2012 QCCA 480, 2012 QCCA 480
Opinion
Desmarais c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2012 QCCA 480 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004910-111 (755-36-000168-107) (755-61-023381-099 à 755-61-023382-097) (755-61-023473-094 à 755-61-023491-096) DATE : 15 MARS 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PIERRE DESMARAIS APPELANT – Requérant – Intimé c.
LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – Intimé – Requérant ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 avril 2011 par la Cour supérieure, district d'Iberville (l'honorable Claude Champagne), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d'un jugement rendu le 27 septembre 2010 par un juge de paix magistrat de la Cour du Québec (l'honorable Marc Renaud).
Ce dernier a accueilli une Requête aux fins d'exclusion du public lors de certains témoignages, pour ordonnance limitant la publication et pour assermentation sous un pseudonyme présentée par l'intimé à l'occasion d'un procès en matière pénale et rejeté la Requête en rejet de l'appelant. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrivent les juges Doyon et Bich, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, sans frais, vu la nature du pourvoi. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Francis Pilotte M e Mathieu Poissant Lord, Poissant & Associés Pour l'appelant M e Kathy Bergeron Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimé Date d’audience : 22 février 2012
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 4 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 avril 2011 par la Cour supérieure, district d'Iberville (l'honorable Claude Champagne), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d'un jugement rendu le 27 septembre 2010 par un juge de paix magistrat (l'honorable Marc Renaud).
Ce dernier a accueilli une Requête aux fins d'exclusion du public lors de certains témoignages, pour ordonnance limitant la publication et pour assermentation sous un pseudonyme présentée par l'intimé à l'occasion d'un procès en matière pénale et rejeté la Requête en rejet de l'appelant. [ 5 ] L'appel concerne la compétence du juge de paix magistrat de permettre à des agents de conservation de la faune de témoigner derrière un paravent et de ne pas dévoiler leur identité ainsi que celle de prononcer une ordonnance qui interdit la diffusion ou la publication de toute information permettant de les identifier. 1- Les faits [ 6 ] À la fin du mois d'août 2005, l'appelant participe à une expédition de chasse au lac Simon avec un groupe de chasseurs.
À cette occasion, deux agents de conservation de la faune se sont infiltrés dans le groupe. Ils auraient constaté plusieurs infractions à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [1] .
L'appelant est accusé des infractions suivantes relativement à cette expédition de chasse : 6 chefs pour avoir tué un animal, à savoir du gros gibier, soit le caribou, au-delà de la quantité déterminée par règlement; 6 chefs pour avoir chassé un animal, à savoir du gros gibier, soit le caribou, sans être titulaire d'un permis délivré à cette fin; 2 chefs pour avoir abandonné la chair comestible d'un gros gibier, soit le caribou, tué à la chasse; 2 chefs pour avoir eu en sa possession un animal, à savoir du gros gibier, soit du caribou, en contravention avec l'article 38 de la Loi; 4 chefs pour avoir chassé sans porter un vêtement de façon à ce que soit visible en tout temps et de tout angle, une surface continue de couleur orangé fluorescent d'au moins 2 580 centimètres carrés s'étalant sur le dos, les épaules et la poitrine; 1 chef pour avoir omis, aussitôt l'animal mort, soit le caribou, de détacher de son permis de chasse le coupon de transport et de l'attacher à l'animal mort. [ 7 ] Le montant des amendes réclamées totalise 24 638 $ avec les frais. [ 8 ] Le 11 août 2010, l'intimé signifie à l'appelant une Requête aux fins d'exclusion du public lors de certains témoignages, pour ordonnance limitant la publication et pour assermentation sous pseudonyme concernant le témoignage des deux agents de conservation de la faune impliqués dans l'enquête. [ 9 ] Le 13 septembre 2010, l'appelant réplique par une Requête en rejet de la requête de l'intimé.
Il allègue qu'un juge de paix magistrat n'est pas compétent pour prononcer les conclusions recherchées par l'intimé. [ 10 ] Voici les faits qui ont amené l'intimé à présenter sa requête. Le constat de l'inefficacité des moyens traditionnels d'enquête a convaincu les autorités chargées de l'application de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune de mettre sur pied un service spécial pour démanteler des réseaux de braconnage sur le territoire du Québec. À ces fins, des agents reçoivent une formation spécialisée destinée à leur permettre de s'infiltrer dans des groupes de chasseurs et de pêcheurs, et cela, dans toutes les régions du Québec. Les autorités concernées fournissent à ces agents spéciaux des pièces d'identité, des permis de conduire, etc., comportant un nom d'emprunt.
Selon le témoignage des représentants du Ministère, le dévoilement de l'identité véritable des agents lors d'un procès emporte deux conséquences principales. Premièrement, leur sécurité est compromise, car les braconniers impliqués fréquentent les mêmes pourvoyeurs ainsi que les mêmes parcs et réserves fauniques. La preuve révèle d'ailleurs que l'agent « S » a reçu des menaces de mort. Deuxièmement, un tel dévoilement est de nature à desservir l'efficacité du service d'enquête. Les agents mènent, en effet, plusieurs enquêtes en même temps et ils sont appelés à participer à d'autres opérations de ce genre.
Leur identification est susceptible de mettre un terme aux enquêtes en cours et aussi à les disqualifier pour des enquêtes futures. [ 11 ] L'audition des requêtes a eu lieu le 16 septembre 2010. Le juge de paix magistrat a d'abord rejeté oralement les prétentions de l'appelant quant à son absence de compétence, puis il a tenu un voir-dire à huis clos sur la requête de l'intimé qu'il a accueillie oralement. Ses motifs écrits ont été transmis aux parties le 27 septembre 2010. [ 12 ] Le 24 septembre 2010, l'appelant intente un recours extraordinaire en évocation contre la décision du juge de paix magistrat.
La requête est rejetée le 4 avril 2011. 2- Les jugements antérieurs La décision du juge de paix magistrat [ 13 ] Le juge de paix magistrat affirme qu'il possède la compétence nécessaire pour statuer sur chacune des conclusions de la requête de l'intimé, et cela, en vertu du Code de procédure pénale du Québec [2] (ci-après le Code ) et de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [3] . Par conséquent, l'intimé doit le convaincre de l'existence de motifs justifiant que l'identité des agents de conservation soit préservée, selon la norme de la prépondérance des probabilités.
Le cas échéant, l'appelant doit alors démontrer que l'équité du procès commande, au contraire, que l'identité des témoins soit révélée. [ 14 ] Le juge se dit convaincu que la confidentialité de l'identité des agents de conservation est nécessaire pour préserver l'efficacité des méthodes d'enquête, pour assurer la sécurité des personnes visées et pour éviter de compromettre les enquêtes en cours. Il affirme que l'appelant n'a pas démontré que l'équité du procès serait entachée par la mesure recherchée.
Vu les circonstances, le juge de paix magistrat autorise les deux agents impliqués à s'identifier par leur nom d'emprunt. Ces derniers doivent néanmoins consigner par écrit leur identité réelle sur un document conservé dans des enveloppes scellées. Le juge autorise les agents à témoigner derrière un paravent
pour que le public puisse les entendre sans être en mesure de les voir et de les identifier. De plus, le juge prononce une ordonnance de non-publication pour empêcher la divulgation d'informations de nature à les identifier. Le jugement de la Cour supérieure [ 15 ] Le juge applique la norme de contrôle de la décision correcte à la question de la compétence.
Selon lui, puisque le juge de paix magistrat possède les pouvoirs accessoires ou complémentaires nécessaires à l'instruction des poursuites dont il est saisi, il peut ordonner « que ne soient pas publiées les informations au sujet d'un témoin, que son témoignage se fasse de manière à ce que celui-ci ne puisse pas être identifié et que son assermentation ait lieu sous un pseudonyme ». Le juge estime qu'il s'agit de modalités de règles de preuve. À ce titre, l'article 61 du Code permet d'appliquer, avec les adaptations nécessaires, les règles de preuve du Code criminel ainsi que de la common law.
Le juge ajoute que le privilège lié aux informateurs de police fait
partie des règles de preuve visées par l'article 61 du Code . Il conclut donc que le juge de paix magistrat est compétent pour rendre les ordonnances en cause. [ 16 ] Quant à la norme de contrôle applicable au fond des questions visées, le juge applique la norme de la décision raisonnable.
Il reconnaît que les agents de conservation de la faune impliqués ne sont pas de véritables agents d'infiltration de la police, mais, puisqu'ils procèdent essentiellement de la même façon que ceux-ci, il estime que la décision du juge de paix magistrat est raisonnable. 3- Les questions en litige [ 17 ] Au soutien de son appel, l'appelant propose l'étude des questions suivantes : - le juge de paix magistrat est-il compétent pour prononcer les ordonnances destinées à protéger l'identité des témoins? - le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant au caractère raisonnable de la décision du juge de paix magistrat? 4- L'analyse [ 18 ] L'appelant aborde erronément l'appel sous l'angle du droit administratif comme si la décision attaquée émanait d'un tribunal administratif.
Ce n'est pas le cas. La décision visée est une décision interlocutoire d'un tribunal judiciaire et, en principe, elle n'est pas susceptible d'appel immédiat sauf dans la mesure prévue aux articles 266, 267 et 292 du Code . Une décision interlocutoire peut faire l'objet d'un appel en même temps que le jugement sur le verdict. En revanche, une telle décision peut faire l'objet d'un recours extraordinaire lorsque la compétence du décideur de prononcer les ordonnances recherchées est en jeu.
Lorsque cette compétence est confirmée, le caractère opportun ou non des ordonnances est examiné en même temps que le verdict [4] . Un redressement approprié est alors accordé si l'erreur commise a entaché l'équité du procès.
Notons que le présent appel ne traite pas directement de la situation où un tribunal refuserait une telle demande ou rejetterait une objection à la divulgation de la preuve (par exemple, en rapport avec l'identité d'un informateur), auquel cas l'appel du jugement final pourrait être totalement inefficace [5] . [ 19 ] En conséquence, le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en examinant la décision du juge de paix magistrat sous l'angle de la décision raisonnable.
En ne limitant pas son analyse à la question de la compétence du juge de paix magistrat et en se prononçant sur le fond de la question à ce stade, il se trouvait à statuer sur une décision interlocutoire à l'encontre du principe énoncé dans les articles 266 et 267 du Code . [ 20 ] La seule question est donc celle de savoir si le juge de paix magistrat avait la compétence nécessaire au prononcé des ordonnances contestées. [ 21 ] Les pouvoirs du juge de paix magistrat sont énoncés dans la
Loi sur les tribunaux judiciaires : 173. Les juges de paix magistrats n'exercent que les attributions qui leur sont conférées par l'annexe V. […]
ANNEXE V ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX MAGISTRATS 1. Compétences principales exercées concurremment avec les juges de la Cour du Québec : […] — instruire les poursuites relatives aux infractions aux lois du Québec et aux lois fédérales auxquelles s'applique le Code de procédure pénale ; […] 2. Compétences accessoires : — exercer les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l'exercice de leurs compétences principales énoncées au point 1. […] [ 22 ] Le Code contient aussi des dispositions qui confèrent certains pouvoirs au juge de paix magistrat :
3. Les pouvoirs conférés et les devoirs imposés à un juge en vertu du présent code sont exercés par la Cour du Québec ou une cour municipale, dans les limites de leur compétence respective prévues par la loi, ou par un juge de paix, dans les limites prévues par la loi et par son acte de nomination. […] 61. Les règles de preuve en matière criminelle, dont la
Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-5 ), s'appliquent en matière pénale, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles prévues dans le présent code ou dans une autre loi à l'égard des infractions visées par cette loi et de l'
article 308 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ainsi que de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1 ). Les dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ) relatives aux dépositions à distance des témoins s'appliquent, compte tenu des ressources mises à la disposition du tribunal, à l'instruction des poursuites intentées conformément au présent code. […] 194. La poursuite est instruite publiquement, à moins que le juge qui l'instruit n'ordonne le huis clos dans l'intérêt général ou pour un motif d'ordre. [ 23 ] Le juge de paix magistrat est compétent pour appliquer les règles énoncées au Code . Pour instruire un procès visant une infraction à la
Loi sur la conservation de la faune conformément au Code , il peut notamment exercer les pouvoirs complémentaires ou accessoires à cette compétence, appliquer les règles de preuve en matière criminelles dans la mesure prévue à l'article 61 du Code , prononcer un huis clos aux conditions prévues à l'article 194 du Code , et généralement s'en remettre, à
titre supplétif, aux règles issues de la common law, sauf au cas d'indication législative au contraire [6] . [ 24 ] L'appelant allègue que la compétence du juge de paix magistrat est limitée et qu'elle n'inclut pas le pouvoir de prononcer les ordonnances attaquées. Il a tort. [ 25 ] La question de la compétence du juge de paix magistrat de prononcer des ordonnances du type de celles demandées doit être abordée en gardant à l'esprit deux principes.
Le premier est que, même s'il s'agit de favoriser le déroulement du procès dans le respect des règles de l'équité prévalant en matière pénale, la procédure doit être utilisée avec souplesse.
Le second facteur réfère au fait que les règles de preuve en matière criminelle peuvent être empruntées lors d'un procès en matière pénale sous réserve des exceptions prévues à l'article 61 du Code . [ 26 ] Dans leur Code de procédure annoté , les auteurs Létourneau et Robert expriment l'avis que les règles de procédure pénale doivent recevoir une interprétation libérale pour des raisons d'efficacité et d'équité : En matière de procédure toutefois, il n'est pas nécessaire, et de fait il n'est pas souhaitable, que la règle soit la même.
On peut comprendre qu'un tribunal ne puisse avoir le droit d'interpréter libéralement et largement un texte d'incrimination pour couvrir des situations imprévues et ainsi pénaliser indûment et injustement un citoyen pour un comportement qu'il croyait et qui était légal. Mais en matière de procédure, l'enjeu n'est pas le même. La procédure vise à mettre en œuvre le droit substantif dans le respect des droits des parties au litige.
Les notions d'efficacité et d'équité souvent vont requérir une interprétation libérale des textes de nature procédurale, sous réserve qu'il n'en résulte pas de préjudice irréparable pour l'une ou l'autre des parties au litige. Alors, il ne faut pas avoir peur, dans le cas de silence du Code, d'ambiguïtés ou même de contradictions de faire preuve d'originalité et d'imagination pour adopter une solution qui fait de la procédure la servante et non la maîtresse du droit, une solution qui favorise d'une manière juste et équitable la résolution du conflit à son mérite. [7] [ 27 ] Depuis l'arrêt Montali c.
Roireau [8] , la Cour a réaffirmé, à quelques reprises, que les règles de procédure en matière pénale, notamment celles du Code , doivent être interprétées de façon libérale, contrairement à l'ancienne
Loi sur les poursuites
sommaires [9] . Selon la Cour « [l] a nouvelle philosophie qui anime le Code de procédure pénale vise à faciliter le déroulement de la pro cédure » [10] . Ce n'est pas parce qu'un pouvoir n'est pas expressément prévu dans le Code qu'un juge de paix magistrat ne le possède pas. Ce pouvoir peut être accessoire ou complémentaire à l'un de ceux qui sont décrits à l'annexe V de la
Loi sur les tribunaux judiciaires ou dans le Code . Il peut aussi découler de l'application des règles de preuve en matière criminelle. [ 28 ] J'aborderai maintenant les trois aspects de l'ordonnance du juge de paix magistrat qui a autorisé deux agents de conservation de la faune à témoigner derrière un paravent, leur a permis de taire leur identité et a interdit de publier ou de diffuser toute information visant à les identifier. Le témoignage derrière un paravent . [ 29 ] Le droit d'ordonner le huis clos est expressément prévu par le Code à son
article 194 (« La poursuite est instruite publiquement, à moins que le juge qui l'instruit n'ordonne le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public ») [11] . Cette disposition se trouve dans le
chapitre intitulé « Instruction » applicable aux poursuites pénales intentées en vertu des lois provinciales. [ 30 ] Le principe de la publicité des débats s'applique en matière pénale, mais, selon la disposition précitée, un juge peut y déroger pour des raisons d'ordre public ou dans l'intérêt de la morale. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire dont le juge de paix magistrat peut user lorsque des questions de saine administration de la justice surgissent dans un débat, par exemple, pour la protection des témoins ou celle des techniques d'enquête. [ 31 ] En l'espèce, le juge de paix magistrat a prononcé une ordonnance de huis clos que l'on pourrait qualifier de « relative »
puisque les agents témoignent derrière un paravent. Le public ne peut pas voir ni identifier les témoins, mais il peut les entendre.L'appelant reconnaît que le juge de paix magistrat a le pouvoir de prononcer une ordonnance de huis clos, mais il lui nie celui deprononcer une ordonnance moins attentatoire au principe de la publicité des débats. Il plaide que toute dérogation à un droit fondamental– celui d'avoir un procès public – doit être interprétée de façon restrictive. [32] L'argument ne tient pas.
L'ordonnance de huis clos comme toute ordonnance moins attentatoire au principe de la publicité desdébats sont assujetties à une appréciation stricte des motifs – intérêt de la morale ou de l'ordre public – qui permettent d'y déroger. [33]
L'article 194 du Code, qui autorise un juge de paix magistrat à prononcer le huis clos, lui permet aussi de prononcer uneordonnance moins restrictive à la condition expresse que l'intérêt de la morale ou l'ordre public le justifie. Je conclus donc à lacompétence du juge de paix magistrat de prescrire le témoignage derrière un paravent. La question de l'opportunité de l'ordonnance seraexaminée en même temps que le verdict, le cas échéant. L'ordonnance de non-publication [34] L'ordonnance de non-publication limite aussi la publicité des débats judiciaires, mais dans une mesure moindre que lehuis clos. En conséquence, les arguments avancés dans la
section précédente s'appliquent. Dans l'arrêt Mentuck[12], la Cour suprême a,une nouvelle fois, reconnu l'existence d'une règle permettant le prononcé d'ordonnances de non-publication et reformulé le test énoncépar le juge Lamer dans Dagenais[13] pour proposer une méthode analytique applicable à toute ordonnance de non-publication : 32 Le critère de Dagenais exige qu’il soit conclu
a) à la nécessité de l’interdiction de publication et
b) à la proportionnalité entre leseffets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’interdiction. Cependant, alors que Dagenais a formulé le critère selon les termes propresà l’affaire, il est maintenant nécessaire de l’élargir de manière à permettre explicitement qu’il soit tenu compte des droits en cause, enl’espèce et dans les autres affaires où on demande une telle ordonnance, afin de protéger d’autres aspects cruciaux de l’administration dela justice.
J’estime donc que, pour décider s’il y a lieu d’ordonner une interdiction de publication en common law, il est préférabled’énoncer ainsi la méthode analytique applicable dans les affaires de la même nature que la présente affaire : Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si :
a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesuresraisonnables pouvant écarter ce risque;
b) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notammentses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration dela justice.[14] [Je souligne] [35] Le juge de paix magistrat est donc compétent pour prononcer une ordonnance de non-publication. La question de savoir s'il aexercé sa discrétion judiciairement doit être examinée en même temps que l'appel sur le verdict, si l'appelant l'estime nécessaire. L'assermentation d'un témoin sous un pseudonyme [36] L'identité des témoins fait
partie de la divulgation de la preuve de la poursuite, tel que l'a affirmé le juge Grenier dans Pinardc. Québec (Procureur général)[15], une affaire impliquant des agents de conservation de la faune. Je rappelle que l'article 61 du Codepermet l'emprunt de règles de preuve en matière criminelle. [37] L'arrêt R. c. Stinchcombe traite de l'étendue de l'obligation de divulgation du ministère public.
À cette occasion, le jugeSopinka a indiqué que l'identité des témoins doit être divulguée, à moins qu'un privilège ou encore une règle relative au secret s'appliqueen l'instance : Finalement, on prétend que la divulgation peut compromettre la sécurité des personnes qui ont fourni des renseignements à la poursuite. Sans doute des mesures doivent-elles être prises à l'occasion pour protéger l'identité de témoins et d'indicateurs. La protection del'identité des indicateurs est régie par les règles concernant le privilège relatif aux indicateurs et par les exceptions à ces règles (voirMarks v.
Beyfus (1890), 25 Q.B.D. 494 (C.A.); R. c. Scott, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 979), et toutes les règles relatives à lacommunication de la preuve sont assujetties à ce privilège et à d'autres règles en matière de secret. Pour ce qui est des témoins, lespersonnes possédant des renseignements qui peuvent constituer des éléments de preuve favorables à l'accusé verront nécessairement leuridentité divulguée tôt ou tard. Cette réalité joue même dans le cas d'un indicateur, et ce, en raison de l'"exception d'innocence" à la règledu privilège relatif aux indicateurs (Marks v. Beyfus, précité, aux pp. 498 et 499; R. c.
Scott, précité, à la p. 996; Bisaillon c. Keable, (CSC), [1983] 2 R.C.S. 60, à la p. 93; Solliciteur général du Canada c. Commission royale d'enquête (Dossiers de santé enOntario), (CSC), [1981] 2 R.C.S. 494). La question est donc de savoir quand, plutôt que si, il devrait y avoirdivulgation. Il faut que le poursuivant conserve un certain pouvoir discrétionnaire en la matière.
Ce pouvoir discrétionnaire, qui estd'ailleurs susceptible de contrôle, devrait s'étendre notamment à l'exclusion des éléments qui ne sont manifestement pas pertinents, à lanon-divulgation de l'identité de certaines personnes afin de les protéger contre le harcèlement ou des lésions corporelles, ou àl'application du privilège relatif aux indicateurs. Le pouvoir discrétionnaire s'exercerait en outre pour décider du moment de ladivulgation afin que l'enquête puisse être menée à bonne fin.
C'est là un sujet sur lequel je reviendrai plus loin dans ces motifs.[16] [Je souligne] [38] Selon les enseignements de la Cour suprême et en application de l'article 61 du Code, il faut conclure que le juge de paix
magistrat est compétent pour prendre des mesures visant à protéger l'identité de certains témoins. [ 39 ] Il n'est pas indiqué, à ce stade, de statuer sur le caractère opportun de l'ordonnance prononcée qui pourra l'être, le cas échéant, en même temps que le verdict. [ 40 ] En conséquence, je propose le rejet de l’appel, sans frais, vu la nature du pourvoi. FRANCE THIBAULT, J.C.A. [11] La possibilité d'ordonner le huis clos est aussi prévue à la Charte des droits et libertés de la personne qui énonce : 23.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.
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