2017 QCCQ 8398, 2017 QCCQ 8398
Opinion
9217-9274 Québec inc. (Céra-Pose) c. Constructions Jacques Dubois et Fils inc. 2017 QCCQ 8398 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-073571-143 DATE : 31 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9217-9274 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de CÉRA-POSE 274, rue Tisserand Lévis (Québec) G6V 7E4 Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
CONSTRUCTIONS JACQUES DUBOIS ET FILS INC. 200-1045, rue Jean-Marchand Lévis (Québec) G6V 9G5 Défenderesse, demanderesse reconventionnelle et demanderesse en garantie et COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 1860, 1 ère Rue Lévis (Québec) G6W 5M6 Défenderesse en garantie et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9217-9274 Québec inc. (« Céra-Pose »), réclame à la défenderesse, Constructions Jacques Dubois et fils inc. (« CJDF »), une somme de 18 531,97 $ pour des travaux qu’elle a réalisés, à
titre de sous-entrepreneur, sur un immeuble appartenant à la défenderesse, Commission scolaire des Navigateurs (« Commission scolaire »). [ 2 ] Afin de protéger sa créance, Céra-Pose a d’abord inscrit une hypothèque légale de la construction sur cet immeuble. Une garantie de substitution, sous forme d’un dépôt d’argent de 25 000,00 $, a depuis remplacé cette hypothèque. [1] [ 3 ] La Commission scolaire soutient que les travaux effectués par Céra-Pose étaient affectés de malfaçons et a ainsi retenu une somme de 17 859,45 $.
Face au refus de Céra-Pose d’effectuer des travaux correctifs, CJDF a déboursé une somme de 23 697,57$ [2] afin qu’ils soient complétés. [ 4 ] CJDF demande ainsi à la Commission scolaire de prendre fait et cause pour elle dans le litige qui l’oppose à Céra-Pose, de lui payer le coût des travaux correctifs et de libérer, en sa faveur, les sommes encore retenues. [ 5 ] Enfin, par une demande reconventionnelle, la Commission scolaire réclame à Céra-Pose une somme de 5 080,80 $ [3] pour des frais de surveillance de chantier supplémentaires qu’elle a dû engager [4] .
I) CONTEXTE [ 6 ] Le 12 mai 2014, la Commission scolaire et CJDF concluent un « contrat de construction à forfait », d’une valeur totale de 549 580,50 $, pour la réfection des vestiaires des gymnases et des salles de toilettes de l’École secondaire Les Etchemins, à Lévis [5] . [ 7 ] Les travaux devaient être réalisés conformément à un devis d’architecture préparé par la firme d’architectes GLCRM et associés [6] . [ 8 ] L’architecte Réjean Lafleur assurait le rôle de coordonnateur du projet, ce qui impliquait notamment la supervision des travaux sur le plan technique et la surveillance partielle du chantier.
De son propre aveu, son mandat se voulait « assez large » puisqu’il devait faire le lien entre la cliente, l’entrepreneur général et les sous-entrepreneurs. [ 9 ] Le 15 mai 2014, en conformité avec les règles du Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ) [7] , CJDF retient les services de Céra-Pose – le plus bas soumissionnaire – afin qu’elle effectue, en sous-traitance, les travaux de carrelage de céramique [8] pour une somme totale de 55 004,04 $ [9] . [ 10 ] Le 21 mai 2014, Céra-Pose dénonce ce contrat de sous-traitance à forfait à la Commission scolaire [10] . [ 11 ] Les travaux ont cours après les classes, la phase de curetage commençant vers le 25 juin 2014.
La réalisation des travaux de carrelage de céramique [ 12 ] Monsieur Jérôme Guay est carreleur de métier et président de Céra-Pose.
Il explique qu’en vertu des documents du contrat de sous-traitance, la préparation des surfaces (ex. : nivellement des planchers) ne relevait pas du sous-traitant. [ 13 ] La soumission déposée par Céra-Pose au BSDQ comporte d’ailleurs la mention : « Aucune préparation inclus, sur plancher droit » [11] . [ 14 ] Le travail consistait à poser la nouvelle céramique dans les quatre sections du chantier : vestiaire des filles, vestiaire des garçons, salles des toilettes des filles et salle des toilettes des garçons. [ 15 ] Les travaux de Céra-Pose débutent le 17 juillet 2014 et seront momentanément interrompus pendant les vacances de la construction. [ 16 ] Au moment de poser les carrelages du plancher, monsieur Guay constate qu’il y a des « cratères », dit-il, que la surface est irrégulière et présente, par endroits, jusqu’à trois pouces de dénivelé.
La chose lui paraît d’autant plus problématique que les carrelages à poser ont une dimension de 12 ’’ X 24’’ ( 30.48 cm X 60.96 cm) – ce qui commande une surface très plane – et qu’il y a des drains de plancher vers lesquels les pentes doivent incliner. [ 17 ] Il soumet un prix à CJDF pour la préparation du plancher, mais il s’écoule près de trois semaines d’échanges entre les divers intervenants, l’architecte n’étant pas enclin à concéder un « extra » au sous-traitant pour ce faire. [ 18 ] Le 5 août 2014, lors d’une réunion de chantier, la décision est finalement prise de remplacer les grands carrelages rectangulaires par des petits carreaux de 2’’ X 2’’ ( 5.08 cm X 5.08 cm) sur filet. [ 19 ] Céra-Pose obtient un supplément pour la quantité de coulis additionnel qu’un tel changement commande. [ 20 ] Le 7 août 2014, au moment de s’attaquer aux murs, monsieur Guay observe, là encore, qu’ils ne sont pas de niveau et présentent des imperfections.
Cela nécessiterait, selon lui, une scarification de la surface ou la mise en place de « panneaux-base », mais le temps presse et cela engendrerait des coûts additionnels que personne ne semble vouloir assumer. [ 21 ] Monsieur Guay propose alors de changer le plan de pose, ce que refuse l’architecte. Puis, au moment de l’installation, il constate que les dimensions à couvrir ne sont pas conformes aux plans, ce qui requiert des coupes de céramique plus fréquentes que prévues. [ 22 ] Le 20 août 2014, Céra-Pose complète enfin son travail.
Les listes de déficiences [ 23 ] Le 28 août 2014, une première liste de déficiences est dressée. Parmi celles-ci, l’on note que « [l]a céramique murale de la vanité des garçons et des filles est refusée et à reprendre au-dessus et au-dessous de la vanité » [12] . [ 24 ] Le président de Céra-Pose affirme qu’il ne pouvait pas refaire ce travail. D’une part, le comptoir de granite mis en place était, selon lui, trop serré. D’autre part, un dispositif d’éclairage installé très près du mur contribuait à faire ressortir des défauts (reliefs) qui, sans un tel dispositif, n’auraient pas été vraiment apparents.
Or, l’architecte refusait de déplacer le système d’éclairage, comparant cette solution à un simple « plasteur » destiné à camoufler le problème plutôt que de le régler. Le professionnel reconnaît cependant que l’éclairage contribuait à accentuer les défauts. [ 25 ] Le 2 septembre 2014, un certificat de réception provisoire [13] attestant que « les travaux prévus aux documents contractuels ont
été exécutés et que la construction est prête pour l’usage auquel elle est destinée » est émis. [14] S’y greffe la liste des déficiences à corriger. [15] [ 26 ] Le 8 septembre 2014, une nouvelle réunion de chantier a lieu. L’architecte lafleur n’accepte pas les imperfections, ce qui relance les discussions antérieures sur le manque de préparation de la surface. [ 27 ] Le lendemain, l’architecte communique à CJDF une deuxième liste de déficiences qui s’ajoute à la première.
L’on trouve notamment cette mention dans cette nouvelle liste de déficiences : La céramique murale de la vanité des garçons et des filles est refusée et à reprendre au-dessus de la vanité […]. La céramique doit être enlevée au complet dans la
partie au-dessus des vanités, un panneau de béton léger 13 mm sera installé afin de régulariser la pose irrégulière des blocs de béton. La nouvelle céramique à installer selon le patron déjà convenu.
Le dosseret a démanteler et réinstaller devant la nouvelle céramique. [16] (Reproduction conforme à l’original) [ 28 ] À cet égard, l’architecte précise : […] nous avons convenu que la céramique des vanités des toilettes des garçons et filles sera enlevée aux frais du sous-traitant, les lavabos et robinetteries ainsi que le dessus de vanité seront enlevés afin de les protéger durant les travaux de démolition et réinstallés après et ce au frais de l’entrepreneur.
Un nouveau panneau de béton dont les coûts de fourniture sera assumé par l’architecte (sur approbation des coûts) et/ou le propriétaire sera installé pour redresser le mur de bloc installé dans ce chantier.
La céramique sera remplacée et refait à neuf aux frais du sous-traitant. […] [17] (Reproduction conforme à l’original) [ 29 ] Le 30 septembre 2014, la Commission scolaire et l’architecte conclut un contrat-cadre touchant ce qu’ils qualifient de « phase 2 » du projet. [18] L’hypothèque légale de la construction et ses conséquences [ 30 ] Le 3 octobre 2014, Céra-Pose inscrit un avis d’hypothèque légale d’une valeur de 61 560,60 $ grevant l’immeuble de la Commission scolaire. [ 31 ] Le 15 octobre 2014, le sous-traitant fait signifier son avis d’hypothèque légale à CJDF et à la Commission scolaire. [19] À ce moment, précise le président de Céra-Pose, le sous-traitant n’a encore reçu aucun paiement pour ses travaux réalisés dans l’école secondaire. [ 32 ] Ce même jour, l’architecte Lafleur écrit à CJDF et précise que : […] les travaux de reprise de céramique devront être réalisés davantage à la satisfaction totale du propriétaire ce qui signifie qu’il n’y aura pas de passe droit sur la qualité exigée. [20] [ 33 ] Le 24 octobre 2014, la Commission scolaire met CJDF en demeure.
Son conseiller juridique mentionne ceci à l’entrepreneur : Notre cliente nous informe que depuis l’émission des listes de déficiences n os 1 et 2, votre sous-traitant en céramique […] refuse ou néglige de finaliser la correction des déficiences qui relèvent de son contrat de sous-traitance. […] Dans ces circonstances, nous vous demandons de finaliser la correction de toutes les déficiences, incluant celles qui relèvent du contrat de sous-traitance de Céra-Pose+, d’ici le 4 novembre 2014. […] [21] [ 34 ] Le 30 octobre 2014, par la voix de son avocat, Céra-Pose informe la Commission scolaire qu’elle rencontre, depuis la publication de son hypothèque légale, plusieurs difficultés avec le professionnel désigné pour surveiller le chantier. [22] Le sous-traitant prétend que l’architecte le menace « d’être extrêmement sévère et exigeant sur les travaux » [23] . [ 35 ] Monsieur Lafleur nie avoir changé sa façon de travailler, affirmant que ce sont essentiellement les conditions du devis qui le guident. [ 36 ] Tout en se disant prêt à « procéder aux corrections », Céra-Pose indique qu’elles « seront faites sous protêt » et « se réserve le droit d’en réclamer les coûts ».
Ceci dit, le sous-traitant estime que « le délai accordé pour installer la céramique est déraisonnable » du fait que le carrelage n’est pas encore commandé. [ 37 ] Le 31 octobre 2014, la Commission scolaire se montre « disposée à octroyer un ultime délai » à CJDF afin de finaliser « la correction des déficiences les 14, 15 et 16 novembre 2014 » [24] . [ 38 ] Le 3 novembre 2014, la Commission scolaire se dit « en complet désaccord » avec les allégations de Céra-Pose « qui concernent son professionnel ». Elle réitère que les 14, 15 et 16 novembre 2014 constituent un « ultime délai » pour corriger les déficiences.
[ 39 ] Le 4 novembre 2014, Céra-pose déplore l’attitude « rigide et inflexible », la « mauvaise foi » et le « formalisme outrancier » de la Commission scolaire, qui userait « abusivement » de « son pouvoir de retenue ».
Dans ces conditions, le sous-traitant refuse donc « d’effectuer les corrections requises par le professionnel » et demande à ce que ses experts puissent se rendre sur les lieux, « faire les constats appropriés », avant le démantèlement à venir, de manière à « préserver ses droits » [25] . [ 40 ] Le 5 novembre 2014, CJDF écrit à Céra-pose et à la Commission scolaire et les informe qu’elle entend « compléter les travaux » et envisage, à cette fin, de les réaliser « avec un autre sous-traitant ».
Pour ce faire, elle exige la présence de l’architecte sur le chantier le 14 novembre 2014, afin d’« identifier les corrections à faire », et le 17 novembre, « pour l’acceptation des travaux exécutés » [26] .
La demande principale de Céra-Pose [ 41 ] Le 27 novembre 2014, Céra-Pose dépose sa demande introductive d’instance « en reconnaissance d’hypothèque légale et en interruption de prescription » par laquelle elle demande notamment de déclarer : - l’immeuble de la Commission scolaire grevé d’une hypothèque légale d’une valeur de 18 531,97 $ [27] ; - que les travaux qu’elle a effectués sur l’immeuble lui ont conféré une plus-value au moins égale à cette somme. [ 42 ] Le 1 er décembre 2014, Céra-Pose prépare une quittance partielle visant à réduire la valeur de son hypothèque légale à 18 531,97 $ [28] . [ 43 ] Finalement, les travaux de correction sont reportés à l’été 2015. [ 44 ] Le 9 avril 2015, Céra-Pose inscrit une quittance partielle et consentement à la réduction du montant d’un avis d’hypothèque afin de porter le montant de sa créance à 19 495,23 $ [29] . [ 45 ] Le 20 mai 2015, CJDF énonce ses moyens de défense à l’encontre de la demande principale de Céra-Pose. [ 46 ] Le 25 mai 2015, la Commission scolaire fait de même.
Les travaux de correction [ 47 ] Le 18 juin 2015, CJDF avise Céra-Pose de son intention de confier l’exécution des travaux correctifs à une autre entreprise, à moins que le sous-traitant ne s’engage, par écrit, à les compléter au plus tard le 24 juillet 2015 [30] . [ 48 ] Le 16 juillet 2015, CJDF informe Céra-Pose que les travaux de correction « seront exécutés après les vacances de la construction, soit du 7 au 14 août 2015, par une autre entreprise » [31] . [ 49 ] Le 4 août 2015, à la demande de Céra-Pose, CJDF lui transmet « une évaluation des coûts prévisibles » qui lui seront réclamés après la finalisation des travaux. [ 50 ] Dans les faits, ces travaux seront réalisés par Nadeau et fils ctn inc. pour une somme totale de 12 021,53 $ (taxes incluses) [32] . [ 51 ] Pour la Commission scolaire, la surveillance de ces travaux de correction entraîne des coûts additionnels de 5 080,80 $ [33] .
La demande reconventionnelle et la demande en garantie de CJDF [ 52 ] Le 2 février 2016, CJDF fait connaître, par écrit, ses moyens de défense à l’encontre de la demande principale.
Puis, elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame à Céra-Pose : - la somme de 23 697,57 $ qu’elle dit avoir déboursée afin de compléter les travaux correctifs exigés par l’architecte pour le compte de la Commission scolaire; - le paiement d’une facture de 574,88 $ payée « aux fins d’acquitter les frais de publication de la mainlevée partielle de l’hypothèque légale ». [ 53 ] Ce même jour, CJDF dépose également une demande introductive d’instance en garantie contre la Commission scolaire et lui demande d’intervenir dans l’instance principale et d’y prendre fait et cause en sa faveur.
À défaut, CJDF demande que la Commission scolaire soit tenue de lui rendre :
- une somme de 23 697,57 $ que l’entrepreneur pourrait avoir payée inutilement; - le solde de 17 859,45 $ [34] encore dû en vertu du contrat de construction. La demande reconventionnelle de la Commission scolaire contre CJDF [ 54 ] Le 12 avril 2016, la Commission scolaire produit une défense en garantie et demande reconventionnelle. D’une part, elle refuse de prendre fait et cause en faveur de CJDF.
D’autre part, elle nie lui devoir quelque somme que ce soit pour la correction des déficiences puisque l’entrepreneur avait une « obligation de résultat », soit celle « d’exécuter les travaux conformément aux plans et devis ». Enfin, par sa demande reconventionnelle, elle réclame à CJDF une somme de 5 080,80 $ pour couvrir les honoraires additionnels de l’architecte. La demande en garantie de CJDF contre Céra-Pose [ 55 ] Le 29 avril 2016, CJDF dépose une autre demande introductive d’instance en garantie, cette fois contre Céra-Pose. Le sous- traitant est ainsi appelé à prendre fait et cause pour l’entrepreneur.
À défaut, CJDF demande à ce que Céra-Pose soit tenue de rembourser « le coût des frais supplémentaires d’architecte assumé par la Commission scolaire ». [ 56 ] Le 4 mai 2016, Céra-Pose expose
sommairement ses moyens de défense à l’encontre de cette demande en garantie. Essentiellement, le sous-traitant plaide que les travaux correctifs exigés par l’architecte étaient injustifiés et que les honoraires professionnels qui lui ont été versés, à cette fin, ont été « engagés pour rien ». [ 57 ] Enfin, le 16 novembre 2016, Céra-Pose et la Commission scolaire signent une convention de substitution de sûretés et de dépôt par laquelle elles conviennent qu’un dépôt de 25 000,00 $ dans un compte en fidéicommis remplacera désormais l’avis d’hypothèque légale [35] . II) QUESTIONS EN LITIGE [ 58 ] Le présent litige soulève essentiellement trois questions :
A) Quelles étaient les obligations de Céra-Pose aux termes des documents contractuels?
B) Les déficiences identifiées étaient-elles importantes au point de justifier une reprise aussi substantielle des travaux?
C) À défaut, comment doit-on répartir les coûts entre les parties? III) ANALYSE ET DÉCISION [ 59 ] Les parties sont liées par des contrats d’entreprise « à forfait » dont l’
article 2109 du Code civil du Québec [36] (« C.c.Q. ») décrit la principale caractéristique : 2109 . Lorsque le contrat est à forfait , le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement . (Le Tribunal souligne) [ 60 ] À la fin des travaux, le client est tenu de recevoir l’ouvrage dans la mesure où il « est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine ». Cette réception peut être faite « avec ou sans réserve » [37] . [ 61 ] En l’espèce, la Commission scolaire en a fait une « réception provisoire » (c’est-à-dire avec réserve). Ce faisant, elle a retenu une
partie du paiement dû à CJDF en application du deuxième alinéa de l’
article 2111 C.c.Q. : 2111 . […] Lors du paiement, [le client] peut retenir sur le prix, jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l’ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l’ouvrage.
[…] [ 62 ] Faute d’une entente entre les parties « sur la somme à retenir et les travaux à compléter », le Tribunal doit maintenant en faire l’évaluation. [38] L’examen commande d’abord une analyse des droits et obligations du sous-traitant Céra-Pose.
A) Les droits et obligations contractuels du sous-traitant [ 63 ] Dans le cadre d’un processus d’appel d’offre sous l’observance du BSDQ, Céra-Pose a proposé ses services pour accomplir les travaux relevant de sa spécialité, savoir les « carrelages de céramique ». [ 64 ] Selon la
section 09 30 13 du devis alors mis à la disposition des soumissionnaires potentiels « pour consultation seulement » [39] , la rubrique « 3.1 Qualité d’exécution » comportait ce paragraphe : […] 2. Poser les carreaux sur des surfaces saines et propres. […] [ 65 ] La mention « Éliminer toute trace de colle ou autre matériau provenant d’un revêtement de plancher démantelé » sera ajoutée, plus tard, à ce paragraphe 2 [40] . [ 66 ] Selon la compilation des soumissions déposées pour le projet [41] , la proposition de Céra-Pose contenait les restrictions suivantes relevées par le BSDQ sous la rubrique «
Annexe » : Aucune préparation inclus, sur plancher droit Travail de jour du lundi au vendredi Containeur fourni sans frais par d’autre Une seule livraison inclus pour la céramique et le matériel de pose (Le Tribunal souligne) [ 67 ] Ces restrictions, énoncées dans la soumission de Céra-Pose, sont réputées faire
partie intégrante des documents du contrat de sous-traitance aux termes de l’article 3A [42] .
L’article 1.1.1 de ce même contrat mentionne d’ailleurs que « l’intention de ces documents n’est pas d’obliger le sous-traitant […] à exécuter des travaux qui ne seraient pas compatibles avec les documents du contrat de sous- traitance, ou qui n’y seraient ni mentionnés directement ni implicitement inclus » [43] . [ 68 ] Par la mention « Aucune préparation inclus, sur plancher droit » (sic), Céra-Pose alertait ainsi l’entrepreneur général au fait que le travail de préparation des surfaces destinées à accueillir la céramique n’était pas inclus dans sa soumission. [ 69 ] Le Tribunal observe qu’au moins deux autres sous-traitants, qui étaient en concurrence avec Céra-Pose, avaient présenté des soumissions comportant des restrictions similaires, l’un excluant « meulage nivèlement et préparation des surfaces » [44] , l’autre indiquant « préparation si requis, non inclus » [45] . [ 70 ] Même si la mention « sur plancher droit » peut sembler équivoque compte tenu que le projet touchait également des murs, le contexte d’ensemble [46] permet d’inférer qu’« aucune préparation » n’était incluse. [ 71 ] Ceci dit, CJDF devait raisonnablement s’attendre à devoir préparer convenablement les surfaces avant que Céra-Pose ne puisse effectuer le carrelage de céramique. [ 72 ] Lors de la réunion de chantier du 5 août 2014, les parties arrivent à un compromis, soit le remplacement des grands carrelages rectangulaires par des carreaux plus petits de manière à composer avec le dénivelé du plancher.
Même si ce changement rend l’installation plus ardue, selon monsieur Guay, il se range à cette solution : « Je voulais dénouer la situation », dit-il. [ 73 ] Toutefois, de nouveaux problèmes de planéité se posent au moment d’appliquer la céramique sur les murs, mais la proposition de Céra-Pose de préparer la surface (par scarification ou la mise en place d’un panneau-base) n’est pas reçue favorablement.
« Pose-la dessus », aurait conclu l’architecte, l’« extra » demandé pour la préparation des murs étant ainsi refusé par CJDF. [ 74 ] À ce moment, l’entrée des classes est imminente et le temps se fait de plus en plus court : « On me mettait de la pression », confesse monsieur Guay, « j’ajoute des hommes ». Celui-ci doit néanmoins se résoudre à faire l’installation sur une surface qu’il juge inadéquate mais dont la préparation ne lui incombait pas, aux termes des documents contractuels.
B) Les déficiences et leur correction [ 75 ] À l’audience, les parties ont consacré l’essentiel de leur preuve à trois déficiences plus particulières observées par l’architecte, soient celles touchant la céramique murale, les moulures de protection et l’épaisseur indue d’un joint dans le vestiaire des filles. 1. La céramique murale [ 76 ] Ce qui devait arriver arriva, pourrait-on dire.
Les murs de blocs de béton dans les sections où se trouvaient les meubles-lavabos n’étant pas suffisamment droits, le résultat final en fut forcément affecté. [ 77 ] Ainsi, dans une première liste de déficiences des 28 et 29 août 2014, l’architecte indique que : « [l]a céramique murale de la vanité des garçons et des filles est refusée et à reprendre au-dessus et au-dessous de la vanité » (sic) [47] . [ 78 ] Puis, le 8 septembre 2014, le professionnel émet une nouvelle liste de déficiences.
Il n’exige plus alors le retrait de la céramique installée en-dessous du meuble-lavabo mais il précise : […] La céramique doit être enlevée au complet dans la
partie au-dessus des vanités, un panneau de béton léger 13 mm sera installé afin de régulariser la pose irrégulière des blocs de béton. La nouvelle céramique à installer selon le patron déjà convenu. Le dosseret a (sic) démanteler et réinstaller devant la nouvelle céramique. [48] [ 79 ] Ainsi, la solution qu’avait suggérée Céra-Pose, laquelle consistait à appliquer un panneau-base contre le mur avant de procéder au carrelage, était désormais retenue. [ 80 ] De l’avis du Tribunal, cette solution était raisonnable et aurait dû être mise en œuvre dès le départ.
En effet, plusieurs des photographies déposées en preuve [49] montrent clairement que le mur qui devait accueillir la céramique présentait des aspérités, des imperfections, des inégalités ou des reliefs entre les blocs, lesquelles révélaient un problème important de planéité.
À cet égard, l’affirmation de l’architecte voulant que la poussière présente sur le chantier dissimulait ce problème, à l’examen du mur, paraît invraisemblable. [ 81 ] Dans un rapport tenant lieu de déclaration pour valoir témoignage [50] , monsieur Nicolas Bernier, technologue professionnel en technologie du bâtiment et directeur des expertises pour le bureau de Québec de la société Patenaude Trempe Van Dalen inc. (PTVD) [51] , relate les constats qu’il a faits, en date du 13 août 2015, moment où « la grande majorité, sinon la totalité, des revêtements de céramique problématiques avaient déjà été démantelés ». [ 82 ] Après avoir noté le « fond de mur en blocs installés en damier et comportant des problèmes de planéité », il écrit : Le fait qu’aujourd’hui, les travaux correctifs effectués reprennent l’esprit de l’intervention d’uniformisation que Céra-pose+ avait proposée, c’est-à-dire niveler le fond du mur avant l’installation des carreaux , confirme que cette intervention était appropriée . [52] [ 83 ] D’ailleurs, le fait que « l’architecte (sur approbation des coûts) et/ou le propriétaire » accepte d’assumer « les coûts de fourniture » du « nouveau panneau de béton » afin de « redresser le mur de bloc (sic) installé dans ce chantier » [53] est un indicateur puissant que Céra-Pose : - n’était pas elle-même tenue d’assurer, aux termes du contrat, la préparation des surfaces, à ses frais; - avait raison de soutenir qu’il fallait une meilleure préparation de la surface afin d’accomplir efficacement le travail de carrelage. [ 84 ] Dans les faits, le sous-traitant était pris dans un dilemme largement insoluble.
D’un côté, il réclamait, en vain, une bonification monétaire (« extra ») afin de préparer la surface murale, une tâche qui, rappelons-le, n’était pas prévue à son contrat. De l’autre, il subissait des pressions pour que le travail soit complété à temps pour la rentrée scolaire. [ 85 ] Ainsi, il était perdant sur tous les tableaux : ou bien il sacrifiait une
partie de sa marge de profit pour se consacrer à scarifier et niveler la surface murale à ses frais, ou bien il appliquait la céramique sur cette surface inadéquate, avec le risque conséquent que le travail soit jugé insatisfaisant et doive être repris.
Un partenaire contractuel de bonne foi ne place pas son vis-à-vis dans une telle situation [54] . [ 86 ] Dans ces conditions, obliger Céra-Pose à retirer, à ses frais, les carreaux qu’elle avait installés pour ensuite la contraindre à payer la céramique de remplacement et à refaire le travail à neuf – toujours à ses frais – constituait une demande à la fois injuste et déraisonnable que le sous-traitant était bien fondé de refuser. 2. Les moulures de protection [ 87 ] Selon le devis d’architecture [55] , les moulures de protection devaient être des moulures Schlüter en acier inoxydable.
La moulure de type ECK-E était ainsi requise « pour la finition de tous les angles saillants » [56] .
L’une des caractéristiques de cette moulure est qu’elle « s’installe en même temps que les carreaux » [57] plutôt que de venir s’appuyer sur des carreaux déjà en place. [ 88 ] Sous la rubrique « 3.1 Qualité d’exécution » de ce devis, l’on précise, au paragraphe 8, qu’il faut : « Faire les angles rentrants à arêtes vives et les angles saillants avec moulures Schlüter ». [ 89 ] C’est pourquoi la première liste de déficiences [58] appelle à : « Remplacer toutes les moulures de coins sortants en céramique par la moulure spécifiée au devis ».
[ 90 ] La preuve révèle que les moulures installées par Céra-Pose n’ont pas été « intégrées » aux carreaux mais plutôt collées par- dessus, une fois ceux-ci déjà en place.
Or, aucune demande de Céra-Pose visant à être autorisée à poser une telle moulure de substitution n’aurait été faite à l’architecte Lafleur. [ 91 ] Celui-ci rappelle que les élèves qui fréquentent l’école secondaire n’apportent pas toujours le soin voulu aux blocs sanitaires, d’où la nécessité de moulures de protection plus robustes pouvant résister, par exemple, à une bousculade. [ 92 ] Sous pression afin de terminer les travaux avant la rentrée scolaire, monsieur Guay témoigne qu’il ne lui était pas possible d’obtenir la bonne moulure Schlüter à temps. [ 93 ] Il indique cependant que la moulure initialement mise en place par Céra-Pose avait un coût identique et présentaient les mêmes propriétés.
Il affirme avoir donné à l’architecte une « garantie orale » à cet effet, s’engageant même à la remplacer, aux frais de Céra- Pose, si elle devait briser.
Contre-interrogé à ce propos, monsieur Lafleur soutient qu’il n’a « pas de mémoire de ça ». [ 94 ] Le Tribunal ne doute pas que monsieur Guay ait pu donner une telle assurance à l’architecte. [ 95 ] Ceci dit, monsieur Louis Bouffard, chargé de projet pour la Commission scolaire, a rappelé l’importance que les matériaux utilisés soient conformes à ceux prévus dans le devis, par souci d’équité, dit-il, envers les autres entrepreneurs. [ 96 ] De fait, l’entrepreneur (ou le sous-entrepreneur) qui prépare une soumission en réponse à un appel d’offres en établit le prix en fonction des matériaux précis exigés dans le devis.
Toute concession faite a posteriori sur la teneur de ces matériaux peut être de nature à compromettre le principe de l’égalité des chances [59] promu par un tel processus et à miner ainsi la confiance des personnes qui y participent. [ 97 ] Les termes du devis étaient clairs quant au type de moulures à installer.
À supposer que des difficultés d’approvisionnement aient pu empêcher Céra-Pose de se procurer ces moulures en temps utile – ce que la preuve n’établit pas – il lui revenait de sensibiliser l’architecte à ce sujet et de lui formuler une demande d’équivalence au besoin. [ 98 ] En faisant défaut d’installer la moulure précisément identifiée, Céra-Pose commettait une faute contractuelle. 3.
L’irrégularité des joints [ 99 ] La première liste des déficiences comporte cette mention : « La céramique murale dans les toilettes du vestiaire des filles est mal alignée à la base (photo 62) ». [ 100 ] Le plan de pose de la céramique à cet endroit commandait d’aligner verticalement les carrelages rectangulaires selon la méthode, dite « 2 tiers – 1 tiers », de manière à ce que les joints horizontaux situés aux extrémités de chacun des rectangles viennent s’arrêter au tiers ou au deux tiers des rectangles adjacents. [ 101 ] À cet égard, le devis d’architecture indique, au paragraphe 5 de la rubrique « 3.1 Qualité d’exécution », que les joints doivent être « uniformes », « de manière que les carreaux soient d’aplomb, d’équerre, d’alignement et tous dans le même plan ».
Le paragraphe 6 exige de « Disposer le carrelage de manière que les carreaux périphériques mesurent au moins la moitié de leur pleine grandeur ». [ 102 ] Le plancher du vestiaire des filles présentant une inclinaison, l’alignement des carreaux posait une difficulté qui s’est traduite, si l’on en juge par la photo n o 62, par la mise en place d’un joint de coulis surdimensionné de manière à combler l’espace entre le dernier carreau, collé au bas du mur, et le plancher. [ 103 ] Monsieur Guay explique qu’au moment où ce travail a été réalisé, il se trouvait deux autres corps de métiers sur place (plombier et installateur du plafond suspendu) de telle sorte qu’il n’aurait pas été possible de « prendre les niveaux ». [ 104 ] Monsieur Charles Turmel-Nadeau préside Nadeau et fils ctn inc.
C’est son entreprise qui fut appelée à refaire les travaux de correction en août 2015. Il explique qu’en présence d’un plancher qui n’était pas au niveau, il fallait d’abord repérer le point le plus bas du sol. Cela fait, il fallait appliquer la céramique contre le mur à partir de ce point, en commençant par le bas et en montant progressivement.
Comme le plafond est en tuiles acoustiques suspendues, « on va mourir dans le plafond », dit-il, de telle sorte que le « patron de pose » est ainsi respecté. [ 105 ] Conforme au devis, cette façon de faire a donc été jugée satisfaisante par l’architecte. [ 106 ] Dans son rapport servant de déclaration pour valoir témoignage, monsieur Bernier de la firme PTVD conclut : Nous croyons qu’il aurait été essentiel, afin de vérifier si l’ampleur des interventions faites aujourd’hui était réellement nécessaire, de faire un essai de réparation ponctuelle afin de remplacer les carreaux présentant les plus grands écarts de linéarité.
Sans pour autant corriger l’ensemble des carreaux. Il aurait certainement été possible d’amoindrir l’aspect des carreaux les plus inesthétiques dans les secteurs les plus visibles des vestiaires . [60] (Le Tribunal souligne) [ 107 ] Contre-interrogé par l’avocat de Céra-Pose, monsieur Turmel-Nadeau a soutenu que « réparer, c’est toujours plus long », évoquant le fait qu’il faut « abrier », « ajuster ». [ 108 ] Il est possible qu’une simple réparation exige plus de minutie afin de préserver l’intégrité des carreaux déjà en place et qui sont esthétiquement acceptables.
Toutefois, rien dans la preuve ne permet de conclure que cette méthode est plus coûteuse qu’une reconstruction intégrale.
[ 109 ] À supposer que Céra-Pose ait accompli un travail empreint de certaines malfaçons, commettant ainsi une faute contractuelle, le créancier demeure tenu de minimiser ses dommages en vertu de l’
article 1479 C.c.Q. : 1479 . La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 110 ] Le Tribunal estime que cette obligation doit être prise en compte en l’espèce.
C) La répartition des coûts [ 111 ] En matière de contrat de construction à forfait, c’est l’entrepreneur général qui assume « la responsabilité du chantier » [61] et donc « les risques de pertes » [62] : […] sauf dérogation, l'entrepreneur assume généralement le risque que les conditions d'exécution du contrat diffèrent de celles prévues au contrat d'entreprise établi sur une base forfaitaire. Ainsi, dans les cas où l'entrepreneur se voit contraint d'effectuer des travaux supplémentaires imprévus, il doit en principe en supporter les coûts , à moins que le contrat ne stipule le contraire. Ce principe est codifié à l'
article 2109 C.c.Q. [63] [ 112 ] Le contrat prévoit incidemment que « [l]’ENTREPRENEUR est le seul responsable de chacun de ses sous-traitants à l’endroit de la COMMISSION » [64] . [ 113 ] Céra-Pose ayant expressément exclu de sa soumission la préparation des surfaces sur lesquelles elle devait appliquer la céramique, il revenait donc à CJDF de réaliser ce travail. [ 114 ] Monsieur Guay a clairement sensibilisé l’entrepreneur à ce propos mais il semble que celui-ci ait plutôt choisi de suivre l’avis de l’architecte et contraint, ce faisant, Céra-Pose à procéder sur une surface qui, dans les faits, s’est révélée inadéquate. [ 115 ] Vu ces circonstances, le Tribunal juge que le sous-traitant ne peut être tenu d’assumer intégralement le coût des travaux de correction effectués par Nadeau et fils ctn inc., à la demande de l’entrepreneur. 1.
La somme due à Céra-Pose [ 116 ] La valeur initiale du contrat de sous-traitance de Céra-Pose était de 55 004,04 $ (soit 47 840,00 $, plus taxes). [65] Le 21 octobre 2014, CJDF faisait un premier paiement partiel de 37 127,73 $. [66] Puis, le 1 er décembre 2014, une somme additionnelle de 4 937,64 $ était versée par l’Entrepreneur au sous-traitant [67] . [ 117 ] Monsieur Guay témoigne que, selon son appréciation, les déficiences ciblées dans la deuxième liste du 8 septembre 2014 pouvaient être corrigées pour une somme de 5 400,00 $. [ 118 ] Dans les faits, pour accomplir ce travail en août 2015, Nadeau et fils ctn inc. a touché une somme totale de 12 021,53 $ (soit 10 455,77 $, plus taxes) versée par CJDF. [ 119 ] Une somme de 870,70 $ a servi pour se procurer des moulures.
Pour les raisons déjà exprimées, Céra-Pose doit en assumer le paiement. [ 120 ] La facture fait aussi voir que 115 heures de travail, au taux horaire de 68,00 $, ont été effectuées par Nadeau et fils ctn inc. [68] La consultation du document ne permet pas de déterminer avec précision les heures consacrées à refaire les moulures, d’une part, et à corriger l’irrégularité des joints, d’autre part.
Le Tribunal apprécie à 3 400,00 $ (soit 50 heures de travail) le coût de la main-d’œuvre que Céra-Pose doit acquitter. [ 121 ] Pour sa part, CJDF réclame une somme additionnelle de 12 548,01 $ (soit 10 762,04 $, plus taxes), notamment pour la « démolition de la céramique ». Là encore, il n’est pas possible de déterminer, avec précision, le temps effectivement consacré par l’Entrepreneur à cette opération, laquelle a vraisemblablement pris une ampleur plus grande que ce qui était nécessaire, eu égard aux observations du rapport de l’expert Bernier.
Une somme de 1 700,00 $ (soit 25 heures de travail, incluant le nettoyage) apparaît suffisante dans les circonstances. L’entrepreneur doit aussi être crédité d’une somme équivalente à 5 heures de travail (au taux horaire de 75,00 $), soit 375,00 $ pour la surveillance des travaux par le surintendant de chantier et le gérant de projet [69] . [ 122 ] En définitive, il faut retrancher un montant de 6 345,70 $ à la somme de 18 531,97 $ revendiquée par Céra-Pose, ce qui laisse un solde de 12 186,27 $ qui lui revient de droit. 2.
La somme due à CJDF [ 123 ] Les conditions générales du devis d’architecture comportent une
section 8 intitulée « Différends et résiliation ». [ 124 ] Coiffé de la rubrique « Réclamation », l’article 8.4 énonce la procédure que doit suivre l’entrepreneur insatisfait de son traitement contractuel : 8.4 RÉCLAMATION Si l’Entrepreneur se croit lésé d’une façon quelconque par rapport aux termes des Documents contractuels, il doit transmettre à la Commission scolaire un avis écrit indiquant clairement les raisons de sa plainte ou de sa contestation. Cet avis doit être transmis, sous peine de déchéance , dans un délai maximal de dix (10) jours à compter du début des difficultés qui, selon lui, justifient sa plainte ou sa contestation.
La Commission scolaire étudie la plainte ou la contestation de l’Entrepreneur et lui fait part de sa décision qui est définitive et exécutoire. Dans tous les cas, l’Entrepreneur doit présenter, sous peine de déchéance, à la Commission scolaire sa réclamation détaillée, accompagnée de toutes pièces justificatives, au plus tard cent vingt (120) jours à compter de la date de la réception provisoire des travaux visés par la réclamation .
Le défaut de l’Entrepreneur de se conformer à cette procédure et à l’un ou l’autre des délais stipulés est réputé constituer une renonciation de sa part à exercer tout autre recours judiciaire ou autre . Les avis de contestation et de réclamation transmis dans les délais prévus conservent à l’Entrepreneur tous ses droits de contestation de la décision de la Commission scolaire devant le tribunal compétent.
En considération de la conservation de ces droits de contestation, l’Entrepreneur s’engage à ne pas interrompre, ni ralentir les travaux, quel que soit le désaccord ou le litige l’opposant à la Commission scolaire. (Le Tribunal souligne) [ 125 ] L’avocat de CJDF a cherché à opposer cette disposition à Céra-Pose, reprochant au sous-traitant de ne pas s’y être conformé.
Or, les termes employés ne permettent pas d’étendre l’application de l’article 8.4 au-delà de la relation Entrepreneur-Donneur d’ouvrage. [ 126 ] De fait, l’article 1.2.6 définit l’« Entrepreneur » comme signifiant : « Une personne physique ou morale, ou une société, signataire du contrat avec le Donneur d’ouvrage ». [ 127 ] L’article 1.2.10 indique que ce « Donneur d’ouvrage » est « [l]a Commission scolaire des Navigateurs et toute personne dûment mandatée par celle-ci ». [ 128 ] Enfin, l’article 1.2.16 précise que le « Sous-traitant » est « [u]ne personne physique ou morale, ou une société qui exécute des travaux pour l’Entrepreneur en vertu d’une entente ». [ 129 ] À l’évidence, l’article 8.4 ne peut être opposé qu’à CJDF, en sa qualité d’entrepreneur, et non à Céra-Pose, ici simple sous- traitant. [ 130 ] Ceci dit, la réception provisoire des travaux a lieu le 2 septembre 2014 [70] . [ 131 ] Puis, le 31 octobre 2014, la Commission scolaire, par la voix de son conseiller juridique, informe l’avocat de l’entrepreneur que la correction des déficiences doit être complétée par CJDF au plus tard le 16 novembre 2014.
Puis cette mise en garde est servie : […] À défaut, soyez avisé que notre cliente fera exécuter aux frais de votre cliente tous les travaux de finalisation des déficiences et vous réclamera le coût de ceux-ci par le biais d’une procédure judiciaire sans autre avis ni délai. [71] [ 132 ] Dès septembre, le « début des difficultés » – au sens du premier alinéa de l’article 8.4 – pointait.
Ceci dit, même en retenant la date la plus favorable à CJDF, soit le 31 octobre 2014 – voire même le 16 novembre 2014 – aucun avis écrit de l’entrepreneur indiquant ses raisons de contester n’est notifié dans un délai de dix jours. [ 133 ] De même, l’entrepreneur fera défaut de présenter une réclamation détaillée à la Commission scolaire avant que n’expire le délai de déchéance de 120 jours à compter de la date de la réception provisoire des travaux. [ 134 ] Dans l’arrêt Construction Infrabec inc. c.
Paul Savard, Entrepreneur électricien inc . [72] , la Cour d’appel du Québec était appelée à analyser la portée juridique d’une disposition contractuelle dont les termes présentaient une très forte ressemblance avec l’article 8.4 du présent devis. [ 135 ] Une disposition de cette nature instaure un mécanisme « administratif » qui permet à l’entrepreneur « de formuler une demande de compensation, et ce, avant la judiciarisation du litige entre les parties » [73] .
Cet extrait de l’arrêt décrit clairement le mode de fonctionnement – et le « processus en deux temps » [74] – d’un tel mécanisme : L’entrepreneur transmet un avis d’intention de réclamer au ministère dans les 15 jours du début du différend pour amorcer cette phase. La clause 9.10 permet, par la suite, une négociation entre l’entrepreneur et le propriétaire-ministère.
Si la négociation n’aboutit pas et que l’entrepreneur tient toujours à formuler une demande de compensation au donneur d’ouvrage, la clause lui donne un délai de 120 jours pour procéder à sa « réclamation », sur condition d’en avertir le ministre directement. Si la réclamation n’est pas adressée directement au ministre par l’entrepreneur dans ce délai, la clause 9.10 précise que « tel comportement est considéré comme son
désistement de tout droit qu’il aurait pu avoir ». [75] [ 136 ] En l’espèce, l’article 8.4 accordait plutôt à l’entrepreneur un délai de 10 jours pour transmettre son avis écrit d’intention, « à compter du début des difficultés », « sous peine de déchéance ». [ 137 ] Puis, faute d’entente subséquente avec la Commission scolaire, la réclamation détaillée devait lui être présentée par l’entrepreneur « au plus tard cent vingt (120) jours à compter de la date de la réception provisoire des travaux visés par la réclamation » – soit le 2 septembre 2014 – « sous peine de déchéance ». [ 138 ] Comme la Cour d’appel le reconnaît, une telle procédure « est exorbitante du droit commun » puisque l’entrepreneur qui souscrit un contrat à forfait n’a « normalement pas droit » d’obtenir une révision de prix pour des conditions d’exécution imprévues : Il faut dès lors en conclure que le droit d'action de l'entrepreneur devant les tribunaux ne se cristallise qu'une fois les formalités prévues […] respectées.
Avant cela, aucun fondement juridique ne permet à l'entrepreneur de réclamer en justice les coûts additionnels occasionnés par des travaux imprévus. […] Ce n’est donc qu’une fois la réclamation correctement présentée dans la forme exigée et dans le délai de 120 jours que le droit d’action de l’entrepreneur se cristallise. […] Les formalités doivent être respectées pour faire naître le droit d'action de l'entrepreneur. [76] [ 139 ] Une « longue jurisprudence », rappelle la Cour d’appel, « insiste sur l’importance pour l’entrepreneur de respecter à la lettre la procédure prévue au contrat », le défaut de s’y conformer étant jugé fatal, vu le caractère impératif de cette procédure. [77] [ 140 ] Vu le défaut de CJDF de s’être conformée aux obligations strictes que lui imposait l’article 8.4 du contrat, sa demande en garantie contre la Commission scolaire doit donc être rejetée. [ 141 ] Quant à la demande reconventionnelle portée par CJDF contre Céra-Pose, elle est partiellement accueillie pour la somme de 574,88 $, à la seule fin de rembourser l’entrepreneur pour les frais qu’il a encourus pour la publication de la mainlevée de l’hypothèque légale. 3.
La somme due à la Commission scolaire [ 142 ] La Commission scolaire réclame à CJDF une somme de 5 080,80 $ pour les frais supplémentaires encourus pour le paiement des honoraires de l’architecte Lafleur. [ 143 ] Selon le contrat-cadre intervenu entre la Commission scolaire et la firme d’architectes GLCRM et associés, « la limite de responsabilité financière de la COMMISSION vis-à-vis les honoraires de l’ARCHITECTE est de 18 221 $ », pour un projet dont « le coût d’objectif des travaux est établi à 303 203 $ » [78] . [ 144 ] Ainsi, pour l’ensemble du projet, les parties prévoyaient que les honoraires de l’architecte équivaudraient, pour ainsi dire, à 6% de la valeur totale des coûts estimés. [ 145 ] Or, les frais de surveillance de chantier de l’architecte relatifs à la seule réalisation des travaux de correction atteignent la somme de 5 080,80 $. [79] En retenant que la correction de ces déficiences ait pu entraîner des coûts de 20 611,06 $ (avant taxes) [80] , selon CJDF, il faut conclure que les honoraires de l’architecte atteignent une proportion de 24,6 % de la valeur totale des travaux de correction effectués. [ 146 ] Que la Commission scolaire, soucieuse de protéger ses intérêts dans l’immeuble, accepte de payer ce prix afin de s’assurer que les déficiences identifiées sont correctement corrigées relève de sa discrétion.
Cela ne la dispense pas de l’obligation qui lui incombe de minimiser ses dommages. [81] [ 147 ] De l’avis du Tribunal, la somme ainsi réclamée par la Commission scolaire est exagérée. Une somme de 2 000,00 $ paraît à la fois plus juste et raisonnable, eu égard aux circonstances.
[ 148 ] L’entrepreneur ayant fait défaut de préparer adéquatement les surfaces sur lesquelles Céra-Pose devait installer la céramique, il demeure largement responsable des déficiences qui en ont résulté, d’une part, et des frais de surveillance subséquemment engagés par la Commission scolaire afin de s’assurer de la bonne exécution des travaux visant à les corriger, d’autre part. [ 149 ] CJDF sera donc tenue de rembourser une somme de 2 000,00 $ à la Commission scolaire. [82] [ 150 ] Ceci dit, puisqu’un solde de 17 859,45 $ restait dû à CJDF aux termes du contrat de construction intervenu avec la Commission scolaire, la demande en garantie de l’entrepreneur est accueillie en partie, pour cette même somme.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale formée par 9217-9274 Québec inc (Céra-Pose) contre Constructions Jacques Dubois et fils inc. : ACCUEILLE en
partie la demande ; CONDAMNE la défenderesse, Constructions Jacques Dubois et fils inc., à payer à la demanderesse, 9217-9274 Québec inc. (Céra- Pose) , la somme de 12 186,27 $ avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 octobre 2014; LE TOUT , avec les frais de justice; Sur la demande reconventionnelle formée par Constructions Jacques Dubois et fils inc. contre 9217-9274 Québec inc (Céra- Pose) : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la demanderesse, 9217-9274 Québec inc. (Céra-Pose), à payer à la défenderesse, Constructions Jacques Dubois et fils inc., la somme de 574,88 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 février 2016; LE TOUT , avec les frais de justice; Sur la demande en garantie formée par Constructions Jacques Dubois et fils inc. contre la Commission scolaire des Navigateurs : ACCUEILLE , en partie, la demande en garantie; CONDAMNE la défenderesse en garantie, Commission scolaire des Navigateurs, à payer à la demanderesse en garantie, Constructions Jacques Dubois et fils inc., la somme de 17 859,45 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 février 2016; LE TOUT , avec les frais de justice; Sur la demande reconventionnelle formée par la Commission scolaire des Navigateurs contre Constructions Jacques Dubois et fils inc . : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Constructions Jacques Dubois et fils inc., à payer à la demanderesse, Commission scolaire des Navigateurs, la somme de 2 000,00 $. LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.
Me Jean Dallaire BMA avocats Pour 9217-9274 Québec inc. (Céra-Pose) Me Patrick Bérubé Lagacé Goupil avocats (casier n o 137) Pour Constructions Jacques Dubois et fils inc. Me Vincent St-Pierre Morency, société d’avocats (casier n o 49) Pour la Commission scolaire des Navigateurs Dates d’audience : 15 et 16 décembre 2016 [59] Association de la construction du Québec c. Sipalco inc. , 2016 QCCQ 7533 , J.E. 2016-1484 (C.Q.) , par. 27 [63] Construction Infrabec inc. c. Paul Savard, Entrepreneur électricien inc. , 2012 QCCA 2304 , J.E. 2013-45 (C.Q.) , par. 49 (j. Kasirer)
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