2021 QCCQ 949, 2021 QCCQ 949
Opinion
Cyr c. Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 2021 QCCQ 949 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE HAVRE-AUBERT « Chambre civile » N° : 115-32-700026-205 DATE : 11 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE CYR Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude Cyr réclame à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine (la municipalité) une indemnisation pour les dommages qu'il subit à la suite d'un accident survenu le 15 août 2019. [ 2 ] Initialement, M. Cyr réclame 13 100 $, mais il mitige ses dommages au moment de l'audience. [ 3 ] La municipalité admet être partiellement responsable des dommages causés à la remorque et au bateau de M.
Cyr, mais elle conteste l'ampleur de ces dommages. [ 4 ] Les faits sont simples et non controversés, alors que le litige porte uniquement sur le quantum des dommages. [ 5 ] Au moment des événements, M. Cyr circule sur une route municipale. Son véhicule tire une remorque sur laquelle se trouve une embarcation de plaisance.
Des travaux ont lieu sur un tronçon de route, mais aucun panneau n'indique que l'accès serait limité à la "circulation locale". [ 6 ] Monsieur Cyr avance très lentement sur la route. [ 7 ] À quelques endroits, il doit composer avec des démarcations, puisque certaines sections de la route sont couvertes d'asphalte alors que d’autres ne le sont pas. L'incident survient lorsqu'il doit franchir un endroit où la démarcation entre la
partie non pavée et la
section pavée de la route est plus prononcée. Des tapis de caoutchouc facilitent le passage, mais l'un d'entre eux se déplace et la remorque de M. Cyr s'immobilise sans qu'il puisse franchir l'obstacle. Sa remorque et son bateau sont abîmés. [ 8 ] Monsieur Cyr affirme qu'il aurait pu emprunter un chemin différent si la signalisation avait été adéquate. En effet, une intersection se trouve avant la zone de travaux, mais à cet endroit rien n'indique à M. Cyr qu'il sera confronté à des entraves s'il poursuit sur la même route. [ 9 ] La municipalité est d'avis que M.
Cyr devrait assumer la moitié des dommages, puisqu'il s'engage sur une route en travaux. En l'absence de signalisation adéquate, cette prétention est sans fondement. [ 10 ] Au moment où M. Cyr constate à quel point le passage est laborieux, il ne lui est plus possible d'emprunter une voie différente.
La municipalité est seule responsable des dommages qu'il subit. [ 11 ] Qu'en est-il de la somme réclamée? [ 12 ] Monsieur Cyr fait réparer sa remorque à l'été 2020 au coût de 4 599 $ incluant une somme de 3 000 $ versée par son assureur. [ 13 ] À la suite d'une expertise, la municipalité soutient, pour sa part, que la valeur marchande de la remorque est plutôt de 3 100 $, montant auquel il faudrait ajouter les taxes. Le rapport d'expertise précise néanmoins qu'il est impossible de déterminer la condition réelle de la remorque à partir des photos observées.
En conséquence, le Tribunal n’accorde pas de valeur probante à ce rapport. [ 14 ] Cela dit, le Tribunal doit prendre en compte le fait que, à la suite des réparations, la remorque est maintenant équipée de pièces
neuves, ce qui lui confère vraisemblablement une valeur plus élevée. L’indemnisation doit compenser le préjudice subi, sans donner lieu à un enrichissement. Il faut donc pondérer la somme réclamée afin de pallier l’augmentation de la valeur de la remorque. Exerçant sa discrétion, le Tribunal détermine que M. Cyr aura droit à 750 $ à ce chapitre. [ 15 ] Le Tribunal doit se livrer au même exercice de pondération en ce qui concerne les dommages reliés au bateau. L'estimation du coût des réparations que produit M. Cyr totalise 2 000.19 $.
La municipalité plaide pour sa part que, en tenant compte de la dépréciation, l'embarcation a maintenant une valeur de 900 $. Aucun élément de preuve objectif ne soutient cependant cette assertion. [ 16 ] La preuve, de part et d'autre, est muette quant à la réelle valeur dépréciée du bateau. [ 17 ] Le sens commun justifie tout de même de conclure que les réparations apporteront une plus-value au bateau. M.
Cyr aura droit à 1 000 $ pour les dommages à son embarcation. [ 18 ] En ce qui concerne la perte de jouissance, il s'agit d'un préjudice dont l'évaluation est complètement discrétionnaire en l'espèce. [ 19 ] L'accident survient alors que la saison de navigation est déjà bien entamée. Le Tribunal conclut qu'une somme de 500 $ constitue une indemnité raisonnable en lien avec le préjudice subi à ce chapitre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 2 250 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 23 septembre 2019 et les frais de 209 $. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : 30 septembre 2020
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