2018 QCCQ 8251, 2018 QCCQ 8251
Opinion
Excavation Clément Duquette inc. c. Federated, compagnie d'assurance du Canada 2018 QCCQ 8251 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE Lac-Mégantic « Chambre civile » N° : 480-32-700057-182 DATE : 27 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EXCAVATION CLÉMENT DUQUETTE INC. Demanderesse c. LA FEDERATED, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA -et- LES PÉTROLES R. TURMEL INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse, Les Pétroles R. Turmel inc., de lui avoir vendu du carburant contaminé par de l’eau et ayant pour effet d’endommager le moteur de son camion.
Elle réclame donc la somme de 17 649,86 $, représentant la valeur des dommages, qu’elle consent toutefois à réduire à 15 000 $, pour conserver la juridiction de la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 2 ] La défenderesse Turmel nie toute responsabilité, faisant valoir notamment que le bris au moteur aurait été plutôt causé par des saletés et de la rouille dans le filtre à carburant, plutôt que par de l’eau dans ses réservoirs.
Aussi, elle ajoute qu’aucune autre personne ne s’est plainte de la présence d’eau durant cette période de décembre 2016. [ 3 ] La demanderesse réclame également cette somme de la défenderesse Federated, assureur de la défenderesse Turmel, laquelle s’en remet à la défense de cette dernière. LES FAITS [ 4 ] Le 27 décembre 2016, un chauffeur de camion de la demanderesse se rend faire le plein de carburant diesel chez la défenderesse.
Quelques heures plus tard, il constate le mauvais fonctionnement du moteur et fait transporter le camion chez un garagiste de la région. [ 5 ] Ce garagiste constate la présence de saletés et de débris de rouille au niveau du filtre à carburant et procède aux réparations au coût de 8 607,16 $. [ 6 ] Dès après, la demanderesse fait vérifier le carburant chez une entreprise spécialisée, laquelle confirme une présence d’eau dans celui-ci. [ 7 ] Conséquemment, la demanderesse se convainc que son camion a été endommagé par la présence d’eau dans le carburant.
Elle en veut notamment pour preuve qu’une autre personne a subi un problème semblable quelques mois après cet événement. [ 8 ] La responsable de la demanderesse témoigne toutefois qu’aucune dénonciation n’a été faite aux défenderesses avant que les réparations ne soient effectuées, puisqu’elles ont été réalisées dans un contexte d’urgence, en ce que le camion servait au déneigement des routes. [ 9 ] Les défenderesses nient toute responsabilité. [ 10 ] L’évaluateur Cadieux, qui n’a pu examiner le moteur et le carburant conclut, malgré tout, que le bris au moteur n’a pu être occasionné par la présence d’eau en date du 27 décembre 2016.
Notamment, il fait valoir que le camion a fait deux pleins de carburant en date du 27 décembre 2016 et que d’autres camions de la demanderesse ont également fait le plein dans les jours suivants, sans qu’aucun d’entre eux ne soit endommagé. Aussi, il témoigne que les résidus de rouille n’ont pu se former en un si bref délai, de telle sorte que rien ne démontre que ce soit le carburant pris chez la défenderesse le 27 décembre 2016, qui a pu occasionner le bris au moteur.
ANALYSE [ 11 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec impose à la
partie demanderesse l’obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 12 ] Par ailleurs, l’article 2804 du même Code prévoit que cette preuve doit être faite selon la prépondérance des probabilités. [ 13 ] La demanderesse ne dispose d’aucune preuve directe pour démontrer la responsabilité de la défenderesse Les Pétroles R. Turmel inc. dans cette affaire. En effet, le rapport du Centre du camion (Amiante) inc. ( pièce P-4 ) est laconique. Il n’identifie pas clairement la présence d’eau dans le carburant comme étant l’élément déclencheur des bris au moteur.
Bien au contraire, il indique que le problème serait relié à des saletés et des débris de rouille d’un filtre à carburant et le mécanicien n’est pas présent à la Cour pour éclairer le Tribunal sur ce sujet. [ 14 ] D’autre part, et bien que le rapport de la firme Hewitt ( pièce P-5 ) fasse état de présence d’eau dans le carburant, personne ne témoigne de la manière dont le carburant a été prélevé et envoyé à la firme Hewitt. [ 15 ] La preuve circonstancielle présentée par la demanderesse est nettement insuffisante pour conclure à une preuve par présomption. [ 16 ] Le Tribunal retient plutôt le témoignage de l’expert Cadieux, voulant qu’une présence d’eau dans le carburant, en date du 27 décembre 2016, n’ait pu provoquer les résidus de saletés et de rouille constatés par le mécanicien. [ 17 ] Vu l’insuffisance de preuve, le Tribunal se voit contraint de rejeter la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2018 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…