2023 QCCQ 9978, 2023 QCCQ 9978
Opinion
Protection de la jeunesse — 235042 2023 QCCQ 9978 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003955-230 DATE : 30 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, j.c.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme par écrit un jugement rendu séance tenante. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice) présente une demande en protection dans la situation de l’enfant X né le [...] 2023.
Elle allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de la présence d’un risque sérieux d’abus physique. [ 3 ] Elle demande également que l’enfant soit confié à une famille d’accueil pour les six prochains mois avec différentes mesures d’aide. [ 4 ] Les parents, assistés de leur avocat respectif, admettent les motifs de compromission et consentent aux conclusions recherchées par la directrice.
Il en va de même de l’avocate de l’enfant qui agit par l’entremise d’un mandat légal. [ 5 ] Dès le 5 mai 2023, soit de façon concomitante avec sa sortie du centre hospitalier, l’enfant a été confié à une famille d’accueil à la suite de l’application de mesures de protection immédiate. [ 6 ] À la naissance, l’enfant a été transféré en réanimation à la suite d’une détresse respiratoire. Des tests de dépistage de drogue de rue ont été effectués à l’endroit du bébé et ceux-ci se sont avérés positifs au THC.
Des symptômes de sevrage ont d’ailleurs été observés chez le nourrisson durant les jours qui ont suivi sa naissance. [ 7 ] L’enfant est d’une extrême vulnérabilité, considérant notamment son âge. Il a besoin de stabilité et de grandir et de se développer dans un milieu calme et serein. [ 8 ] La mère éprouve des difficultés en lien avec sa santé mentale. Elle est notamment aux prises avec un diagnostic de trouble de la
personnalité limite et de dépression. Elle est également aux prises avec un trouble d’utilisation de substances sévères, à l’alcool, à un trouble d’utilisation de substances antérieures aux amphétamines et des symptômes anxieux et dépressifs induits par l’alcool. La mère a une histoire traumatique intergénérationnelle. [ 9 ] Au cours de l’évaluation réalisée par la directrice, la mère s’est désorganisée de façon importante en présence de l’enfant.
Cette désorganisation a eu lieu alors que les intervenants de la directrice ont annoncé à la mère que l’enfant ne quitterait pas avec elle à sa sortie de l’hôpital, et qu’il serait confié à une famille d’accueil. [ 10 ] La mère a alors tenu des propos suicidaires, lancé un objet, a injurié les intervenants, s’est grafignée à deux mains au visage et s’est frappée la tête contre les barreaux de son lit. Durant cette crise, l’enfant se trouvait auprès de la mère, c’est-à-dire avec elle dans le lit. Par moment, la mère déposait le petit sur le lit puis elle le reprenait afin de s’apaiser.
Une infirmière a dû demander à la mère de ne pas prendre le bambin considérant l’état dans lequel elle se trouvait. [ 11 ] Actuellement, la mère est en détention. Elle est en attente de son procès. [ 12 ] La mère a deux autres enfants dont elle n’assume pas la garde et ce, depuis leur naissance. [ 13 ] Les parents vivent également une instabilité importante en ce qui a trait à leur lieu de résidence.
Leur situation de logement est toujours très précaire. [ 14 ] Le père éprouve des problèmes de toxicomanie et a eu quelques démêlés avec la justice criminelle dans les dernières années. [ 15 ] Ni la mère, ni le père ne sont actuellement en mesure d’assumer leurs responsabilités parentales. La chronicité et la gravité des faits observés constituent des facteurs de risque non négligeables.
Le vécu de la mère fait en sorte qu’elle a une grande fragilité personnelle. [ 16 ] Actuellement, les parents ont besoin de soutien et de ressources pour leur permettre de régler leurs difficultés personnelles importantes et de développer des habiletés parentales lorsqu’ils sont en présence de l’enfant. [ 17 ] Pour le moment, les contacts entre l’enfant et les parents devront avoir lieu sous la supervision d’une personne désignée par la directrice. Ces contacts devront être enrichissants pour l’enfant.
Cela signifie que les parents devront être sobres et disposés à bénéficier de contacts positifs pour l’enfant. [ 18 ] Il est également impératif que l’enfant maintienne des rapports continus avec les membres de sa famille et de la communauté innue A dont il est issu. Cela inclut évidemment la préservation de son identité culturelle. [ 19 ] La demande présentée par la directrice est bien fondée et il y a lieu d’y faire droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] Déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse : • Art. 38
b) par. 2) – Risques sérieux de négligence; • Art. 38
e) par. 2) – Risques sérieux d’abus physique [ 21 ] ORDONNE , pour une période de six mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil;
b) Que l’identité et l’adresse de la famille d’accueil ne soient pas divulgués aux parents;
c) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) Que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire, et à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en considérant les besoins et l’intérêt de l’enfant;
e) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils prennent les moyens pour régler leurs problèmes personnels dont celui de toxicomanie ainsi que ceux de violence et de santé mentale pour la mère;
f) Que les parents ne consomment pas ni ne soient sous l’effet d’alcool, drogues ou autres substances intoxicantes en présence de l’enfant;
g) Que les parents n’exposent pas l’enfant à quelque forme de violence que ce soit; [ 22 ] PERMET l’échange d’informations écrites et verbales entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 23 ] Confie la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q. M e Dominic Cormier Avocat de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Chantal Gaudreau représentée par M e Kim Chiasson Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A M e Marie-Josée Bernier Avocate de la mère Marie-Josée Bernier avocate inc. M e Michel Savard Avocat du père Étude de Michel Savard, avocat Date d’audience : 30 août 2023
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