2016 QCCQ 7220, 2016 QCCQ 7220
Opinion
Clinique organisationnelle PH-E inc. c. Smolla 2016 QCCQ 7220 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 765-32-004509-155 DATE : 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLINIQUE ORGANISATIONNELLE PH-E INC.
Partie demanderesse c. LAURIANNE SMOLLA et ROBERT SMOLLA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une action sur compte au montant de 15 000 $ représentant la balance dû pour services rendus en recherche clinique d’avril 2012 à octobre 2014. [ 2 ] Les défendeurs refusent de payer au motif principal qu’il était entendu dès le départ que les services de la demanderesse seraient rendus gratuitement et au motif subsidiaire que ceux-ci furent inutile et non pertinent. Les défendeurs se portent d’ailleurs demandeurs reconventionnelles pour un montant semblable de 15 000 $ représentant une
partie des honoraires qu’ils lui ont déjà payé. [ 3 ] La demanderesse est représentée par Marie-Louise Brabant, chercheure clinicienne et seule administratrice et actionnaire de sa compagnie. Ces services ont été retenus en avril 2012 par le défendeur Robert Smolla afin de s’occuper du problème que vivait sa fille la défenderesse Laurianne Smolla qui venait de subir un échec à l’université.
Brabant possédait les qualifications pertinentes, dont un doctorat en philosophie de l’Université Laval, une maîtrise en communication de l’Université du Québec, une maîtrise en psychologie des relations humaines de l’Université de Sherbrooke ainsi que des certificats d’études en efficience cognitive et en intervention psychosociale. Vers le 17 avril 2012, elle entra en communication avec la défenderesse Laurianne Smolla, étudiante à l’Université en enseignement du français langue seconde au département de l’éducation.
Le mandat que lui confia Laurianne Smolla par écrit se lit comme suit : «Je confie le mandat d’être accompagnée dans mes démarches d’appel de la décision de madame Linda Giguère, madame Louise Brabant, Phd, chercheure clinicienne, Clinique Organisationnelle PH-E Inc. concernant la mention échec à mon stage de l’hiver 2012 du programme enseignement du français langue seconde, du département de l’éducation à l’UQUAM.
Signée Laurianne Smolla.» [ 4 ] Elle consacra la semaine suivante à l’étude préliminaire de la situation, par un survol des documents, des entretiens téléphoniques et échanges de courriels. [ 5 ] Brabant et Smolla se rencontrèrent de nouveau le 25 avril 2012 lors d’une réunion ou elles discutèrent des conditions du mandat confié à Brabant, son rôle et ses honoraires.
Il s’agissait essentiellement de rencontrer la directrice des études, de demander une révision des notes de Smolla, de préparer un rapport d’inconduite concernant madame Giguère, de préparer l’étudiante pour son audition relative à son échec scolaire, préparer un dossier pour l’ombudsman etc. [ 6 ] Brabant témoigne qu’il y a alors eu un accord sur les honoraires au taux horaire de 75 $ pour le travail effectué à son bureau personnel, et de 150 $ pour le travail effectué en présence de Smolla.
Cette dernière affirme au contraire que Brabant s’engagea à offrir la totalité de ses services entièrement gratuitement, ce qui constitue une version complètement contradictoire et qui constitue le motif principal de la contestation des défendeurs. Celle-ci s’appuie particulièrement sur les notes manuscrites de Brabant prise lors de la réunion et ou l’on y voit les mots «situation actuelle sans frais» en haut à droite de la page.
Brabant explique que ceci fait référence au travail préliminaire qu’elle a effectué du 17 au 25 avril 2012 pour déterminer la «situation actuelle» de sa cliente et qu’elle n’avait pas l’intention de lui charger des honoraires pour cette semaine de travail. Or, le déroulement des événements qui ont suivis cette réunion est davantage compatible avec la version de Brabant pour les raisons qui suivent. [ 7 ] Premièrement, les services effectivement fournis par Brabant se sont déroulé sur une période d’environ deux ans et demi et ont
nécessité entre 450 et 500 heures de travail, ce qui rend improbable l’idée que Brabant aurait pu accepter d’accomplir un mandat d’une telle ampleur tout à fait gratuitement. [ 8 ] Deuxièmement les défendeurs ont payés les comptes d’honoraires de la demanderesse en totalité pour les services rendus dans un premier temps du 16 avril au 8 octobre 2012 puis, dans un deuxième temps pour les services rendus du 8 octobre 2012 au 31 décembre 2013. Les montants ainsi payés s’élèvent à plus de 25 000 $.
La défenderesse témoigne qu’il n’était pas possible de faire autrement puisque Brabant était déjà trop avancé dans ses démarches et que ses services étaient nécessaires pour la poursuite du dossier. Or, si tel était la situation, il est difficile de comprendre pourquoi les défendeurs n’ont jamais soumis leurs points de vue à Brabant et ne se sont jamais plaint que ces services devaient être rendus gratuitement. En fait, ce n’est que lors des présentes procédures que cet argument a été soulevé.
Le Tribunal ne retient donc pas cette défense de gratuité comme crédible en l’instance. [ 9 ] L’autre moyen de défense concerne la qualité et la pertinence du rapport d’expert rédigé par Brabant à la demande de Robert Smolla qui avait décidé de confier le dossier de sa fille Laurianne à une avocate pour qu’elle prenne des procédures judiciaires en Cour Supérieure en vue de faire invalider la décision de l’Université relativement à son échec scolaire. Cette dernière étape du travail de Brabant nécessita près de 240 heures de préparation et de rédaction durant les mois de juin et juillet 2014.
Or la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le rapport d’expertise n’a pas été réalisé suivant les règles de l’art. [ 10 ] Ce rapport été l’objet d’éloges de la part des principaux intéressés après leur en avoir communiqué une copie.
La mère de Laurianne, Danielle Smolla qui s’impliqua activement dans le dossier dans cette étape du rapport d’expertise, fit parvenir à Brabant entre le 19 juillet et le 1 septembre 2014 huit courriels démontrant son enthousiasme à la lecture du document : 19 juillet 2014 : «Claire net et précis et facile à comprendre pas besoin du dictionnaire c’est clair et d’un langage simple et très enrichissant» 20 juillet 2014 : «J’ai relu à tête reposé et c’est vraiment clair, Robert l’a lui et vas vous téléphoner.
Commentaires très positifs» 21 juillet 2014 : «Je suis heureuse de vous lire et de vous relire… je vous aime beaucoup … je vous aime et apprécie beaucoup, même Bob mon conjoint n’a aucun regret.» 21 juillet 2014 : «Je relie encore votre document non pas parce que je n’ai rien compris au contraire je me défoule du manque de mots à m’exprimer ce que vous vous avez fait dans un vocabulaire droit que puis je vous dire de plus je n’ai aucun mots à vous dire je vous aime beaucoup.» 23 juillet 2014 : «Aucune inquiétude pour vous, vous avez la même pensée que Robert !!!
Je vous aime beaucoup.» 30 août 2014 : «Robert pense comme vous.» 31 août 2014 : «Je vous fais entièrement confiance. !!! J’ai confiance à ma cause parce que vous êtes là.» 1 septembre 2014 : «Je fais vraiment confiance à votre rapport.» [ 11 ] L’avocate, quant à elle, écrit ceci : 27 août 2014 : «Ton expertise est remarquable.
Ton travail est extrêmement bien fait.» 30 octobre 2014 : «Ton travail est très bien fait et je te le dit.» [ 12 ] Or la preuve a révélé que suite à ces témoignages positifs sur la qualité du rapport d’expertise l’avocate a manifestée une certaine inquiétude quant à la portée et è l’influence de ce rapport sur l’issue des procédures judiciaires entamées devant la Cour Supérieure.
En date du 13 octobre 2014, l’avocate écrit à Brabant un courriel de cinq pages dans lequel elle lui indique tous les passages qu’elle voudrait retrancher (incluant même la conclusion du rapport) et tous les éléments qu’elle voudrait ajouter.
Mais Brabant refusa de modifier son rapport à ce point, et les relations entre les parties furent rompues complètement. [ 13 ] Nous ne sommes donc pas ici en présence d’un travail effectué contrairement au règle de l’art parce qu’il n’y a pas de preuves à cet effet d’autant plus que les procédures devant la Cour Supérieure ont été réglées hors cour, laissant tout le monde dans l’ignorance du poids qu’aurait eu la présentation du rapport devant un juge. [ 14 ] Il s’agit plutôt en l’instance d’un cas d’insatisfaction face au travail de Brabant en raison de craintes éprouvées par l’avocate des défendeurs.
Mais en ce qui concerne Brabant, son obligation était de rédiger un rapport d’expertise au bénéfice des défendeurs, ce qu’elle a exécuté tel que demandée. Précisions que le rapport contient 77 pages. [ 15 ] A la fin de son témoignage devant le Tribunal, Laurianne Smolla déclare que si le rapport de Brabant avait été modifié conformément aux attentes de l’avocate, ils auraient acquitté sa facture qu’elle réclame aujourd’hui.
Cette phrase confirme que Brabant ne s’est jamais engager à travailler gratuitement et que le refus de payer découle de la décision de l’avocate de ne point utiliser le rapport au soutien de ses procédures. [ 16 ] Laurianne Smolla a toutefois soulevé des défauts dans la facturation elle-même. Particulièrement, les défendeurs ont payés à la demanderesse 2 100 $ pour des rencontres du 4 et 5 mai 2013 qui n’ont jamais eu lieu, ce que Brabant a reconnu à l’audience. Également, dans le compte qui fait l’objet de la présente réclamation, Brabant facture une rencontre du 4 septembre 2014 pour une durée
d’une heure alors que celle-ci n’a duré que 30 minutes tel qu’admis dans son témoignage. Elle explique avoir facturé 30 minutes de plus parce qu’ils se sont parlés sur le trottoir à la sortie du bureau de l’avocate. Ceci est abusif et la somme de 2 175 $ sera déduite du jugement et le Tribunal en tiendra compte dans l’attribution des frais. [ 17 ] Enfin, la défenderesse Smolla souhaite obtenir des dommages parce que Brabant a inscrit des résultats de tests dans son dossier et qu’elle a écrit les mots «déficience cognitive» sur sa mise en demeure.
Or il n’y a pas de preuve que ceci a effectivement causé des dommages à la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse la somme de 12 825 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation, sans frais; [ 19 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q.
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