sur le plancher. À partir de 19 h 30, elle est disponible en cas d'urgence.
C'est elle qui allait fermer les lumières et la télévision. [ 25 ] Il y avait 14 résidents sur place. La clientèle était pour la plupart des ex-itinérants et des personnes psychiatrisées. Ils étaient tous âgés de plus de 50 ans. [ 26 ] Elle a complété le registre (pièce P-7) dans lequel elle indique ses heures de travail, qu’elle inscrivait sur un calendrier que Mme Lavallée a gardé. [ 27 ] Elle ne recevait qu’un chèque pour le montant prévu à son contrat de travail.
Pour les bulletins de paie, ce n’est qu’après la fin de son emploi que la défenderesse lui a fait parvenir les documents. [ 28 ] Elle précise, quand elle a signé le contrat, elle s’attendait à avoir ses soirées libres, ce qui s’est révélé faux par la suite. [ 29 ] Un vendredi soir, elle est arrivée pour faire le ménage de l’appartement, vers 19 h la défenderesse et son époux se sont enquis que tout allait et l’a informé qu’ils seraient de retour le lendemain pour lui montrer la routine. [ 30 ]
Malgré son insatisfaction, elle est restée quatre (4) semaines parce qu’elle avait besoin de travailler. [ 31 ] Elle ne s’est pas plainte lorsqu’elle recevait ses chèques de paie puisqu’elle s’attendait à recevoir une augmentation. [ 32 ] Elle n’a pas laissé en février la chambre où elle résidait, mais une semaine avant la fin de son emploi en mars. [ 33 ] Elle relate que le 22 février 2015, Mme Lavallée lui a laissé entendre qu’elle n’avait plus besoin de ses services.
Par la suite, son époux l’a rappelé pour lui dire qu’elle avait l’emploi et pouvait commencer le 24 février 2015. [ 34 ] Dans la semaine du 8 mars 2015, elle a travaillé 60.50 heures et c’est l’époux de la défenderesse, M. Nello, qui lui a demandé de travailler en heures supplémentaires. Elle dit avoir travaillé tous les jours durant cette semaine.
2.2 Preuve en défense [ 35 ] Monsieur Aniello Grasso est l’époux de Mme Lavallée. C’est lui qui a embauché la salariée qui a commencé à travailler le 24 février 2015. [ 36 ] Il a constaté qu’il existait dès le départ un conflit entre elle et Mme Lavallée. [ 37 ] Madame Lavallée explique qu’à la résidence, l’employé travaille environ une vingtaine d’heures par semaine. Elle nie que Mme Morency ait travaillé 40 heures et plus par semaine.
Elle a fait entendre comme témoin l’employé qu’elle a embauché après la fin d’emploi de la salariée. [ 38 ] Monsieur André-Philippe Naud est préposé à la résidence, où il travaille 25 heures par semaine depuis environ un an. Un appartement de 4 ½ lui est fourni et a deux journées de congé par semaine. [ 39 ] Pour sa journée de travail, il se lève à 7 h 00 et prépare le déjeuner, qui est servi vers 8 h 00.
Il aide à préparer les repas, qui sont servis de 11 h 00 à 12 h 30. [ 40 ] Il affirme qu’il n’a jamais travaillé 40 heures et plus par semaine. [ 41 ] Madame Danielle Lavallée affirme que la salariée a commencé à travailler le 24 février 2015. [ 42 ] Elle était présente durant la semaine du 22 au 28 février et la plaignante a travaillé cinq (5) heures par jours et a pris deux (2) jours de congé. [ 43 ] Elle précise que la plaignante était une nouvelle employée, ce qui nécessitait qu’elle et son époux soient présents pour l’orienter. [ 44 ] Du 1 er au 7 mars 2015, elle était également sur place tous les jours.
C’était la semaine de relâche et le beau-fils de la salariée a demeuré avec elle sur place toute la semaine. [ 45 ] Elle suggère que la plaignante était plus souvent dans son logement que sur le plancher. [ 46 ] Madame Lavallée affirme que les repas sont préparés par elle ou par son époux et non par la plaignante.
Certains résidants participent à la préparation des aliments, épluchent les pommes de terre et les carottes. [ 47 ] Entre 14 h 00 et 19 h 30, elle suggère que la salariée n’était pas affectée au travail, elle situe de 16 h00 à 18 h 00 le temps consacré au travail. [ 48 ] Elle nie que la plaignante ait travaillé six (6) jours par semaine, étant donné qu’elle a deux jours de congé par semaine. [ 49 ] Elle affirme que c’est impossible que la salariée ait travaillé 40 heures et plus et aurait accumulé 12 h 75 en heures supplémentaires. [ 50 ] La semaine du 8 au 14 mars 2015, elle était présente à compter de 9 h chaque jour et quand elle n’est pas présente, c’est son mari qui la remplace. [ 51 ] Elle quitte la résidence après le dîner, car elle est en train de superviser la nouvelle employée. [ 52 ] Quand elle revient en soirée, la plaignante jouait aux quilles sur la console de Nintendo Wii. [ 53 ] Madame Lavallée décrit la routine du temps de travail pour 25 heures par semaine comme suit : - 8 h 00 à 9 h 00; - 10 h 30 à 13 h 30 (11 h 30 dîner); - 15 h 00 à 17 h 30 (16 h 30 souper). [ 54 ] Durant la semaine du 15 au 21 mars 2015, elle prétend que c’est impossible que la plaignante ait travaillé 50 h 25 durant cette semaine. [ 55 ] Pour la semaine du 22 au 28 mars 2015, elle et son époux étaient présents et nie que les heures indiquées par la salariée ont été travaillées. [ 56 ] Le 24 mars 2015, elle a remis une lettre de réprimande à la plaignante. [ 57 ] Madame Morency était la seule employée avec l’époux de la défenderesse durant la période visée par la réclamation.
[ 58 ] Elle ne pensait pas qu’avec un seul employé, elle avait besoin d’un contrat de travail, c’est en appelant à la Commission des normes du travail qu’elle a eu l’information qu’elle a besoin d’un contrat, ce qu’elle a obtenu et complété. [ 59 ] Dans le contrat de travail qu'elle a signé avec la salariée, Mme Morency (pièce P-6), il est entre autres indiqué que l'employé est engagé à
titre d’Aide domestique/Préposée pour un salaire de base de 200 $ net par semaine et les heures de travail sont variables. De plus, l'employé a deux jours de congé par semaine. 3.
Prétentions des parties [ 60 ] La Commission prétend que lorsqu’on embauche un employé pour 25 heures, et qu’on lui fournit un logement et lui demande de rester sur place, l'employeur s’attend à ce que l'employée soit présente au-delà de 25 heures pour fournir des prestations de travail au besoin. [ 61 ] Selon la Commission, aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne doit entrer dans le calcul du salaire minimum. [ 62 ] Madame Lavallée prétend que c’est invraisemblable que la salariée ait travaillé plus de 25 heures par semaine.
Elle plaide qu'elle n’a pas travaillé les heures qu’elle déclare avoir travaillées en sus des 25 heures prévues pour les taches prévues au contrat de travail. [ 63 ] Elle prétend qu’elle n’a pas les moyens de payer un employé plus de 25 heures par semaine, puisqu’elle opère une petite résidence, qui serait vouée à la fermeture dans le cas contraire. [ 64 ] Elle suggère que la salariée, qui travaillait pour un employeur antérieur alors qu’elle était payée « en dessous de la table » n'est pas crédible. Elle lui reproche de ne pas avoir produit son certificat de bonne conduite exigible lors de son embauche.
Elle remet en question sa crédibilité 4 ANALYSE ET MOTIFS [ 65 ] Le fardeau de preuve qu'incombe à la Commission est celui de la prépondérance de preuve en matière civile, codifiée à l'
article 2904 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [2] . [ 66 ] Il appartient à la Commission de démontrer par une preuve prépondérante que la salariée a effectivement travaillé pour le nombre d'heures à partir desquelles elle a établi le montant de 1 933,08 $ réclamé à
titre de salaire. [ 67 ] La preuve en demande consiste dans le document préparé par la salariée dans lequel elle indique ses heures travaillées pour la période allant du 21 février au 27 mars 2015 (Pièce- P-7). [ 68 ] Il ressort de la pièce P-7, confectionnée par la salariée et du tableau de la réclamation, préparée par l'enquêtrice, que dès le 21 février 2015, la salariée aurait travaillé durant 9 h 75, soit prêt du double du temps convenu. [ 69 ] Pour chacune des semaines du 22 au 28 février 2015, du 1 er au 7 mars 2015, du 8 au 14 mars 2015 et du 15 au 21 mars 2015, elle aurait travaillé plus de 40 heures pour chacune de ces semaines et elle aurait travaillé pour des heures supplémentaires allant de 9 h 25 à 20 h 50 par semaine. [ 70 ] Cette preuve, présentée par la Commission, est contredite par le témoignage de Mme Lavallée, voulant que la salariée n'a pas travaillé au-delà de 5 heures par jour et qu'elle n'a pas fourni de prestation de travail pour les heures réclamées en sus. [ 71 ] Elle fournit les détails pour la nature des prestations de travail requises et la plage horaire pour le temps requis afin d'exécuter les tâches requises par l'emploi.
Madame Lavallée précise qu'elle était sur place chaque jour ainsi que son époux, qui travaille à la résidence. [ 72 ] Le témoignage de Mme Lavallée est corroboré par celui de M. André-Philippe Naud, qui a remplacé la salarié et occupe le même poste et effectue les mêmes tâches qu'elle effectuait dans la résidence auprès de la même clientèle. [ 73 ] Quant à M.
Aniello Grasso, l’époux de Mme Lavallée, qui a embauché la salariée, malgré la réticence manifestée par Mme Lavallée, il nie avoir demandé à la salariée de travailler au-delà des 5 heures par jour et nie qu'elle aurait travaillé pour les heures couvertes par la réclamation pilotée pour son compte par la Commission. [ 74 ] La précision apportée par Mme Lavallée, voulant lorsqu'elle revient en soirée, la salariée passait son temps à jouer aux quilles sur la Wii, n'a pas été contredite. [ 75 ] Il en est de même pour sa version à l'effet que durant la semaine de relâche scolaire, le fils du conjoint de la salariée est demeuré toute la semaine à la résidence avec la salariée, ce qui supporte la position de Mme Lavalllé, voulant qu’elle n’a pas travaillé 40 heures et plus durant la semaine en question ni pour les autres semaines qu’elle a été à son emploi. [ 76 ] La Commission n'a soulevé aucun élément pouvant permettre d'écarter le témoignage de Madame Lavallée, corroboré par celui de M.
Naud et M. Grasso dont la crédibilité n'a pas été ébranlée.
[ 77 ] Le Tribunal reconnaît que la salariée ne se trouvait pas dans une situation de force pour renégocier les termes de son contrat avec la défenderesse dans les jours suivants son embauche, qui a été effectuée in extremis . [ 78 ] Cependant, cela ne suffit pas pour diminuer le fardeau de preuve de la Commission et ne rend pas automatiquement irréfragable la version de la salariée, quant au nombre d'heures qu'elle prétend avoir travaillé, surtout dans un contexte où il semble avoir exagération comme c'est le cas ici. [ 79 ] Il n'existe pas en l'espèce de présomptions graves, précises et concordantes qui en découlent pour autoriser le Tribunal à conclure que le contrat entre madame Lavallée et la salariée est un acte de simulation entre les parties et que la salariée a été embauchée pour travailler pour 40 heures et plus par semaine. [ 80 ] Le Tribunal conclut que la preuve contradictoire dont il dispose ne permet pas d'établir de manière prépondérante que la salariée aurait travaillé plus de 40 heures pour chacune des semaines en question avec un cumul de 31 heures supplémentaires sur quatre semaines de travail. [ 81 ] Vu la conclusion à laquelle arrive le Tribunal, il n'y a pas lieu de traiter de la question du logement et des repas fournis par l'employeur à la salariée, sauf pour reconnaître qu'elle n'est pas dénuée de fondement.
La prétention de la Commission, voulant qu'il s'agisse d'éléments qui créent une attente que la salariée puisse être appelée à travailler plus d'heures que celles heures indiquées à son contrat de travail, le cas échéant, l'employeur a l'obligation de respecter les dispositions applicables de la
Loi sur les normes du travail et doit rémunérer la salariée pour des heures additionnelles et supplémentaires. [ 82 ] La trame factuelle dans cette cause se distingue de ceux de l’arrêt Cléroux-Strasbourg c. Gagnon et Lepage et des causes : Québec ( Commission des normes du travail) c. Edphy international Inc. , Québec ( Commission des normes du travail) c. Boucher , Québec ( Commission des normes du travail) c.
Immeubles Yamiro Inc.. [3] [ 83 ] Ces causes citées par la Commission sont inapplicables en l’espèce, la preuve n’étant pas concluante que les heures additionnelles et supplémentaires couvertes par la réclamation résultaient d'une demande expresse ou tacite de l’employeur, ni que la salariée aurait fourni des prestations de travail durant ces heures au su de l'employeur ou de son mandataire. [ 84 ] Le Tribunal suit le raisonnement de l’honorable l’Heureux-Dubé dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur [4] , qui s'applique en l'espèce : « Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile.
Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances. Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l’égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs. » [ 85 ] La Commission n'ayant pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve, le recours doit échouer. [ 86 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] REJETTE la demande. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Me Nicole Gagné Étude légale : Paquet Tellier, avocats Avocate de la demanderesse La défenderesse se représente elle-même Date d’audience : 8 juin 2016
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