2011 QCCQ 8470, 2011 QCCQ 8470
Opinion
Boucher c. 9205-9286 Québec inc. (Asphalte Prestige et pavé) 2011 QCCQ 8470 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022182-099 DATE : Le 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE BOUCHER
Partie demanderesse c. 9205-9286 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom ASPHALTE PRESTIGE ET PAVÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement; [ 2 ] Le Tribunal constate l’absence de la défenderesse et/ou de son représentant, bien que dûment convoqué et appelé, à plusieurs reprises, lors de l’audience; [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de la demanderesse, Josée Boucher, contre la défenderesse, Asphalte Prestige et Pavé, suite à des travaux d’asphaltage de sa propriété, conformément à un contrat intervenu le 19 mai 2009 pour une somme de 3 700 $, incluant taxes; [ 4 ] Les travaux ont été exécutés le 11 septembre 2009 et dès le 1 er octobre 2009, la demanderesse s’est plaint à la défenderesse de la mauvaise qualité des travaux; [ 5 ] La défenderesse n’a pas donné suite à cette mise en demeure non plus qu’aux nombreux appels de la demanderesse pour lui demander de venir corriger les travaux; [ 6 ] La demanderesse produit une série de photos et un croquis démontrant que les travaux exécutés par la défenderesse ne sont pas conformes au contrat P-2, notamment quant à la largeur de l’entrée qui devrait être de 16’ et qui n’est que de 15’ de même qu’en ce qui concerne les bordures; [ 7 ] Considérant cette preuve et le témoignage de la demanderesse, le Tribunal est d’opinion que les travaux exécutés par la défenderesse ne sont pas conformes aux règles de l’art et que la demanderesse est en droit d’être dédommagée en conséquence; Pour les motifs énoncés oralement lors de l'audience, le Tribunal: ACCUEILLE partiellement l'action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme 3 550 $, puisque cette dernière devra faire reprendre les travaux pour qu’ils soient conformes, la somme porte intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires au montant de 127 $; __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
Date d’audience : Le 13 juillet 2011
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