2022 QCCA 1456, 2022 QCCA 1456
Opinion
Diodati c. Gagnon 2022 QCCA 1456 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09- 030040-224 (760-17-006194-222) DATE : 26 octobre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e ARIANNE LEBLOND-MÉNARD, greffière-adjointe GIOVANNA DIODATI APPELANTE – demanderesse c. LISE A. GAGNON PATERAS & IEZZONI INC. INTIMÉES - défenderesses et MARIA (MARIANTONIA) ZENGA DIODATI ANNA DIODATI, personnellement et en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu ANTONIO DIODATI ANGELO DIODATI PIERRE SÉGUIN SPS AVOCATS INC.
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE VAUDREUIL MIS EN CAUSE – mis en cause et COUR SUPÉRIEURE MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le 16 juin 2022, la Cour a rejeté la requête pour permission d’appeler ainsi que la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice, a déclaré sans objet la requête en rejet d’appel et a rejeté la demande en abus de droit et pour déclaration de quérulence, sans les frais de justice. [ 2 ] Les parties mises en cause Maria (Mariantonia) Zenga Diodati, Anna Diodati et Angelo Diodati réclament à l’appelante des frais de justice au montant de 1 792,16 $.
Le tableau suivant en illustre le détail : Timbre judiciaire de l’acte de représentation 92,25 $ Frais de confection, signification et production de la requête en rejet d’appel et en abus de droit et du cahier de sources 1 699,91 $ TOTAL DES FRAIS DE JUSTICE 1 792,16 $
[ 3 ] L’appelante a déposé une opposition à l’état des frais le 6 octobre 2022 sans préciser les motifs de son opposition. Quoiqu’il en soit, il est bien établi que le pouvoir d’intervention de la greffière-adjointe n'est pas limité aux seuls montants et arguments qui font l'objet de la contestation [1] . 1. Timbre judiciaire [ 4 ] Les parties mises en cause réclament la somme de 92,25 $ versée à
titre de timbre judiciaire pour leur acte de représentation. Ce montant sera octroyé, puisqu’il a effectivement été déboursé et que les requêtes pour permission d’appeler ont été rejetées avec frais. 2. Frais de confection, signification et production de la requête en rejet d’appel et en abus de droit et du cahier de sources [ 5 ] La requête en rejet d’appel et en abus de droit ayant a été déclarée sans objet en
partie et rejetée en partie, le tout sans les frais, les mis en cause n’ont pas droit aux frais en lien avec celle-ci. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, l’état des frais des parties mises en cause Maria (Mariantonia) Zenga Diodati, Anna Diodati et Angelo Diodati est vérifié au montant de 92,25 $. ARIANNE LEBLOND-MÉNARD, G.A.C.A. Giovanna Diodati Non-représentée M e Pierre Séguin SPS AVOCATS Pour Maria (Mariantonia) Zenga Diodati, Anna Diodati, personnellement et en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu Antonio Diodati, et Angelo Diodati
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