2023 QCCQ 7318, 2023 QCCQ 7318
Opinion
Protection de la jeunesse — 231305 2023 QCCQ 7318 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000017-224 160-41-000016-226 DATE : 21 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2016 -et- Y Né le [...] 2018 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 21 FÉVRIER 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 6 ans et 5 ans. Les parents se séparent en 2020 et se partagent au départ la garde des enfants. La mère cohabite avec un nouveau conjoint qui exerce une garde partagée de sa fille de 7 ans. Le père a également une nouvelle conjointe.
Cette dernière a deux enfants qui lui sont retirés par le Tribunal et avec qui ses contacts sont supervisés. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis janvier 2022 à la suite d’un signalement référant à des évènements de violence conjugale dans le milieu du père. Une ordonnance provisoire est rendue peu de temps après confiant les enfants à la garde exclusive de la mère.
[ 3 ] En avril 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif, d’exposition à la violence conjugale par la conjointe du père et des problèmes de toxicomanie de cette dernière. Les enfants sont alors confiés à leur mère pour une période de huit mois. [ 4 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que les enfants soient confiés à leur mère pour une période supplémentaire de six mois. [ 5 ] Les parents et l’avocate des enfants sont en accord avec les recommandations.
ANALYSE [ 6 ] La mère offre une collaboration qualifiée d’excellente par les intervenants et répond adéquatement aux différents besoins de ses enfants. [ 7 ] La situation est cependant plus difficile pour le père. [ 8 ] Il poursuit jusqu’à récemment sa relation avec sa conjointe (C), a des problèmes financiers et ne s’implique pas dans le suivi psychosocial. [ 9 ] Le père a deux accidents de voiture au cours des derniers mois qui lui occasionnent des commotions cérébrales.
Il mentionne souffrir depuis d’importantes pertes de mémoire, peut avoir un discours lent et décousu ou se montrer agité sans raison apparente. [ 10 ] Le père a, au départ, des contacts non supervisés avec les enfants en les recevant chez lui. Toutefois, à la suite d’informations reçues que sa conjointe est présente lors des visites, celles-ci ont lieu aux bureaux de la Directrice mais de manière irrégulière.
En effet, le père en annule plusieurs, arrive en retard ou quitte avant la fin de la durée prévue. [ 11 ] Au mois d’octobre 2022, le père se présente à l’improviste chez la mère et annonce aux enfants qu’il est atteint d’un cancer et qu’il va mourir bientôt. La mère soutient que le père semble alors en état d’ébriété, est confus, qu’il tombe dans les marches et repart en voiture sans faire un arrêt obligatoire. [ 12 ] Le père n’a aucun contact avec ses enfants depuis ce temps. [ 13 ] Lors de son témoignage, le père raconte ne plus être en couple sans donner plus de détails.
Il explique recevoir à l’automne un diagnostic de cancer, qu’il n’en a plus pour longtemps à vivre, mais n’avoir aucun autre rendez-vous médical depuis. Il nie avoir des problèmes de consommation de drogues et affirme être abstinent depuis 25 ans. Il débute depuis peu un suivi avec une intervenante du CLSC en lien avec les impacts de ses accidents. [ 14 ] Le père explique qu’il n’exerce pas de contacts avec ses enfants puisqu’il ne va pas très bien dans les derniers mois.
Il s’engage toutefois à rencontrer l’intervenante afin d’établir de quelle manière il peut renouer des liens avec eux. [ 15 ] L’aînée est décrite comme étant attachante, affirmée et intelligente. Elle se questionne sur l’état de son père, observe qu’il est confus et s’inquiète de ses révélations qu’il doit mourir bientôt. Elle s’ennuie de lui et espère le voir plus souvent. [ 16 ] Le cadet est un garçon énergique, curieux et souriant.
Son père lui manque beaucoup et il devient émotif lorsqu’il est question de ce dernier. [ 17 ] Le père ne semble pas conscient actuellement des impacts de son absence sur la vie de ses enfants.
Les prochains mois sont donc déterminants afin d’établir qu’elle place il peut réalistement prendre auprès d’eux. [ 18 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt des enfants. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE jusqu’au 24 août 2023 l’exécution des mesures suivantes: [ 23 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 24 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes: • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; • À l’exclusion de madame C, à moins que sa présence soit autorisée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
[ 25 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre et de s’impliquer dans son suivi médical et personnel et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 27 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et transmettre des informations auprès des professionnels consultés par le père; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre et de finaliser les démarches entamées en Cour supérieure, chambre de la famille, afin d’officialiser la garde des enfants; [ 29 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 30 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 33 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 35 ] ORDONNE jusqu’au 24 août 2023 l’exécution des mesures suivantes: [ 36 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 37 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes: • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; • À l’exclusion de madame C, à moins que sa présence soit autorisée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre et de s’impliquer dans son suivi médical et personnel et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 40 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et transmettre des informations auprès des professionnels consultés par le père; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre et de finaliser les démarches entamées en Cour supérieure, chambre de la famille, afin d’officialiser la garde des enfants; [ 42 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 43 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 6 mars 2023 Centre jeunesse
Me Ysabelle Trudeau (enfants) Me Isabelle Harvey (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 21 février 2023
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