2019 QCCQ 8621, 2019 QCCQ 8621
Opinion
Protection de la jeunesse — 198691 2019 QCCQ 8621 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002127-185 JUGEMENT RENDU LE : 18 septembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2018 Enfant -et- A , domiciliée au [...].
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 27 décembre 2018 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, une interdiction de contact entre la mère et l’enfant et un suivi social jusqu’au 28 mai 2019. [ 2 ] Désormais, le Directeur réitère essentiellement la même demande que celle présentée antérieurement, c’est-à-dire que l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de madame B jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Dans l’ordonnance du 27 décembre 2018, la soussignée écrit ceci au sujet de cette demande : [54] Présentement, le Tribunal n’est pas convaincu que le projet suggéré par le Directeur pour l’enfant, soit son hébergement dans la famille d’accueil de madame B, est le meilleur parmi ceux possibles.
Il y a donc lieu de limiter la durée de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil afin de permettre au Directeur de parfaire le projet de vie de l’enfant. [ 4 ] Depuis, la famille d’accueil devient de plus en plus engagée envers l’enfant. Madame B témoigne avec sincérité de sa volonté, qu’elle partage avec son conjoint, de maintenir à long terme l’enfant dans son milieu. La personne autorisée mentionne :
Dans l’intérêt de l’enfant, nous souhaitons atteindre un projet de vie sans l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse et nous considérons que cette famille ne nécessite pas notre aide pour offrir un milieu de vie adéquat, mais surtout aimant à X. Nous estimons que madame B et son mari possèdent le potentiel nécessaire ; ils ont toujours pris soin de l’enfant et ont répondu adéquatement à tous les besoins de X.
Finalement, ils nous ont tous deux démontré leur grande motivation à s’investir auprès de X par le biais d’agissements concrets. [ 5 ] La mère reconnaît la persistance de la situation de compromission de l’enfant et elle consent au maintien de l’enfant dans la famille d’accueil de madame B jusqu’à sa majorité.
Cependant, elle conteste l’interdiction de contact entre elle et l’enfant et elle suggère l’ajout d’une recommandation visant le maintien des relations entre l’enfant et son demi-frère Y. [ 6 ] La procureure de l’enfant considère que les mesures proposées par le Directeur répondent à l’intérêt de l’enfant et elle suggère au Tribunal de les entériner intégralement, ce qui inclut l’interdiction de contact avec la mère.
Quant à la suggestion de la mère concernant un maintien des relations entre l’enfant et son demi-frère, elle soumet que cela répond davantage à l’intérêt de la mère que de l’enfant. [ 7 ] La preuve démontre que certaines améliorations quant au mode de vie de la mère semblent être survenues depuis la dernière ordonnance. Toutefois, un regard sur le parcours de la mère jusqu’à maintenant démontre qu’il serait prématuré de conclure à la stabilité de la mère.
De l’avis du Tribunal, l’extrait suivant de la dernière ordonnance demeure encore d’actualité : [55] Concernant les contacts entre la mère et l’enfant, son incapacité de créer un lien positif avec la fratrie amène malheureusement à conclure à une interdiction. Le Tribunal ne trouve malheureusement aucun motif découlant de la preuve qui permet de croire en la possibilité pour la mère d’agir autrement avec l’enfant X.
Ses bonnes intentions ne sont pas nouvelles et par le passé, le mode de vie malsain de la mère a toujours pris le dessus. [soulignement de la soussignée] [ 8 ] En résumé, les améliorations de la mère quant à son mode de vie, bien que louables, n’ont pas franchi l’épreuve du temps, permettant ainsi de conclure qu’il s’agit de faits nouveaux et surtout significatifs.
Dans les circonstances, il n’est pas utile de poursuivre la réflexion en regard de l’intérêt de l’enfant. [ 9 ] Quant à la demande de la mère d’une recommandation prévoyant le maintien des liens entre l’enfant et son frère Y, qui vit dans une autre famille d’accueil, le Tribunal adhère à l’appréciation faite par la procureure de l’enfant, c’est-à-dire que cela répond davantage aux besoins de la mère, voire son désir que ses enfants développent un lien entre eux. [ 10 ] Par ailleurs, l’enfant et son frère ont des réalités différentes et des projets de vie différents.
Outre le souhait sincère de la mère, rien dans la preuve ne démontre qu’il soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant que des mesures visant le développement d’un lien entre lui et son demi-frère soient nécessaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 décembre 2018 par la juge soussignée; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil de madame B jusqu’à sa majorité; [ 15 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du D.P.J. M e Laurie Harton, procureure de l’enfant M e Geneviève Marchand, procureure de la mère Dates d’audience : 16 et 18 juillet 2019
Dernière pièce déposée : D-30
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