2022 QCCQ 9272, 2022 QCCQ 9272
Opinion
Abraham c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCQ 9272 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique – Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-80-008035-203 DATE : 14 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE ABRAHAM Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'appelante, Denise Abraham, demande l'annulation de trois avis de cotisation émis par l'Agence du Revenu du Québec (ci-après « ARQ ») qui lui refuse un crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants pour les années d'imposition 2015, 2016 et 2017. [ 2 ] Mme Abraham s'est opposée à ces avis de cotisation et l'ARQ a maintenu sa décision.
Mme Abraham en appelle devant cette cour. [ 3 ] Mme Abraham soutient que pour l'année 2015 et 2016 ses deux enfants âgés de 14 et 15 ans en 2015, et de 15 et 16 ans en 2016 étaient gardés en soirée et pendant la fin de semaine par Ketsia Jeune. En 2017, seul son fils de 16 ans s'est fait garder par Raquel Seebran. [ 4 ] De son côté, l'ARQ considère que l'appelante n'a pas démontré les besoins de garde, ni les paiements et remet en doute que des services de garde aient, bel et bien, été rendus.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Mme Abraham a-t-elle réussi à renverser la présomption de validité des cotisations pour les années d'imposition? [ 6 ] Si oui, l'ARQ a-t-elle démontré par preuve prépondérante le bien-fondé de ses cotisations? [ 7 ] La preuve justifie-t-elle la réouverture de l'année d'imposition prescrite (2015) et/ou l'imposition de pénalités (2015- 2016-2017)?
Le droit [ 8 ] En 2020, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Alertpay [1] a, dans un langage clair, édicté les règles en matière de fardeau de preuve d'un appelant qui réclame l'annulation d'une cotisation fiscale émise par l'ARQ. […] [25] Une cotisation fiscale bénéficie d'une présomption de validité. Elle pourra être repoussée par le contribuable s'il présente une preuve prima facie démontrant l'inexactitude de la cotisation. [26] Le fardeau du contribuable consiste à démontrer « en quoi les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects.
Cette preuve doit être suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue ». Elle doit aussi « comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur » pour être retenue. [27] Un « témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dont la crédibilité n'[a] pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'[a] été présentée par le fisc » peut constituer une preuve suffisante pour « démolir » la présomption.
Cependant, la simple négation des faits retenus pour la délivrance de l'avis de cotisation n'est pas suffisante pour contrer la présomption de validité. [28] Si le contribuable satisfait à ces exigences, alors s'opère un renversement du fardeau de preuve, et c'est à l'autorité fiscale qu'incombe la tâche de « réfuter la preuve prima facie et [de] prouver la cotisation établie par présomption », par une preuve
prépondérante. (citations omises] […] [ 9 ] Plus spécifiquement en ce qui concerne le crédit d'impôt pour frais de garde, l'appelant doit établir que les frais engagés l'ont été entre autres pour pouvoir exercer un emploi. [2] Le contribuable a aussi l'obligation de fournir un reçu, délivré par la gardienne, précisant son numéro d'assurance sociale. [3] [ 10 ] Le droit de l'ARQ de rouvrir des années antérieures est prescrit après trois ans [4] à moins que l'ARQ démontre l'existence de fausses représentations. [5] La preuve de mauvaise foi du contribuable n'est pas nécessaire pour la levée de la prescription.
Si l'ARQ démontre la volonté de faussement déclarer ou la négligence flagrante du contribuable, il pourra imposer des pénalités. [6] CONTEXTE [ 11 ] Mme Abraham a deux enfants: une fille née en 2000 et un garçon né en 2001. En 2015, les enfants ont donc 15 et 14 ans, en 2016 16 et 15 ans et en 2017 le fils le seul enfant pour qui un crédit de frais de garde est refusé a 16 ans. [ 12 ] De 2015 à 2017, Mme Abraham occupe un emploi de jour et d'une fin de semaine sur deux au CIUSSS du Nord, et elle suit des cours au Collège Vanier.
Elle occupe aussi un emploi de soir et d'une fin de semaine sur deux au CIUSSS de l'Est. [ 13 ] Lors de la vérification, le vérificateur a demandé à Mme Abraham de fournir la preuve de son horaire de travail et d'école. Ce qui fut fourni en
partie seulement, seul l'horaire de soir et de fin de semaine du CIUSSS de l'Est fut remis. Le relevé confirme que Mme Abraham travaille entre 15h30 et 23h30 la semaine et la fin de semaine de 6h à 23h30. [ 14 ] Il fut aussi demandé à Mme Abraham de fournir un reçu pour l'année 2015, ce qu'elle n'a pu faire. Lors de la vérification, Mme Abraham indique au vérificateur qu'elle ne fait pas garder les enfants la fin de semaine. Cette version sera modifiée au moment de l'audition. [ 15 ]
Malgré l'âge avancé de ses enfants qui fréquentaient l'école secondaire à l'époque, Mme Abraham témoigne qu'elle préférait avoir quelqu'un à la maison alléguant que son milieu de vie (Laval) est insécure, voire dangereux. Aucune preuve en appui de cette allégation n'a été produite. [ 16 ] Mme Abraham allègue aussi que parce que ses enfants sont anglophones, il existait une barrière de langue qui ne leur permettait pas d'être autosuffisants. Ils avaient besoin d'un adulte maîtrisant la langue française pour prendre soin d'eux.
Or, il fut établi que les deux enfants fréquentaient l'école secondaire française, ce qui implique qu'ils ont la maîtrise du français, et que la fille se déplaçait par elle-même en transport en commun, ce qui implique une autonomie. [ 17 ] Mme Abraham indique ensuite qu'il était nécessaire d'avoir une gardienne, car elle ne connaissait personne, était seule au pays, n'avait pas d'amis. Or, il fut établi en contre-interrogatoire qu'elle avait des gens de confiance autour d'elle.
Entre autres, des amis et un voisin qui acceptait matin et soir d'aller conduire ses enfants à leur école respective. [ 18 ] Mme Abraham témoigne qu'en 2015 et 2016, ses enfants sont gardés par Ketsia Jeune, soit chez elle ou chez madame Jeune à Montréal-Nord, les soirs de semaine entre 18h00 et 23h45 et les fins de semaine de 6h00 à 23h30. [ 19 ] Elle versait 10 $/h à madame Jeune en argent comptant, presque toutes les semaines, le montant variait selon les heures de garde. Elle ne tenait pas de registre des heures par semaine, mais se souvenait toujours combien était à verser.
Elle estime ces versements être entre 200 $ à 300 $ par semaine. [ 20 ] Lors de la vérification, le vérificateur a demandé à Mme Abraham de fournir ses relevés bancaires afin de l'aider à établir un lien entre les sorties d'argent comptant et les paiements de frais de garde. Mme Abraham a fourni que des relevés partiels. À l'audience, elle rejette la responsabilité sur l'institution bancaire et la disponibilité des documents qui après un certain nombre d'années ne sont plus disponibles. [ 21 ] Il est vrai que les registres bancaires après quelques années ne sont plus disponibles.
Or, aux présentes ce n'est pas le cas, car Mme Abraham a eu accès à ses registres dès janvier 2015, mais a omis de remettre certaines pages, et ce, tel qu'il appert de la pièce D-8. [ 22 ] À partir de ces relevés partiels, le vérificateur a créé un tableau des retraits d'argent comptant pour les trois années en litige (D-12). Il appert que les retraits sont aléatoires, et ne reflètent pas une sortie hebdomadaire ou bimensuelle ou même mensuelle de montants qui correspondent à un multiple de 200 $ ou 300 $. Par exemple, du 1 er janvier 2015 au 27 mars 2015, soit une période de trois mois seul 180 $ est retiré.
Alors qu'au minimum 12 X 200 $, soit 2 400 $ auraient été retirés. [ 23 ] Lors de la plaidoirie, Mme Abraham avance que l'argent a pu être sorti de son compte d'entreprise de taxi. Or, aucune mention ou preuve de l'existence de ce compte et des retraits qui auraient pu être affectés aux frais de garde n'a été faite durant l'audition de la cause. [ 24 ] La gardienne, madame Jeune a témoigné à l'audience, elle n'a pas reconnu le reçu supposément émis par elle en 2016 ni sa signature sur ledit reçu (D-7 page 1). Elle a contredit le témoignage de Mme Abraham sur les heures de gardiennage.
Rappelons que Mme Abraham a établi ses besoins en semaine de 18h00 à 23h45, et la fin de semaine de 6h00 à 23h30. [ 25 ] Madame Jeune a donné une toute autre version, soit que la semaine elle gardait de 15h30-16h00 à 22h00 et la fin de semaine de 9h00 à 14h00. Elle a aussi indiqué que les enfants ne revenaient jamais de l'école en autobus, alors que Mme Abraham a
témoigné que sa fille dès 2015 se déplaçait parfois en autobus. [ 26 ] Il y a aussi contradiction sur les motifs d'arrêt de travail de madame Jeune en 2016. Mme Abraham dit que Madame Jeune a arrêté parce qu'elle n'était pas bien, qu'elle n'était plus disponible. Elle n'est pas en mesure de déterminer à quel mois en 2016. [ 27 ] Madame Jeune présente une autre version, soit qu'elle a arrêté parce que les enfants étaient devenus grands. Elle ne se souvient pas quand elle a arrêté.
Le reçu pour 2016, que madame Jeune ne se souvient pas d'avoir émis, établit la fin de travail au 31 décembre 2016. [ 28 ] Au 1 er janvier 2017, ce serait madame Raquel Seebran qui se serait déplacée chez Madame Abraham pour surveiller le fils de cette dernière âgé à ce moment de 16 ans (sa sœur en ayant 17). En plus des fins de semaine, Madame Seebran affirme avoir gardé chez Madame Abraham les soirs de semaine de 19h à 23h-23h30 à un taux horaire de 15 $.
Elle affirme avoir tenu un registre des heures travaillées, pourtant malgré trois lettres envoyées par le vérificateur et des échanges téléphoniques ou Madame Abraham s'est engagée à produire lesdits registres aucun document ne fut jamais transmis. [ 29 ] Le vérificateur, Marc Henripin, a analysé sept dossiers dans lesquels des parents ont réclamé des crédits de frais de garde basés sur des reçus signés par Madame Seebran. Lorsqu'il en parle avec madame Seebran, elle déclare tenir une garderie.
À l'audience, Madame Seebran dit ne jamais avoir eu de garderie, c'est elle qui se déplace chez les familles. [ 30 ] L'enquête dans les sept dossiers, résumée par la pièce D-12, établit que dans trois dossiers donc à trois résidences différentes, pour trois familles différentes, madame Seebran prétend garder le soir du lundi au vendredi. [ 31 ] Le vérificateur, M. Henripin, informe le Tribunal que tous les acteurs du présent dossier, Madame Abraham, Madame Jeune et Madame Seebran ont comme dénominateur commun le même comptable, M. Ronel Rocher.
Ce même comptable a aussi géré les dossiers des sept clients qui ont prétendument retenu les services de garderie de Madame Seebran. Un de ces clients a d'ailleurs écrit à l'ARQ pour dénoncer le stratagème après que son dossier eut été vérifié (D-9). ANALYSE ET MOTIFS [ 32 ] Madame Abraham avait le fardeau de démontrer que le refus de lui accorder des crédits en frais de garde était injustifié.
Elle n'a pas rempli son fardeau de preuve pour les motifs suivants: • Contradictions entre son témoignage et celui de Ketsia Jeune, sur les heures de gardiennage, sur le moment et la raison de la fin d'emploi. • Son incapacité à établir qu'elle sortait des sommes d'argent en comptant chaque semaine.
Mme Abrahan n'a jamais quantifié avec exactitude les jours, les heures et les sommes remises, ne rencontrant pas son fardeau de prouver l'existence d'un réel transfert d'argent, ni celui de quantifier son besoin. • Elle n'a démontré que des retraits irréguliers et non cohérents avec sa prétention qu'elle versait 200 $ à 300 $ de frais de garde par semaine. • En l'absence de tout reçu, pour l'année 2015, et par le dépôt d'un reçu non reconnu par l'émetteur pour l'année 2016, et ce, en contravention de son obligation prévue à l'article 1029.8.69 LIQ. • Par l'impossibilité que Madame Seebran puisse être chez Madame Abraham en même temps qu'à deux autres adresses différentes aux mêmes moments. [ 33 ] De son côté, l'ARQ a établi que Madame Abraham a participé sciemment à un stratagème.
Les éléments soulevés dans l'analyse de la preuve, tels que décrits ci-devant, révèlent non seulement de fausses représentations au sens de l'article 1010.2.
b) i LIQ, permettant le réexamen de l'année 2015 autrement prescrite, mais également un faux énoncé volontaire équivalent à de la négligence flagrante au sens de l'article 59.3 LAF justifiant l'imposition de pénalités. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en appel de la demanderesse ; Le tout avec frais de justice . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Madame Denise Abraham Se représente seule Me Catherine L'Espérance Avocate de la défenderesse Larivière Meunier
Date d’audience : 1 et 2 novembre 2022
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