2020 QCCA 248, 2020 QCCA 248
Opinion
Intervet Canada Corp. c. Gagnon 2020 QCCA 248 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028747-194 ( 500-06-001003-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 février 2020 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Intervet Canada Corp. INTERVET GESMBH Me Claude Marseille M e ARIANE BISAILLON ( Blake, Cassels & Graydon ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Jessica Gagnon ALLA OLENITCH Me Paule Lafontaine M e ROBERT EIDINGER ( Eidinger et Associé
s) Absents DESCRIPTION : Amended application for leave to appeal from a judgment rendered on November 6, 2019, by the Honourable Pierre-C. Gagnon of the Superior Court, district of Montreal. (Art. 32, 357 and 358 C.C.
P) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Continuation de l’audience du 10 février 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement qui rejette partiellement leur demande d’être autorisées à déposer divers éléments de preuve au soutien de leur contestation d’une demande d’autorisation d’exercer un recours collectif. [ 2 ] Le jugement entrepris les autorise à en produire certains, mais rejette leur demande quant au reste. Elles demandent maintenant l’autorisation de se pourvoir à l’encontre de ce jugement dans la mesure où il ne leur permet pas de mettre en preuve ni le contenu des paragraphes 6 et 7 de la déclaration de M.
Beauchamp ni celui de la déclaration assermentée du Dr Lutz. [ 3 ] Les requérantes expliquent l’utilité de la preuve contenue dans les paragraphes 6 et 7 de la déclaration de M. Beauchamp par le fait qu’elles entendent faire valoir que les tribunaux québécois n’ont pas compétence à l’égard de Intervet Gesmbh. [ 4 ] Ainsi, elles désirent établir que Intervet Gesmbh n’est pas domiciliée au Québec et n’y a pas d’établissement puisqu’il s’agit là de deux éléments susceptibles de donner compétence aux tribunaux québécois aux termes de l’
article 3148 C.c.Q. [ 5 ] La déclaration assermentée du Dr Lutz, pour sa part, vise selon elles à expliquer le contenu d’un
article publié en 1999 par Quan et al., sur lequel, disent-elles, s’appuient les intimées pour soutenir que le produit qu’elles fabriquent, distribuent et/ou vendent peut entraîner des effets secondaires qu’elles n’auraient pas divulgués. *** [ 6 ] Un jugement accordant ou refusant l’autorisation de produire des éléments de preuve au soutien de la contestation d’une demande d’autoriser et d’exercer une action collective est un jugement rendu en cours d’instance.
La demande de permission d’appeler de ce jugement est donc régie par l’article 31 ou par l’article 32 C.p.c ., selon la nature de la décision [1] . [ 7 ] Vu la nature de la procédure d’autorisation, ce n’est qu’exceptionnellement que les conditions énoncées à l’une ou l’autre de ces dispositions seront satisfaites [2] . [ 8 ] En l’espèce, même en adoptant la position la plus favorable aux requérantes, soit que la requête est régie par l’article 31 C.p.c ., j’estime qu’elles ne le sont pas. [ 9 ] Il est vrai que les paragraphes 6 et 7 de la déclaration de M.
Beauchamp visent à établir des faits qui, en certaines circonstances, pourraient permettre de contrer un argument voulant que les tribunaux québécois aient compétence quant à Intervet Gesmbh, ce qui pourrait peut-être justifier l’octroi d’une permission d’appeler. Ils n’ont toutefois pas cette utilité en l’état actuel du dossier. [ 10 ] La requête en autorisation d’exercer une action collective ne contient en effet aucun allégué voulant que lntervet Gesmbh ait un domicile ou un établissement au Québec. À l’audience, les intimées indiquent d’ailleurs ne pas avoir l’intention de s’appuyer sur l’
article 3148 C.c.Q . pour soutenir leur argument voulant que les tribunaux québécois aient compétence quant à Intervet Gesmbh. [ 11 ] Ainsi, à ce stade, le refus du juge de permettre la preuve contenue aux paragraphes 6 et 7 de la déclaration assermentée de M.
Beauchamp est sans conséquence. [ 12 ] Si les intimées devaient éventuellement changer leur position, il sera toujours possible pour les requérantes de demander de nouveau la permission de faire la preuve des faits qu’on retrouve actuellement aux paragraphes 6 et 7 de cette déclaration. [ 13 ] Les requérantes ne me convainquent pas davantage que le refus du juge de leur permettre de déposer la déclaration assermentée du Dr Lutz décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irréparable. [ 14 ] Il est bien établi que le fardeau d’un demandeur dans le cadre d’une requête pour autorisation d’exercer une action collective en est « un de logique et non de preuve » [3] et qu’il n’y a pas lieu d’y faire un pré-procès [4] .
Ainsi, les débats d’experts n’ont pas leur place au stade de l’autorisation. [ 15 ] Or, l’argument des requérantes voulant que la déclaration du Dr Lutz ne soit destinée qu’à expliquer aux profanes l’essentiel du propos qu’on retrouve à l’article publié par Quan et al., et cité par l’experte retenue par les intimées, ne peut être retenu. La déclaration du Dr Lutz va plus loin que cela et ouvre la porte à un véritable débat scientifique relevant du fond. [ 16 ] Dans ces circonstances, j’estime que la requête pour permission d’appeler doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 18 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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