2017 QCCQ 8550, 2017 QCCQ 8550
Opinion
Protection de la jeunesse — 173446 2017 QCCQ 8550 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002735-179 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection dans la situation de X, né le [...] 2010, et de sa sœur cadette, Y, née le [...] 2015. [ 2 ] Le père de X est non déclaré à son certificat de naissance. [ 3 ] En date des 23 et 24 février 2016, une entente sur mesures volontaires est convenue entre les parties.
Les mesures suivantes sont prévues à cette entente qui est applicable du 1 er mars 2016 au 28 février 2017 : − Que l’enfant soit maintenu dans le milieu maternel − Que la mère s’engage à participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant − Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à la famille pour une période de douze mois − Que la mère s’assure que l’enfant fréquente l’école de façon assidue
[ 4 ] Cette entente fait suite à un signalement pour mauvais traitements psychologiques. [ 5 ] Compte tenu notamment du manque de collaboration de la mère, le dossier est judiciarisé au début de l’année 2017. [ 6 ] En date du 7 mars 2017, une audition sur la demande en protection se tient devant le présent Tribunal dans la situation des deux enfants. [ 7 ] À cette date, suivant le témoignage de Madame [intervenante 1], intervenante sociale, le Tribunal constate que la mère ne collabore pas au suivi psychosocial fait par l’intervenante.
La mère ne se présente pas aux rencontres fixées par Madame [intervenante 1], elle n’est pas présente à son domicile lors des visites surprises et elle ne retourne pas les appels. [ 8 ] De plus, les enfants vivent alors de l’instabilité physique en raison de nombreux changements de domicile.
Une problématique de scolarisation est également présente, puisque l’enfant X ne fréquente pas le milieu scolaire de façon régulière. [ 9 ] Lors de cette audition, la mère s’engage à collaborer avec les intervenants sociaux. [ 10 ] Une ordonnance provisoire est alors rendue par le Tribunal et les deux enfants sont maintenus dans le milieu maternel.
L’audition au fond est reportée au 31 mai 2017. [ 11 ] En date du 31 mai 2017, l’audition se poursuit. [ 12 ] Il appert du rapport d’évolution complémentaire, préparé par Madame [intervenante 1], déposé à chacun des dossiers pour valoir son témoignage, que la situation de la mère s’est améliorée. La mère est maintenant plus assidue aux rencontres avec l’intervenante.
Elle respecte notamment les rendez-vous fixés. [ 13 ] Alors qu’auparavant, la mère demeurait avec sa grand-mère malade dont elle devait prendre soin, elle vit avec une colocataire et ses enfants. [ 14 ] L’enfant X fréquente maintenant assidument l’école. [ 15 ] La mère témoigne à l’effet qu’elle souhaite intégrer une thérapie pour la dépendance affective d’une durée de trois semaines. À la suite de cette thérapie, elle a comme projet de déménager en ville pour se rapprocher des services, si elle est en mesure d’annuler son bail ou de sous-louer son logement.
Elle indique que ce déménagement n’aura aucune incidence quant à la fréquentation scolaire de X. [ 16 ] La relation de la mère et du père de Y est parsemée de ruptures et de reprises de la vie commune.
Madame [intervenante 1] note à son rapport que la mère a repris sa relation avec son conjoint à la mi-avril 2017 et que, pour l’instant, elle ne désire pas habiter avec lui. [ 17 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que X et sa sœur soient maintenus chez leur mère. [ 18 ] À l’audition, la représentante de la Directrice de la protection de la jeunesse amende, de consentement, les conclusions de la demande. Dans le cas de l’enfant X, elle demande à ce que la mesure soit pour une durée de six mois au lieu de douze mois.
Elle demande également que trois recommandations soient ajoutées, soit que la mère contacte l’intervenante sociale une fois aux deux semaines, que la mère s’assure que l’enfant fréquente l’école de manière assidue et que la mère fasse le nécessaire afin que l’enfant consulte un médecin pour son problème d’hyperactivité. [ 19 ] Considérant l’importante amélioration dans le milieu maternel, le Tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt des enfants que ceux-ci soient confiés à leur mère et qu’un suivi psychosocial soit maintenu pour la durée demandée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 20 ] Toutes les parties présentes consentent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse selon les conclusions amendées. [ 21 ] Le Tribunal considère que la sécurité ou le développement des enfants est compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 22 ] La présente demande est bien fondée en faits et en droit et il est dans l’intérêt des enfants d’accueillir cette demande. [ 23 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 25 ] Déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 26 ] MAINTIENT l’enfant auprès de la mère; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 29 ] ORDONNE à la mère de collaborer aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission;
[ 30 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels gravitant auprès de l’enfant et de la mère; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de contacter l’intervenante sociale désignée au dossier à une fréquence d’une fois aux deux semaines; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de s’assurer que l’enfant fréquente l’école de manière assidue, en respect de l’horaire et des règles du milieu scolaire; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de faire le nécessaire afin que l’enfant consulte un médecin pour son problème d’hyperactivité; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Émilie Lacroix Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant-intimée M e Jonathan Genest-Jourdain Avocat de la mère-intimée Date d’audition : 31 mai 2017
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