2015 QCCQ 7907, 2015 QCCQ 7907
Opinion
R. c. Ryan 2015 QCCQ 7907 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-085858-145 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
PATRICK RYAN Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ET/OU EN ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patrick Ryan est accusé de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool le 27 octobre 2012 à Sherbrooke et de conduite avec un taux d'alcool supérieur à la limite permise la même journée et au même endroit. [ 2 ] Dans le cadre de son procès, il soulève la violation de ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ("la Charte").
Un voir-dire constitutionnel a été tenu et les parties ont annoncé que le sort de cette procédure emporterait le sort du dossier. [ 3 ] En conséquence, dans la mesure où la requête de l'accusé est accueillie, je comprends que le Ministère public considérera ne pas disposer de preuve suffisante sur chacun des chefs, alors qu'au cas contraire, un plaidoyer de culpabilité sera enregistré. [ 4 ] Ainsi donc, peu avant 19 h le 27 octobre 2012, Christian Gagnon, policier de la Sûreté du Québec revenant de son heure de dîner, assiste presque en direct à un accident d'automobile impliquant notamment le véhicule de l'accusé.
Celui-ci aurait embouti l'arrière du véhicule qui le précédait, lequel était arrêté dans une zone de construction. Sous le choc, les coussins gonflables du véhicule de Patrick Ryan se déploient. [ 5 ] Le policier Gagnon est le premier sur les lieux. Il se rend auprès de l'accusé qui semble en douleur, particulièrement au niveau du cou. Il l'invite à ne pas bouger, en attente des secours, qu'il appelle. [ 6 ] Arrivent par la suite tous les services d'urgence. Le policier Gagnon n'est pas affecté à ce territoire, qui est celui du service de police de Sherbrooke.
En attendant l'arrivée de ses collègues de Sherbrooke, il rassure l'accusé, lui donne l'instruction de ne pas bouger puis après, rencontre brièvement les autres policiers, puis quitte par la suite. [ 7 ] Il ne transmet rien de plus de ce qui précède aux policiers de Sherbrooke. [ 8 ] David Duchesne du service de police de Sherbrooke intervient et prend charge de la situation. Lorsqu'il arrive, l'accusé est pris en charge par les ambulanciers et porte un collier cervical. Il perçoit une odeur d'alcool émanant de l'haleine de l'accusé et voit qu'il a les yeux rouges et vitreux.
Vu notamment qu'il porte un collier cervical et est contraint sur une civière, il ne peut noter davantage, par exemple, un langage difficile ou des pertes d'équilibre. [ 9 ] Vu ces constatations, il décide de soumettre l'accusé à un test à l'aide d'un appareil de détection approuvé ("ADA"). Il met la main sur un tel appareil. Il lui est toutefois impossible d'avoir accès davantage à l'accusé, qui est traité par les ambulanciers. Il monte donc avec lui dans l'ambulance et se rend à l'hôpital. Son collègue suit avec la voiture de police.
Patrick Ryan quitte en ambulance à 19 h 30 les lieux de l'accident, immobilisé dans la civière. [ 10 ] Aussitôt à l'hôpital, l'accusé est amené dans la salle de traumatologie et traité par une équipe médicale. S'il ne perd pas de vue l'accusé, il n'est pas non plus directement à côté de lui.
À 19 h 53, voyant une certaine accalmie dans les procédures médicales, il s'approche de l'accusé et lui explique qu'il compte exiger de lui des échantillons d'haleine avec un ADA. [ 11 ] Avant d'avoir pu terminer son explication et d'ordonner quoi que ce soit à Patrick Ryan, une infirmière intervient et indique qu'elle doit poursuivre certaines mesures médicales sur l'accusé, le policier étant prié de s'éloigner. Ce n'est qu'à 20 h 13 que David
Duchesne peut enfin donner l'ordre à l'accusé de fournir un souffle dans l'ADA. [12] L'appareil indique un échec. Par la suite, l'arrestation survient, les droits sont donnés et ultimement, des échantillons de sangsont recueillis. [13] Je n'insiste pas davantage sur les autres faits, puisque les violations invoquées des droits de l'accusé visent la période quiprécède l'ordre et le résultat de l'ADA, obtenu à 20 h 13.
Selon l'accusé, le délai entre la naissance des soupçons du policier Duchesne etl'obtention des échantillons d'haleine n'est aucunement conforme aux exigences légales et constitutionnelles en vigueur. [14] Il s'ensuivrait une détention illégale et arbitraire, une saisie abusive des échantillons et un défaut d'avoir été avisé dans les délaisde son droit de contacter un avocat. [15] L'accusé n'a pas témoigné ni offert d'autre preuve. Tel est parfaitement son droit. ANALYSE ET DÉCISION [16] Il faut se référer à l'article 254(2)[1] pour comprendre le contexte de la présente requête. Cet alinéa se lit comme suit: 254.
(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de ladrogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire— ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayantété en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présencede drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas
a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et,au besoin, de le suivre à cette fin : (…)
b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’unappareil de détection approuvé. [17] Le défaut reproché au policier est de ne pas avoir exigé de "fournir immédiatement" les échantillons d'haleine.
En effet, lepremier contact entre le policier et l'accusé remontait à plus d'une heure avant l'ordre donné de fournir l'échantillon d'haleine. [18] La jurisprudence est abondante sur la question. [19] Il faut d'abord comprendre que le mécanisme de prélèvement d'échantillons, prévu à l'alinéa 2 de l'article 254 a été considéréconstitutionnel, vu, notamment, son caractère d'immédiateté.
En effet, il a été décidé que même si l'ordre de fournir un tel échantillon sefaisait sans que l'accusé n'ait été avisé des motifs de son arrestation ou de sa détention et sans qu'il ait pu avoir recours aux services d'unavocat, cette disposition était tout de même valide constitutionnellement puisqu'elle ne consistait que dans une mesure rapide, donc quin'entravait pas gravement la liberté des citoyens, qui ne conduisait pas immédiatement à des accusations criminelles et qui était peuintrusive. [20] La mesure est également sauvegardée constitutionnellement puisqu'elle s'inscrit dans l'arsenal de mesures prises contre le fléausocial grave et persistant de l'alcool au volant, lequel cause un très grand nombre de victimes et de drames (R. c.
Bernshaw (CSC), R. c. Woods 2005 CSC 42 , (CSC) et R. c. Thomsen (CSC)). [21] L'accusé soumet un ensemble important d'autorités où l'analyse de la validité constitutionnelle des gestes des policiers estmesurée en minutes. On y compare le nombre de minutes qu'il a fallu pour agir, en tranchant qu'au-delà d'un certain nombre de minutes,les droits constitutionnels ont été violés et l'administration de la justice a été déconsidérée, alors qu'avant, il n'en est rien. (R. c. Grant (CSC), [1991] 3 RCS 139, R. c. Van Vlerker 2014 QCCQ 668, R. c. Turcotte 2014 QCCQ 6889, R. c. Shire 2007 SKQB28, R. c. Côté (ON CA), R. c.
McVicker (SK PC), R. c. Mehta 2012 ONCJ 732 CanLII, R. c. Neil2013 ONSC 1864 CanLII, R. c. Birnie 2013 SKPC 50 etc.) [22] À mon avis, l'application de cette disposition doit se faire de manière contextuelle.
La jurisprudence a déjà déterminé qu'iln'était pas indispensable que tous les policiers aient dans leur véhicule en permanence un ADA, voir notamment la décision de Petit[2]de la Cour d'appel du Québec. [23] Si tel doit être le cas, on doit nécessairement supposer qu'il soit possible d'inférer qu'un certain temps soit occasionnellementenvisageable pour s'en procurer un. [24] Mais ceci n'est qu'un exemple. [25] En voici un autre, plus imagé. Un policier aborde un automobiliste. Cet automobiliste a une caisse de bières ouverte dans sonvéhicule. Son haleine dégage une odeur d'alcool.
Au moment où le policier va chercher son ADA dans son véhicule pour contraindrel'accusé à lui fournir un échantillon d'haleine, celui-ci se sauve, au volant de son véhicule, en frappe un autre, tuant tous les passagersalors qu'il circule sur un pont. Le véhicule de l'accusé se retrouve en équilibre extrêmement précaire sur le muret de ce pont, l'accuséétant emprisonné dans son véhicule. Il faut une heure pour l'en sortir. [26] Après l'usage d'équipements spécialisés, on réussit à sécuriser le véhicule, l'accusé en est sorti et il est sommé de souffler dansl'ADA.
Il obtient un résultat d'échec. [27] La Charte canadienne des droits et libertés doit-elle, dans un tel cas, être interprétée de manière à conclure que les droitsconstitutionnels de l'accusé le protégeant contre les détentions arbitraires, les fouilles abusives et lui donnant le droit d'avoir accès à unavocat ont été violés? J'ose croire que non. Et s'il y a violation, j'ose encore croire que l'application du test de l'article 24(2) de la Charte,
tel qu'élaboré dans l'arrêt Grant [3] , n'entraînerait pas l'exclusion de la preuve. [ 28 ] J'ai beaucoup de peine à croire qu'au Canada, les droits fondamentaux des accusés exigent que l'on s'occupe de leur faire prendre contact avec un avocat avant de leur garantir des soins d'urgence, qu'il s'agisse de services de pompiers ou d'un médecin. [ 29 ] Dans les faits ici concernés, la preuve me semble claire qu'à moins d'entraver les services préhospitaliers ou carrément hospitaliers, à aucun moment avant celui où le policier Dufresne a donné l'ordre de souffler dans l'ADA, n'était-il possible de le faire plus tôt. [ 30 ] J'en conclus donc que dans les circonstances, l'ordre de fournir le souffle ainsi que son résultat ont été obtenus immédiatement ou dès que matériellement possible (voir par exemple: R. c.
MacMillan 2013 ONCA 109 ). Auparavant, l'accusé n'était ni détenu ni sous arrêt. Rien dans la preuve ne permet de croire qu'il ait été sous une contrainte psychologique quelconque de la part du policier, qui, bien qu'ayant été présent, a été plus que discret. La preuve révèle même qu'il semble que l'accusé en avait oublié sa présence.
Le geste de l'infirmière, au moment où elle interagit avec le policier, à 19 h 53, témoigne éloquemment que pendant toute l'intervention médicale, Patrick Ryan était sous le "contrôle" du personnel de soins médicaux et aucunement sous l'emprise policière. [ 31 ] En conséquence, les droits de l'accusé ont été entièrement respectés. [ 32 ] Pour ces motifs, la requête est REJETÉE. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Andy Drouin Procureur pour la poursuivante Me Maxime Bernatchez Procureur pour l'accusé Date d’audience : 22 juin 2015
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