2023 QCCQ 9366, 2023 QCCQ 9366
Opinion
Clermont Carossier c. Fillion 2023 QCCQ 9366 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700539-229 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. _____________________________________________________________________ CLERMONT CAROSSIER Demanderesse c.
PATRICE FILLION Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On peut espérer que les insectes se souviendront avec reconnaissance que nous les avons plutôt bien nourris lors de nos pique- niques [1] . [ 2 ] Patrice Fillion a acheté de Clermont carossier un véhicule, de l’équipement pour faire de l’extermination et des pièces de motos.
Clermont carossier lui réclame 11 849,09 $ pour les biens vendus et 1 000 $ en compensation pour perte de temps, dérangement ainsi que la recherche d’équipement et de pièces. Question en litige ➢ Clermont carossier fait-il la preuve d’un solde de prix de vente et des dommages subis? ANALYSE [ 3 ] Le Tribunal répond par l’affirmative. [ 4 ] M. Fillion n’a pas déposé de contestation et n’est pas présent à l’audition.
Le Tribunal peut procéder en son absence [2] . [ 5 ] La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer [3] . [ 6 ] Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété et la qualité [4] . [ 7 ] L’obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l’acheteur en possession du bien ou consent à ce qu’il en prenne possession, tous obstacles étant écartés [5] . [ 8 ] Le vendeur est tenu de délivrer le bien dans l’état où il se trouve lors de la vente, avec tous ses accessoires [6] . [ 9 ] Le vendeur est tenu de délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat [7] . [ 10 ] L’acheteur est tenu de prendre livraison du bien vendu et d’en payer le prix au moment et au lieu de la délivrance [8] . [ 11 ] L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente, à compter de la délivrance du bien ou de l’expiration du délai convenu entre les parties [9] . [ 12 ] En l’espèce, le vendeur a respecté chacune de ses obligations.
On ne peut pas en dire autant de l’acheteur qui n’a pas payé
entièrement le prix convenu. [ 13 ] La preuve est faite des biens vendus et non payés pour 11 849,09 $ [10] malgré la mise en demeure [11] . [ 14 ] Concernant la demande en compensation pour perte de temps, dérangement ainsi que la recherche d’équipement et de pièces, elle est justifiée car les représentants ont passé une trentaine d’heures sur le dossier. [ 15 ] La demande d’indemnisation de 1 000 $ apparaît donc justifiée dans les circonstances pour compenser le préjudice subi sans enrichir le créancier [12] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande de Clermont carossier contre Patrice Fillion; [ 17 ] CONDAMNE Patrice Fillion à payer à Clermont carossier la somme de 12 849,09 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 6 octobre 2022; [ 18 ] CONDAMNE Patrice Fillion à payer à Clermont carossier les frais de justice de 325 $. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2023
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