2020 QCCQ 8437, 2020 QCCQ 8437
Opinion
Protection de la jeunesse — 206411 2020 QCCQ 8437 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000007-191 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X née le [...] 2007 ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescente a 13 ans et est d’origine A. [ 2 ] La mère est connue des services de la protection de la jeunesse depuis 2015 en raison de ses problèmes récurrents de consommation d’alcool et les relations empreintes de violence qu’elle entretient avec le père de son fils cadet âgé actuellement de 5 ans.
Ce dernier est hébergé en famille d’accueil. [ 3 ] Les parents ont quatre autres enfants qui sont sous la responsabilité du père à Ville A. [ 4 ] Des mesures volontaires sont convenues au printemps 2019 prévoyant un suivi dans le milieu maternel. L’adolescente est toutefois retirée de chez sa mère au début juin 2019, est hébergée brièvement chez une tante maternelle, en famille d’accueil et confiée à son père le 7 juin.
Les problèmes de consommation abusive d’alcool de la mère et son manque de transparence justifient plus particulièrement cette mesure. [ 5 ] Devant les difficultés du père à assurer une surveillance et une réponse adéquate aux besoins de l’adolescente, une ordonnance provisoire est rendue le 9 juillet 2019 prévoyant son hébergement dans une famille d’accueil de la communauté autochtone à Ville A où elle se trouve toujours. [ 6 ] Dans sa décision du 15 octobre 2019, la soussignée écrit : [12] Depuis son intégration dans sa nouvelle ressource, l’adolescente se porte beaucoup mieux .
Elle est bien intégrée et chemine de façon positive en milieu scolaire. Elle ne fait plus de mutisme. [14] La mère a trois contacts avec sa fille depuis son retrait de chez elle mais aucun depuis le mois d’août. La mère invoque des problèmes financiers qui l’empêchent de se déplacer sur la réserve, mais n’exerce aucun contact téléphonique avec sa fille ni ne demande de l’aide pour trouver d’autres alternatives. [15] La mère reconnaît qu’elle et son conjoint présentent toujours des problèmes de consommation d’alcool.
Elle affirme avoir téléphoné quelques jours avant l’audience pour intégrer une thérapie en toxicomanie et être en attente d’obtenir plus d’information. Elle ignore la durée de ce suivi . [16] La preuve convainc qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente de demeurer hébergée dans sa famille d’accueil jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Le projet de la mère de reprendre la responsabilité de sa fille dans un délai de six mois n’est pas réaliste et ne répond pas aux besoins de l’adolescente . [Soulignements du Tribunal] [ 7 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescente soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité. [ 8 ] La mère est en désaccord avec cette recommandation et demande à ce que sa fille puisse réintégrer progressivement son domicile ou subsidiairement que la période soit plus courte.
Le père est absent et non représenté à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée. [ 9 ] De son côté, l’avocate de l’adolescente plaide que le projet de vie pour sa jeune cliente n’est pas suffisamment clarifié. [ 10 ] La durée maximale d’hébergement n’est pas atteinte (juin 2021). ANALYSE
a) La mère [ 11 ] À plusieurs occasions au cours de la dernière année, les intervenants constatent que la mère est en rechute de consommation d’alcool ce qu’elle nie toutefois à différentes reprises. [ 12 ] En effet, la mère peut avoir un discours incohérent, mâche ses mots ou manifeste des comportements laissant clairement voir qu’elle est en état d’ébriété. [ 13 ] La mère affirme être séparée de son conjoint depuis le mois de mai 2020, avoir connu par la suite une augmentation de sa consommation mais avoir diminué depuis. Elle reconnaît maintenant que son conjoint consomme abusivement au moment de leur vie commune et que cela a un impact sur sa propre consommation.
[ 14 ] La mère est en attente d’obtenir une place pour effectuer une thérapie dans un centre autochtone. Elle confie récemment à l’intervenante qu’elle diminue sa consommation d’alcool puisqu’avant elle consomme toute la semaine et que maintenant, elle prend une douzaine de bières une fois par semaine. Quant à sa consommation de drogue, elle affirme avoir cessé la cocaïne il y a deux ou trois semaines. [ 15 ] La mère a peu de contacts avec sa fille outre certaines visites non autorisées par l’intervenante.
En effet, en février et en avril 2020, la responsable de la famille d'accueil décide de sa propre initiative de laisser la jeune chez sa mère lors d’une fin de semaine à Ville B. Il est demandé par la suite à la ressource de prendre les dispositions pour informer l’intervenante de toute demande de contacts considérant les problèmes de consommation de la mère.
Malgré cela, la mère va passer une semaine en forêt avec sa fille récemment sans que la Directrice n’en soit avisée.
b) Le père [ 16 ] Le père habite toujours à proximité de la résidence de la famille d'accueil, mais passe beaucoup de temps à son chalet en laissant la responsabilité de son domicile à l’une de ses filles aînées. [ 17 ] Le père maintient des contacts avec sa fille mais s’implique peu dans le plan de travail.
c) L’adolescente [ 18 ] L’adolescente présente certains problèmes de comportement lors de son arrivée dans sa ressource (consommation, non-respect des heures d’entré
e) mais la situation s’est résorbée au cours des derniers mois. [ 19 ] L’adolescente s’exprime peu sur son vécu et a tendance à répondre seulement par des hochements de tête ou par oui et non. [ 20 ] L’intervenant des services sociaux de Ville C souligne que la jeune s’est bien adaptée dans sa communauté de même que dans sa famille d'accueil.
Il ajoute qu’elle fonctionne bien à l’école de même que dans ses différents milieux de vie et qu’elle bénéficie d’un bon encadrement de la part de sa ressource. [ 21 ] La responsable de la famille d'accueil témoigne à l’effet qu’elle est disposée à garder l’adolescente à long terme si cette dernière est d’accord. Elle précise que l’adolescente demande à quelques reprises de retourner dans son ancienne ressource parce qu’elle trouve difficile de faire l’objet d’autant d’encadrement.
Elle ajoute toutefois qu’elle parle peu ou pas de son projet de vie et ne se projette pas vraiment dans le futur. [ 22 ] Son avocate plaide de son côté que sa jeune cliente est très peu volubile et qu’il est difficile d’obtenir un mandat clair de sa part. Elle est toutefois d’avis qu’il est prématuré de statuer immédiatement sur une mesure permanente et que des interventions restent à faire afin de clarifier sa situation.
d) Décision [ 23 ] Le Tribunal conclut qu’il n’est pas possible d’envisager un retour de l’adolescente chez l’un ou l’autre de ses parents. [ 24 ] Le père est peu impliqué et son absence à l’audience parle par elle-même. [ 25 ] Pour ce qui est de la mère, elle ne démontre pas non plus être en mesure d’exercer son rôle parental auprès de sa fille, et ce, même à temps partiel.
Cette dernière ne peut demeurer continuellement en attente que sa mère règle pour de bon ses problèmes de consommation ou qu’elle améliore ses capacités parentales. [ 26 ] Toutefois, la preuve ne convainc pas de façon probante que le projet de vie élaboré est solide ou partagé par l’adolescente.
La période d’hébergement est donc limitée à la fin juin afin de clarifier les désirs et les besoins de cette dernière malgré les défis que cela impose compte tenu du fait qu’elle se livre peu. [ 27 ] Également, la façon dont la famille d'accueil gère les contacts avec la mère doit faire l’objet de vérifications dans le but d’éviter que l’adolescente se retrouve dans des situations qui mettent en péril sa sécurité. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 31 ] ORDONNE jusqu’au 26 juin 2021 l’exécution des mesures suivantes : [ 32 ] QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; [ 33 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut, à être déterminés par le tribunal; [ 34 ] QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies en collaboration entre les parties ou à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice, et ce, tant que jugé nécessaire;
• Que la mère soit sobre de toute substance intoxicante pour toute la durée du contact; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment au niveau de la toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 36 ] QU’une personne travaillant dans un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 37 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et ne rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescente) Me Jessica Tremblay (mère) Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d'audience : 19 octobre 2020
Loading document…