2013 QCCQ 796, 2013 QCCQ 796
Opinion
Chèvrefils c. Caisse Desjardins de l'administration et des services publics 2013 QCCQ 796 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056022-121 DATE : 1 er février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL CHÈVREFILS et JOSÉE TOURIGNY , […] , Candiac (Québec) […] Demandeurs c.
CAISSE DESJARDINS DE L’ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS , 1035, de la Chevrotière, Québec (Québec) G1R 5A5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT INTÉRIMAIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs (Chèvrefils Tourigny) réclament de la défenderesse (Desjardins) la somme de 6342,23 $ principalement comme pénalité payée en trop lors d’un remboursement anticipé d’un emprunt hypothécaire. [ 2 ] Les parties ont été entendues le 21 janvier 2013 et le Tribunal a pris alors le dossier en délibéré. [ 3 ] Or, à cette audition, Chèvrefils Tourigny ont plaidé pour la première fois l’application de la
Loi sur l’intérêt (L.R.C., c. I-15). Desjardins n’a pas eu l’opportunité de dire si cela pouvait avoir un effet sur la durée de la période de calcul de la pénalité lors d’un remboursement anticipé. [ 4 ] Chèvrefils Tourigny ont produit à l’audition le contrat notarié du 1 er juin 2010 (P-14) qui octroie un crédit rotatif remboursable en tout temps.
Or, le Tribunal s’interroge sur les circonstances qui ont entouré et justifié la signature le 3 juin 2010 des documents produits sous les cotes D-1 et P-10 qui énonce un intérêt à taux fixe et une pénalité en cas de remboursement anticipé. [ 5 ] Le Tribunal demande également à Desjardins de produire un relevé des versements en capital et intérêts réalisés sur l’emprunt entre juin 2010 et août 2011 et de produire le tableau des remboursements anticipés du même prêt pour la période d’août 2011 à juin 2015.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : MET hors de délibéré le présent dossier; RECONVOQUE les parties à une audition à être fixée dans les plus brefs délais par le greffier de la Cour du Québec, Division des petites créances; DEMANDE aux parties de lui faire à cette occasion les représentations requises sur les questions ci-haut mentionnées et de faire entendre les témoins nécessaires le cas échéant; RESTE saisi du dossier. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 21 janvier 2013
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