2014 QCCA 1312, 2014 QCCA 1312
Opinion
LSJPA — 1432 2014 QCCA 1312 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000412-132 ( 550-03-002715-124 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 juin 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT X Me Patrick Cozannet PATRICK COZANNET AVOCAT INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Annie Trudel DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2013 par l'honorable Louise Turpin de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – incendie criminel Greffière : Julie Boudreault Gravel Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 03 Début de l'audience; Argumentation de Me Cozannet; Observations de la Cour; Me Cozannet poursuit; Observations de la Cour; 14 h 12 Argumentation de Me Trudel; Observations de la Cour; 14 h 27 Réplique de Me Cozannet; 14 h 28 Suspension; 14 h 49 Reprise; Arrêt unanime, voir page 3; 14 h 50 Fin de l'audience.
Julie Boudreault Gravel Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 janvier 2013 par l'honorable Louise Turpin, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A, qui l’a déclaré coupable d'incendie criminel (434 C.cr. ). Il était âgé de 14 ans au moment des événements.
[2] Un pont a été incendié, causant des dommages de l’ordre de 1 M $, après qu’un dénommé A eût causé l’incendie en utilisant despancartes publicitaires volées précédemment. C’est à
titre de complice, et non d’auteur réel, que l’appelant a été reconnu coupable. [3] Voici comment la juge de première instance résume son analyse : Donc, est-ce que dans ces circonstances, et avec les faits que je viens d'énoncer, est-ce que la couronne a prouvé le bien-fondé de sathéorie qui pour essence consiste à dire que l'accusé a remis les pancartes à monsieur A, qui lui a pris ses pancartes, allumé, et le feu apris, et qu'il a eu comme résultats la perte totale du pont.
Ici, il est clair que… la couronne a prouvé qu'un groupe d'amis se sont rencontrés dans un projet de maisons en construction, qu'on a voléune dizaine de pancartes, une ou deux par l'accusé. Qu'il est question de mettre le feu, dans un premier temps au "pit". On se dirige versle "pit", on dépasse l'endroit, monsieur A est en tête du peloton. On se rend au pont, qui est fabriqué en bois, on se rend au bout du pont,et que l'accusé entend clairement monsieur A dire qu'il veut mettre le feu au pont.
Malgré tout, il lui remet les pancartes alors que l'autre est sous le pont, un pont en bois, et place les pancartes en "tepee", met le feu etvlan, le feu est pris. Le feu qui aura ultimement comme résultat la cause et la perte totale d'un pont pour un montant de un million (1 M$) L'accusé a quatorze (14) ans au moment de l'infraction. Peut-être croyait-il que ce geste irréfléchi et insouciant n'aurait pas pu faire autantde dommages, mais l'article 434 est clair. On peut commettre un crime d'incendie en ayant volontairement ou bien par insouciance.
Et àvrai dire, en l'espèce, le geste posé par monsieur A est insouciant, inconscient et de la nonchalance. Ceci pour dire que la preuve de la couronne, la preuve a été faite hors de tout doute que le geste de remettre les pancartes dans lescirconstances que je viens de décrire arrive à prouver que cette personne-là a aidé quelqu'un qui a manqué de jugement et de façontéméraire, et par du je-m'en-foutisme a détruit en mettant le feu.
Donc, l'accusé est trouvé coupable sur le chef d'avoir, par le biais de la complicité, aidé monsieur A à mettre le feu. [Nous soulignons.] [4] L’aide apportée par l’appelant en remettant les pancartes à M. A n’est pas en cause. C’est son intention qui l’est. Or, le paragr.21(1)
b) C.cr. prévoit qu'est complice celui ou celle qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un àcommettre une infraction. Il s’agit d’une intention spécifique qui requiert plus que l’insouciance. Comme le souligne la Cour suprême, lapreuve de l’actus reus est insuffisante; encore faut-il la preuve de la mens rea : [15] Évidemment, accomplir ou omettre d’accomplir une chose qui a pour effet d’aider une autre personne à commettre un crime nesuffit pas à engager la responsabilité criminelle. Comme l’a souligné la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. F. W.
Woolworth Co.,(1974), (ON CA), 3 O.R. (2d) 629, [traduction] « une personne ne se rend pas coupable en louant ou en prêtant unevoiture pour des activités commerciales ou récréatives légitimes simplement parce que la personne à qui elle a prêté ou loué la voituredécide au cours de l’utilisation de transporter des articles volés, ou en louant une maison à des fins résidentielles à un locataire quil’utilise à son insu pour entreposer des drogues » (p. 640). La personne qui aide ou qui encourage doit aussi avoir l’état d’esprit requisou la mens rea requise.
Plus précisément, aux termes de l’al. 21(1)b), la personne doit avoir prêté assistance en vue d’aider l’auteurprincipal à commettre le crime. [16] L’exigence de la mens rea qui ressort de l’expression « en vue de » à l’al. 21(1)
b) comporte deux éléments : l’intention et laconnaissance. En ce qui concerne l’élément d’intention, il a été établi dans R. c. Hibbert, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 973,que l’expression « en vue de » de l’al. 21(1)
b) devrait être considérée comme étant essentiellement synonyme d’« intention ». Leministère public doit établir que l’accusé avait l’intention d’aider l’auteur principal à commettre l’infraction. […] [17] En ce qui concerne l’élément de connaissance, l’intention d’aider à commettre une infraction suppose que la personne doit savoirque l’auteur a l’intention de commettre le crime, bien qu’elle n’ait pas à savoir précisément la façon dont il sera commis.
Il relève toutsimplement du bon sens qu’il faut avoir une connaissance suffisante pour avoir l’intention requise. […][1] [5] En l’espèce, et avec égards, la juge confond l’insouciance, qui peut constituer la mens rea de l’infraction lorsqu’il s’agit del’auteur réel, avec la mens rea requise pour ce qui est du complice. En d’autres termes, l’appelant ne peut être reconnu coupablesimplement parce qu’il a aidé l’auteur réel qui, par insouciance, a causé l’incendie. Il faut plus. La preuve doit démontrer hors de toutdoute raisonnable que l’appelant a remis les pancartes en vue d’aider M. A à causer l’incendie.
Or, la juge limite son analyse àl’insouciance de ce dernier. Comme l’écrit l’avocat de l’appelant dans son exposé : Ceci résume la situation : M. A a fait preuve d’insouciance donc le complice aussi.
Nous soumettons que c’est un raccourci inacceptable. [6] Même si l’appelant avait fait preuve d’insouciance, cela ne suffirait pas à démontrer l’intention requise sous le paragr. 21(1)b)C.cr. [7] On peut aussi examiner les choses sous un autre angle : les motifs énoncés par la juge ne permettent pas de savoir quel critère dedroit elle retient pour déclarer l'appelant coupable ni sur quels éléments de preuve elle se fonde pour conclure que ce critère seraitsatisfait.
En effet, voici comment elle s’exprime : […] on sait très bien que l'accusé ici n'est pas l'auteur principal du délit mais c'est par le biais de la complicité. Et après avoir examinél'ensemble de la preuve, le Tribunal arrive à conclure que c'est l'article 21(1)
b) qui s'applique en l'espèce. Et une personne peut être trouvée coupable d'une infraction parce qu'elle a aidé une autre personne à la commettre. Nous appelons alorscette personne un complice. Un complice peut aider une autre personne, celui qui commet réellement l'infraction en accomplissant
quelque chose, le complice doit aussi avoir l'intention d'aider la personne, donc l'assistance réelle est nécessaire. Il n'est pas suffisant qu'une personne soit simplement sur les lieux du crime comme il a été commis, en d'autres mots, le fait d'être seulement présent ne rend pas cette personne complice. Une personne, pour aider, un complice doit avoir l'intention qu'une infraction soit commise ou que cette personne a l'intention de commettre l'infraction lui-même.
L'article, je répète, il faut mettre et analyser l'article 21b) et l'article 434 en tandem.
L'article 21 prévoit qui est complice, et l'article 434 prévoit deux façons de commettre l'incendie criminel, soit de façon volontaire et de façon insouciante. [ 8 ] Or, pour conclure que l’appelant avait l’intention requise, encore fallait-il rejeter son témoignage sur son état d’esprit, ce que la juge ne fait pas, explicitement ou implicitement. En effet, l’appelant témoigne qu'il croyait que M. A n'avait pas réellement l'intention de causer un incendie lorsqu'il lui a remis les pancartes. Sa fuite immédiate en voyant M.
A s’exécuter et son appel au 9-1-1 sont pertinents et ne contredisent sûrement pas sa version des faits. [ 9 ] En réalité, il est impossible, à la lecture du jugement, de déterminer le raisonnement suivi par la juge pour conclure à la culpabilité de l’appelant.
De deux choses l'une : 1) soit la juge conclut à sa culpabilité au motif que le geste posé a permis la perpétration de l'infraction et qu'il a été insouciant; 2) soit elle conclut que la poursuite a prouvé l'intention spécifique requise et, pour ce faire, elle doit rejeter le témoignage de l'accusé, à tout le moins en ce qui concerne son état d'esprit, ce qu'elle ne fait pas; au contraire, tout indique qu’elle le croyait.
Mais, quoiqu’il en soit, dans les deux cas, il y aurait erreur de droit. [ 10 ] L’erreur étant déterminante, l’appel doit être accueilli. [ 11 ] Quant à la décision à rendre, il faut rappeler que, selon la preuve, jusqu’au moment où M. A s’exécute et cause l’incendie, l’appelant croit à une blague. Ses expériences passées, alors que M. A faisait souvent preuve de fanfaronnade, et sa réaction immédiate aux agissements de son ami accréditent son explication. Bref, il a aidé à ce que l’incendie soit causé, mais à son insu, et il n’y a aucune preuve qu’il l’ait fait en vue d’aider M. A.
Son témoignage ne peut être rejeté et, en conséquence, il n’y aucune preuve d’intention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l'appel; [ 13 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 14 ] ORDONNE l’inscription d’un jugement d’acquittement. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. [1] R. c. Briscoe , [2010] 1 R.C.S. 411 , 2010 CSC 13 , paragr. 14 . Voir aussi: R. c. Vu , [2012] 2 R.C.S. 411 , 2012 CSC 40 paragr. 58 ; R. c. Rochon , [2012] 2 R.C.S. 673 , 2012 CSC 50 .
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