2024 QCCA 92, 2024 QCCA 92
Opinion
Frenette c. Rochefort 2024 QCCA 92 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010609-235 (400-17-005722-216) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ , J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT MARIE-LISE FRENETTE ANTIQUITÉ DESIGN INC. Me RICHARD SEERS (ABSENT) (Richard Seers Avocat) PARTIES INTIMÉES AVOCATS MAUDE ROCHEFORT MAUDE DESIGN ANTIQUE INC. En appel d'un jugement rendu le 8 mars 2023 par l'honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Dommages – Responsabilité – Injonction permanente Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 24 janvier 2024.
Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Alexandra Fortin, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelantes portent en appel le jugement du 8 mars 2023 de l’honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de Trois- Rivières, rejetant avec frais de justice leur demande introductive d’instance en injonction permanente et réclamant aux intimées un total de 205 000 $ pour dommages moraux, atteinte au droit d’auteur, pertes et profits perdus, dommages punitifs et exemplaires et remboursement d’honoraires d’avocats [1] . * * * [ 2 ] Les faits sont simples et peuvent être brièvement résumés. [ 3 ] L’intimée Maude Rochefort (« Rochefort ») œuvre dans le domaine de la restauration de maisons ancestrales depuis plusieurs décennies.
En novembre 2012, à l’instigation de son cousin, elle embauche l’épouse de celui-ci, l’appelante Marie-Lise Frenette (« Frenette ») (laquelle n’a aucune expertise ou expérience dans ce domaine) afin de l’assister pour des travaux de coloration d’une maison ancestrale située à Bécancour (la « maison Bécancour »). C’est Rochefort qui fait les choix de coloration et qui forme Frenette à ces fins.
En novembre 2013, les propriétaires de la maison Bécancour mettent fin au contrat de Rochefort, laquelle est fort occupée par d’autres projets, et conviennent que Frenette terminera les travaux de coloration. [ 4 ] En 2013 et 2014, avec l’autorisation des propriétaires de la maison Bécancour, Frenette prend des photographies des lieux où les travaux ont été effectués et embauche aussi un photographe à cette fin.
Elle démarre alors une entreprise de restauration de maisons ancestrales concurrentes à celle de Rochefort et publie les photographies de la maison Bécancour sur des sites Internet et sur une remorque qu’elle utilise à des fins professionnelles, laissant entendre qu’il s’agit de ses propres réalisations. [ 5 ] Lorsqu’en 2015 Rochefort prend connaissance de la publication de ces photographies, elle est fort choquée puisqu’elle est d’avis que Frenette s’attribue le travail qu’elle a elle-même réalisé à la maison Bécancour.
En février 2016, Rochefort fait parvenir une mise en demeure à Frenette exigeant que cette dernière retire toutes les photographies de la maison Bécancour. Des discussions s’ensuivent dans le cadre d’une médiation familiale et, afin d’éviter un litige judiciaire, Frenette convient peu après de retirer des sites Internet et sur sa remorque les photographies de la maison Bécancour, ce qui satisfait Rochefort. [ 6 ] Cela étant, il appert que Frenette n’a pas respecté cette entente de la nature d’une transaction et a continué à publier sur Internet
les photographies de la maison Bécancour tout en laissant entendre que les travaux ainsi illustrés étaient exclusivement les siens. C’est dans ce contexte qu’en juillet 2021, Rochefort publie sur son propre forum de discussion sur Internet les photographies en cause, de même qu’une photographie de Frenette.
Rochefort y énonce aussi qu’il s’agit de ses propres travaux et non ceux de Frenette, qui s’attribuerait ainsi des réalisations professionnelles qui ne sont pas les siennes tout en contrevenant à l’entente intervenue. [ 7 ] Frenette entreprend son recours judiciaire en injonction et en dommages peu après, soit en novembre 2021, alléguant que les propos de Rochefort sur le forum de discussion sont diffamatoires et que l’utilisation par cette dernière de ses photographies de la maison Bécancour violent son droit d’auteur. [ 8 ] Dans l’attente du procès, le 27 juin 2022, le juge Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure constate que depuis le 1 er juin 2022 , soit tout près d’un an après leur publication, Rochefort a volontairement supprimé de son forum de discussion les photographies en cause et les propos contestés.
Il émet donc une ordonnance de sauvegarde afin de maintenir le retrait des réseaux sociaux des photographies et propos en cause jusqu’au jugement à intervenir [2] . * * * [ 9 ] Le juge de première instance conclut de la preuve que les propos de Rochefort sur son forum de discussion ne sont pas diffamatoires, car ils « reflètent fidèlement et non faussement le différend ayant opposé les parties par le passé que M[aude] Rochefort croyait résolu par l’entente convenue par les parties en 2016 et le retrait par M. L. Frenette des photographies du projet […] » [3] .
Le juge conclut, par ailleurs, « qu’un citoyen ordinaire estimerait que les propos de M[aude] Rochefort pris dans leur ensemble ne sont pas susceptibles de déconsidérer la réputation de M.L. Frenette » [4] .
Il ajoute que la « preuve ne démontre pas de conduite malveillante ou fautive de la part de M[aude] Rochefort » [5] . [ 10 ] Quant aux réclamations fondées sur le droit d’auteur, le juge les écarte au motif que Frenette n’est pas titulaire d’un tel droit sur les photographies de la maison Bécancour puisque, d’une part, celles-ci ont été prises alors que ses services avaient été retenus par les propriétaires de cette maison [6] et, d’autre part, la preuve ne démontre aucune cession d’un droit d’auteur en sa faveur [7] . [ 11 ] Quoi qu’il en soit, le juge conclut aussi de la preuve que l’utilisation faite par Rochefort des photographies en cause ne constitue pas une violation du droit d’auteur puisque « la publication des photographies par M[aude] Rochefort ne visait qu’à faire cesser l’appropriation par M.L.
Frenette des travaux dont M[aude] Rochefort était la conceptrice et la maître d’œuvre », « ne visait pas à porter préjudice comme tel au titulaire du droit d’auteur » et « n’était pas non plus effectuée dans un but commercial, mais dans le but de faire cesser les agissements de M.L. Frenette » [8] .
Par ailleurs, la publication d’une photographie de l’image de Frenette ne saurait non plus constituer une violation du droit à l’image puisque « cette photo était déjà dans le domaine public » [9] . [ 12 ] Le juge rejette donc la demande de Frenette et de son entreprise, avec frais de justice. * * * [ 13 ] Pour l’essentiel, Frenette et son entreprise reprennent en appel chacun des moyens qu’elles ont soulevés sans succès devant la Cour supérieure.
Plus particulièrement, elles soutiennent que le juge de première instance aurait erré en concluant que les propos de Rochefort n’étaient pas diffamatoires et que cette dernière n’aurait porté atteinte ni à son droit d’auteur dans les photographies de la maison Bécancour ni à son droit à l’image et à sa marque de commerce. [ 14 ] Les appelantes soutiennent donc que la Cour devrait intervenir afin d’émettre une injonction permanente et leur accorder le total des montants réclamés pour dommages moraux, violation de droits d’auteur, pertes et profits perdus, dommages punitifs et exemplaires et remboursement d’honoraires d’avocats. * * * [ 15 ] Les conclusions du juge de première instance quant à l’absence de diffamation reposent largement sur ses constatations de fait quant à la véracité des propos tenus par Rochefort sur son forum de discussion.
Ainsi, le juge conclut que les propos tenus par Rochefort visent à dénoncer une situation qui oppose les parties depuis 2015 et que Rochefort croyait résolue à la suite d’une entente de la nature d’une transaction par laquelle Frenette s’était engagée à ne pas publier les photographies de la maison Bécancour et à ne pas les utiliser pour ses propres fins commerciales. [ 16 ] Ces conclusions ne peuvent être révisées en appel que si les appelantes convainquent la Cour qu’elles résultent d’une erreur manifeste et déterminante, c’est-à-dire que la preuve ne peut raisonnablement les soutenir [10] .
Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. [ 17 ] La preuve au dossier permettait au juge de conclure que l’utilisation des photographies en cause par Frenette visait à permettre à celle-ci de s’approprier le travail de Rochefort dans la maison Bécancour afin de solliciter des clients pour son entreprise concurrente à celle de Rochefort.
Par ailleurs, il est incontestable que Frenette s’est engagée au moyen d’une entente de la nature d’une transaction à ne plus utiliser ces photographies et qu’elle n’a pas respecté cette entente. [ 18 ] Cela étant, certains des propos de Rochefort sur son forum de discussion excèdent la simple description des faits et l’expression d’une opinion raisonnablement soutenable.
On y dénote des expressions qui laissent notamment entendre que Frenette est une « imposteure », qu’elle n’est pas compétente, qu’elle ment à ses clients, qu’elle les a « floués », qu’elle est « odieuse », sans compter que Rochefort incite ses lecteurs clients de Frenette à entreprendre une action collective contre cette dernière et son entreprise.
Ces propos, sur un site d’initiés en matière de rénovations de maisons ancestrales qui compte alors plusieurs membres, ont suscité des commentaires fort négatifs à l’endroit de Frenette, dont certains la qualifient, au vu des propos de Rochefort, de personne « sans scrupule », « sans respect pour les travaux d’autrui », de « personne odieuse », de « tout sauf professionnelle », de personne dont les agissements sont « honteux », l’un des lecteurs allant jusqu’à traiter Frenette de « vache ». [ 19 ] Bien que la simple injure ne suffise pas nécessairement à soutenir une prétention de diffamation [11] , et que « les tribunaux ne
sont pas arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût » [12] , il demeure néanmoins qu’un citoyen ordinaire pourrait raisonnablement estimer que ces types de propos déconsidèrent la réputation de Frenette, et ce même si cette dernière est largement l’artisane de la situation dénoncée par Rochefort.
En d’autres mots, bien que les propos de Rochefort soient vrais pour l’essentiel, le langage utilisé est excessif par endroits. [ 20 ] Contrairement au juge de première instance, nous sommes d’avis qu’un citoyen ordinaire bien au courant de la situation estimerait que certains des propos tenus par Rochefort sur son site Internet peuvent déconsidérer la réputation de Frenette ou, à tout le moins, sont susceptibles de nuire à sa réputation [13] .
De fait, ces propos ont suscité de vives réactions fort négatives à l’égard de Frenette par certains participants au forum Internet de discussion de Rochefort. [ 21 ] Par ailleurs, Rochefort a retiré l’ensemble de ses propos de son forum de discussion depuis le 1 er juin 2022.
Compte tenu de cette décision et du fait que certaines expressions utilisées sont excessives, il y a lieu de maintenir le statu quo entre les parties en rendant permanente l’ordonnance émise par le juge Geoffroy le 27 juin 2022, tant en ce qui concerne les propos de Rochefort qu’en regard des photographies en cause. [ 22 ] En ce qui concerne les photographies de la maison Bécancour, il n’est pas nécessaire d’en discuter longuement. [ 23 ] Notons que la conclusion du juge de première instance voulant que l’ article 13(3) de la
Loi sur le droit d’auteur [14] s’applique en l’espèce peut être remise en question. En effet, la preuve révèle que Frenette a pris (ou fait prendre) les photographies en cause, non pas alors qu’elle était à l’emploi des propriétaires de la maison Bécancour, mais plutôt alors qu’un contrat d’entreprise les liait. Il est fort possible que les conditions d’application de cet
article ne soient pas remplies en l’espèce vu qu’il ne s’agit pas d’un contrat d’emploi [15] . Par ailleurs, la preuve permet de toute façon de conclure que ces propriétaires ont effectivement autorisé Frenette à prendre les photographies.
Cela étant, la preuve n’établit pas clairement que ces derniers ont autorisé celle-ci à publier les images de la maison Bécancour ou de les utiliser à des fins commerciales. [ 24 ] Quoi qu’il en soit, Frenette est effectivement la propriétaire de ces photographies, bien que la question du droit aux images qu’elles contiennent soit fort complexe, notamment vu qu’elles illustrent des travaux effectués par Rochefort pour lesquels cette dernière revendique des droits moraux.
Ajoutons que Frenette s’est aussi formellement engagée envers Rochefort à ne pas publier ces images sur Internet ni de les utiliser autrement à des fins commerciales. [ 25 ] Cela étant, sans qu’il soit nécessaire de qualifier précisément ses droits dans les photographies en question, Frenette détient suffisamment d’intérêts dans celles-ci pour empêcher Rochefort de les utiliser sans son autorisation.
Il en est de même de la photographie comportant son image et celles de la marque de commerce de son entreprise. [ 26 ] Qu’en est-il des dommages réclamés ? [ 27 ] La preuve des dommages compensatoires est mince, sinon inexistante. Tout au plus : certains clients ont abordé les propos de Rochefort avec l’appelante, certains individus lui ont fait des commentaires à ce sujet et quelques autres ont publié des commentaires désobligeants sur le forum de discussion de Rochefort.
Par ailleurs, lors de son interrogatoire en première instance, Frenette ne fait que spéculer concernant de potentielles pertes de profits et elle n’identifie aucun contrat qui aurait été perdu de ce fait [16] . [ 28 ] Quant aux dommages moraux, les éléments suivants peuvent notamment guider leur évaluation : la gravité des propos, l’ampleur de leur diffusion, la durée de leur diffusion, la qualité de la réputation dont jouissait la victime avant leur diffusion et le fait pour l’auteur de retirer ses propos ou de présenter des excuses [17] .
Dans ce cas-ci, bien que certains des propos tenus soient inappropriés et susceptibles de nuire à la réputation, ils s’inscrivent aussi dans le cadre d’une rectification des faits que le juge de première instance a estimé justifiée de la part de Rochefort. Par ailleurs, leur diffusion a été restreinte pour l’essentiel aux membres du forum de discussion Internet de Rochefort, un groupe restreint.
Leur diffusion a perduré pendant moins d’une année, Rochefort les ayant retirés au début juin 2022. [ 29 ] Par ailleurs, notons à nouveau que ce litige découle ultimement de la décision de Frenette de ne pas respecter l’entente de règlement intervenue avec Rochefort par laquelle elle a convenu de ne pas publier sur Internet les photographies de la maison Bécancour ni de les utiliser pour les fins de son entreprise. N’eût été la décision unilatérale de Frenette d’agir de façon contraire à l’entente intervenue, il n’y aurait eu aucun litige.
La Cour ne peut ainsi faire abstraction du comportement de Frenette. [ 30 ] Considérant l’ensemble des circonstances, y compris le contexte familial du litige, et le peu de preuves au dossier quant aux dommages dans leur ensemble, la Cour arbitre les dommages moraux à la somme de 2 500 $. [ 31 ] Il n’y pas lieu d’octroyer des dommages punitifs dans ce cas-ci. La faculté d’accorder des dommages punitifs conserve un caractère d’exception [18] . Pour les octroyer, Frenette doit établir que Rochefort a tenu les propos contestés afin de malicieusement porter atteinte à sa réputation.
Étant donné les conclusions de fait du juge de première instance dans cette affaire, nous sommes d’avis que cette preuve n’a pas été établie. [ 32 ] Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner le remboursement de frais extrajudiciaires, lesquels peuvent, dans certaines circonstances, être accordés à
titre de dommages compensatoires lorsqu'une
partie a abusé du processus judiciaire et non pas pour sanctionner un abus sur le fond du dossier [19] . Dans ce cas-ci, Frenette ne démontre pas que Rochefort a commis un abus du processus justifiant l’octroi de frais extrajudiciaires. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] ACCUEILLE l’appel ; [ 34 ] INFIRME le jugement de première instance ; [ 35 ] ACCUEILLE en
partie seulement la demande introductive d’instance ;
[ 36 ] ORDONNE à Maude Rochefort et à Maude Design Antique inc. de se conformer de façon permanente à l’ordonnance du 27 juin 2022 du juge Jocelyn Geoffroy leur ordonnant de maintenir le retrait des réseaux sociaux des photos et propos à l’égard de Marie-Lise Frenette ; [ 37 ] CONDAMNE Maude Rochefort à verser 2 500 $ en dommages moraux à Marie-Lise Frenette, sans intérêts ; [ 38 ] LE TOUT avec les frais de justice en première instance et en appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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