2012 QCCA 1483, 2012 QCCA 1483
Opinion
Protection de la jeunesse — 123979 2012 QCCA 1483 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000144-120 200-08-000145-127 (600-24-000007-119) (600-24-000006-111) (600-41-000471-103) (600-41-000470-105) DATE : 13 AOÛT 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. 200-08-000144-120 X APPELANT – enfant intimé c. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse INTIMÉE – appelante et A MISE EN CAUSE – mère intimée et B MIS EN CAUSE – père intimé 200-08-000145-127 Y APPELANTE – enfant intimée c. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse INTIMÉE – appelante et A MISE EN CAUSE – mère intimée et B MIS EN CAUSE – père intimé ARRÊT
[ 1 ] Les appelants se pourvoient contre deux jugements rendus le 10 février 2012 par la Cour supérieure du district de Rouyn- Noranda (l'honorable Laurent Guertin) qui a annulé la conclusion suivante apparaissant au jugement rendu le 3 mars 2011 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, du district A (l'honorable Gilles Gendron) : ORDONNE, comme mesure réparatrice, qu'une formation soit dispensée au bénéfice de la requérante visant à lui démontrer l'importance de respecter ces principes afin de mieux établir et garder un lien de confiance avec les parties concernées; [ 2 ] Pour les motifs du juge Bouchard, auxquels souscrivent les juges Rochette et Giroux, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE les appels en partie; [ 4 ] INFIRME les deux jugements rendus le 10 février 2012 par la Cour supérieure et procédant à rendre les jugements qui auraient dû être rendus ; [ 5 ] MODIFIE comme suit le 13 e paragraphe des conclusions du jugement de la Cour du Québec : ORDONNE , comme mesure réparatrice, qu'une formation soit dispensée au bénéfice de la requérante visant à lui démontrer l'importance de respecter ces principes afin de mieux établir et garder un lien de confiance avec les parties concernées si la prise en charge et l'application des nouvelles mesures demeurent confiées à cette dernière.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Nathalie Samson Bouffard, Samson Pour les appelants Me Julie Lemire Lemire, Gaouette Pour l'intimée Date d’audience : 4 juillet 2012 MOTIFS DU JUGE BOUCHARD [ 6 ] Les appelants, qui sont des enfants dont la sécurité et le développement ont été déclarés compromis, se pourvoient contre deux jugements rendus le 10 février 2012 par la Cour supérieure du district de Rouyn-Noranda (l'honorable Laurent Guertin) [1] . [ 7 ] Par ces jugements, le juge de première instance, saisi de deux appels de l'intimée en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, annule une ordonnance de la Cour du Québec [2] lui enjoignant de recevoir une formation portant sur certains principes de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] . Les faits [ 8 ] Les mis en cause sont les parents des appelants. Ils rencontrent d'importantes difficultés dans l'exercice de leur rôle parental, difficultés qu'ils admettent dans le cadre d'un projet d'entente intervenu au mois de mars 2010 et portant sur les mesures visant à mettre fin à cette situation [4] . Ce projet prévoit notamment que les enfants demeureront dans leur milieu familial, mais que les parents devront faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures prises pour améliorer la situation.
L'entente, devant demeurer en vigueur pour un an, est ensuite homologuée par la Cour du Québec. [ 9 ] Le 23 novembre 2010, l'intimée présente devant le juge Gilles Gendron de la Cour du Québec une requête en révision et en prolongation d'ordonnance en raison de la négligence chronique des parents à s'occuper de leurs enfants. Devant l'impossibilité de procéder sur le fond, l'intimée demande une ordonnance provisoire contenant des conditions strictes en attendant que l'audience ait lieu, la date prévue étant le 10 janvier 2011. [ 10 ] Les parties consentent aux mesures recherchées par l'intimée.
Le juge Gendron émet alors une ordonnance provisoire qui confie
la garde des enfants à leur grand-mère paternelle, Mme C. L'ordonnance prévoit aussi que les contacts entre les enfants et leurs parents seront supervisés par la DPJ et que Mme C devra informer les intervenantes avant tout contact avec la famille [5] . [ 11 ] Selon la version de la preuve que retient le juge Gendron lors de l'audition sur le fond tenue subséquemment, au mois de janvier 2011, il appert que les enfants, à la suite de son ordonnance provisoire, ont été privés de tout contact avec leurs parents pendant environ douze jours, et ce, alors que l'ordonnance n'interdisait pas qu'il y ait des contacts.
Cette privation a été vécue difficilement par les enfants.
Aussi, non seulement le juge blâme-t-il l'intimée qui, selon lui, est demeurée passive plutôt que d'encourager les enfants à communiquer avec leurs parents, mais il conclut également que les droits des enfants ont été lésés par l'intimée. [ 12 ] Voici comment le juge Gendron s'exprime à ce sujet : [40] Avant d’entreprendre cette analyse, le Tribunal trouve essentiel d’indiquer les facteurs importants qu’il retient en regard de l’évolution de ces dossiers pour apprécier la preuve et rendre une décision adéquate. […] La lésion de droit • La période écoulée de plus ou moins 12 jours avant que les deux aînés puissent téléphoner à leurs parents, alors que l’article 9 de la Loi est clair, constitue, même si le Tribunal n’a pas de preuve qu’elle est intentionnelle, une lésion de droit à leur égard. • La supervision ordonnée ne signifie nullement qu’il faille ignorer un droit clairement énoncé par le législateur. • Le Tribunal n’avait nullement interdit les contacts téléphoniques.
Ainsi, après la première visite de la requérante chez la grand- mère paternelle, même sans demande de sa part ou de celle des enfants, une attitude proactive de sa part pour donner confiance à toutes les parties aurait nécessité qu’elle s’inquiète de leur situation et, au besoin, qu’elle les encourage à exercer leur droit de communiquer avec leurs parents pour calmer ne serait-ce que leur inquiétude. [ 13 ] Les dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse sur lesquelles le juge se fonde pour conclure qu'il y a eu lésion sont les suivantes : 2.4 Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité: 1° de traiter l'enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie; 2° de s'assurer que les informations et les explications qui doivent être données à l'enfant dans le cadre de la présente loi doivent l'être en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension; […] 5° de favoriser des mesures auprès de l'enfant et de ses parents en prenant en considération qu'il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l'enfant, compte tenu que la notion de temps chez l'enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu'en prenant en considération les facteurs suivants:
a) la proximité de la ressource choisie;
b) les caractéristiques des communautés culturelles;
c) les caractéristiques des communautés autochtones. […] 9. L'enfant hébergé par une famille d'accueil ou par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier a droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, la Commission, les juges et greffiers du tribunal.
Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et soeurs, à moins que le tribunal n'en décide autrement. [ 14 ] Enfin, les conclusions pertinentes du jugement du juge Gendron sont ainsi libellées : Même s’il n’en a pas la preuve, qu’elle soit intentionnelle, au sens de l’article 2.4 alinéa 1 o , 2 o et 5 o , en partie, de la LPJ , CONCLUT qu’il y a lésion de droit pour X et Y en ce que la requérante n’a pas suffisamment tenu compte de la nécessité de respecter les principes énoncés à l’article précité lors de l’application des mesures provisoires en tardant indûment à organiser les droits d’accès des deux aînés auprès de leurs parents, mais surtout en ne les informant pas, au sens de l’article 9 alinéa 2 de la Loi, de leur droit de communiquer avec leurs parents dont ils s’ennuyaient beaucoup; ORDONNE , comme mesure réparatrice, qu’une formation soit dispensée au bénéfice de la requérante visant à lui démontrer l’importance de respecter ces principes afin de mieux établir et garder un lien de confiance avec les parties concernées; RECOMMANDE , en raison également de l’évolution dans le temps des présents dossiers et de la réticence des parents à faire confiance à la requérante, et pour le seul bénéfice des enfants , que la prise en charge et l’application des nouvelles mesures se fassent par une autre personne afin de repartir en quelque sorte, du moins pour ce qui est du climat de confiance, à zéro; [ 15 ] L'intimée appelle de ce jugement devant la Cour supérieure, en particulier des conclusions citées précédemment qui portent sur
la lésion et sur l'obligation pour elle de recevoir une formation. [ 16 ] Le juge de première instance confirme tout d'abord que les droits des enfants ont été lésés et, estimant qu'il s'agit là d'une question d'appréciation de la preuve, conclut qu'il n'y a pas lieu d'intervenir en l'absence d'erreur manifeste du juge de la Cour du Québec.
Il annule cependant l'ordonnance de formation émise à l'endroit de l'intimée pour les motifs suivants : [18] L'appelante plaide également que le juge de première instance a erré de façon manifeste en ordonnant la mesure réparatrice. [19] Il est nécessaire d'insister sur le fait que la lésion constatée par le juge de première instance s'est produite sur une période d'environ 12 jours suivant le prononcé du jugement du 23 novembre 2010.
À l'expiration de cette période de 12 jours, les enfants ont pu communiquer avec leurs parents et ceux-ci ont pu avoir accès aux enfants même si ces accès étaient supervisés. [20] Il nous faut remarquer que le dernier alinéa de l'article 91 mentionne "il peut ordonner que soit corrigée la situation" . [21] Lorsque le juge de première instance "ordonne qu'une formation soit dispensée au bénéfice de la requérante visant à lui démontrer l'importance de respecter ces principes afin de mieux établir et garder un lien de confiance avec les parties concernées" , il ne rend pas une ordonnance pour corriger la situation des enfants Y et X.
Le Tribunal est conscient que le juge de première instance désirait probablement éviter qu'une situation semblable se répète dans l'avenir, mais le Tribunal considère également que le juge de première instance n'avait pas le pouvoir d'ordonner qu'une telle formation soit dispensée à la requérante. [22] C'est pourquoi cette ordonnance du juge de première instance doit être annulée. [ 17 ] Aussi, c'est maintenant au tour des enfants de se pourvoir devant notre Cour contre ce jugement de la Cour supérieure dont la permission d'appeler a été accordée, le 2 mars 2012, à la seule fin de trancher la question de droit formulée comme suit : Est-ce que dans le cadre du 4 e paragraphe de l'
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [L.P.J.] , le juge de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, avait le pouvoir de prononcer l'ordonnance suivante : ORDONNE comme mesure réparatrice qu'une formation soit dispensée au bénéfice de la requérante [[intervenante 1] en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse] visant à lui démontrer l'importance de respecter ces principes (article 2.4 al.1, 2 et 5 et
article 9 al.2 de la L.P.J. ] afin de mieux établir et garder un lien de confiance avec les parties concernées. Analyse [ 18 ] Même si l'ordonnance contestée a été émise en vertu du 4 e alinéa de l'
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , il y a lieu de citer au long cet
article de la loi qui énonce les mesures que le tribunal peut ordonner lorsqu'il en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis : 91. Si le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, il peut, pour la période qu'il détermine, ordonner l'exécution de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :
a) que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial ou qu'il soit confié à l'un ou à l'autre de ses parents, et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
b) que l'enfant et ses parents participent activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures qu'il ordonne;
c) que certaines personnes qu'il désigne n'entrent pas en contact avec l'enfant ;
d) que l'enfant n'entre pas en contact avec certaines personnes qu'il désigne;
e) que l'enfant soit confié à d'autres personnes;
f) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille;
g) que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu'il y reçoive les soins et l'aide dont il a besoin;
h) que l'enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation;
i) que l'enfant reçoive certains soins et services de santé;
j) que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d'accueil, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
k) que l'enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie;
l) que l'enfant fréquente un milieu de garde;
m) qu'une personne s'assure que l'enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
n) que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit retiré aux parents et qu'il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée;
o) qu'une période de retour progressif de l'enfant dans son milieu familial ou social soit fixée. Le tribunal peut faire toute recommandation qu'il estime dans l'intérêt de l'enfant . Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu'elles soient ordonnées dans l'intérêt de l'enfant .
Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l'enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu'il détermine; il peut également prévoir plus d'un endroit où l'enfant serait hébergé et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l'enfant doit demeurer hébergé à chacun de ces endroits.
Si le Tribunal en vient à la conclusion que les droits d'un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. [je souligne] [ 19 ] Ayant constaté dans le présent dossier une lésion des droits des enfants par l'intimée, il est apparu nécessaire au juge de la Cour du Québec, en plus des mesures portant spécifiquement sur le placement des enfants, d'ordonner une mesure correctrice en vertu de l'
article 91 in fine . Le juge de la Cour supérieure a refusé d'intervenir sur la lésion et sa conclusion à ce sujet n'est pas remise en question dans le cadre du présent appel.
Bref, le seul point encore en litige porte sur l'étendue du pouvoir de la Cour du Québec de corriger la situation après avoir constaté que les droits d'un enfant en difficulté ont été lésés soit par des personnes, des organismes ou des établissements. [ 20 ] Je comprends des motifs du juge de la Cour supérieure [6] qu'il annule l'ordonnance réparatrice émise par la Cour du Québec parce que la situation lésionnaire a été corrigée et que la Cour du Québec n'aurait pas le pouvoir de prendre des mesures pour empêcher qu'une situation semblable se répète dans l'avenir. [ 21 ] Avec égards pour le juge de la Cour supérieure, je ne partage pas son avis.
La
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi réparatrice qui, à ce titre, doit recevoir une interprétation large et libérale [7] . Si le juge de la Cour du Québec, dans un cas donné de lésion, estime que la mesure réparatrice appropriée pour corriger la situation est d'ordonner à une intervenante d'un centre jeunesse de suivre une formation, je ne vois rien là qui s'écarte des objectifs et principes généraux énoncés à la loi. [ 22 ] Le fait que la situation lésionnaire a été corrigée ne change rien. Autrement, cela reviendrait à interpréter l'
article 91 in fine comme ne permettant au juge que de constater qu'il y a eu lésion, sans plus. Ce ne peut être là l'intention du législateur, et ce, d'autant que l'article 2.3
a) de la loi énonce que « Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit :
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise ». [ 23 ] Je note par ailleurs que l'article 85 de la loi rend applicables devant le tribunal un certain nombre d'articles du Code de procédure civile , dont l'article 46 qui donne au juge tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence. Étant donné que l'
article 91 in fine vise spécifiquement le cas où un intervenant en matière de jeunesse lèse, même par inadvertance, les droits d'un enfant, rien ne s'oppose donc à ce qu'un juge rende une ordonnance de formation obligatoire comme celle en l'espèce de manière à ce que la situation soit corrigée et ne se reproduise plus dans l'avenir. [ 24 ] Là où je vois un problème cependant réside dans le fait que le juge de la Cour du Québec a, dans ses conclusions, recommandé également que l'intimée se retire du dossier et que la prise en charge des enfants se fasse par une autre personne.
Je m'explique. [ 25 ] À mon avis, le remède envisagé à l'article 91 in fine doit être en lien avec l'enfant dont les droits ont été lésés. Il saute aux yeux, en lisant cet
article dans son ensemble, que le tribunal est saisi de la cause d'un enfant. Or, les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans son intérêt et en tenant compte de tous les aspects de sa situation [8] .
L'article 73.1 de la loi oblige même le tribunal à rendre des ordonnances distinctes pour chaque enfant. Aussi, lorsqu'il constate que les droits d'un enfant en difficulté ont été lésés et ordonne que soit corrigée la situation, il ne peut s'agir que de la situation de cet enfant-là. Dès lors, si le directeur de la protection de la jeunesse suit la recommandation du juge et retire le dossier des enfants à l'intimée, je vois mal comment le fait pour cette dernière de suivre une formation peut constituer pour les enfants une mesure réparatrice adéquate.
Le remède envisagé à l'article 91 in fine doit demeurer un remède concret à la lésion. C'est ce qu'exprime la juge Élaine Demers dans F.J. R.-G. [9] , et je suis d'accord avec cette façon de voir les choses : [87]
L'article 91 in fine de la
Loi sur la protection de la jeunesse traite des cas de lésion et donne au tribunal la possibilité de corriger la situation. Cette mesure de correction devrait tendre à favoriser le respect de l'intérêt de l'enfant et de ses droits, et donc d'apporter un remède concret à la lésion, de manière à ce que l'orientation du dossier soit claire. [je souligne] [ 26 ] Je crois donc qu'une mesure réparatrice appropriée pouvant trouver appui dans le texte de l'
article 91 serait de recommander « que la prise en charge et l'application des nouvelles mesures se fassent par une autre personne » que l'intimée, et À DÉFAUT, qu'une formation soit dispensée à cette dernière. En d'autres termes, ce n'est que si l'intimée demeure au dossier que les enfants pourront bénéficier de la formation qu'elle recevra et que la mesure ordonnée pourra être considérée comme permettant de corriger la situation. [ 27 ] Dans les circonstances, je suggère d'accueillir l'appel en
partie seulement, d'infirmer les jugements de la Cour supérieure et procédant à rendre les jugements qui auraient dû être rendus [10] , de modifier comme suit le 13 e paragraphe des conclusions du jugement de la Cour du Québec : ORDONNE, comme mesure réparatrice, qu'une formation soit dispensée au bénéfice de la requérante visant à lui démontrer l'importance de respecter ces principes afin de mieux établir et garder un lien de confiance avec les parties concernées si la prise en charge et l'application des nouvelles mesures demeurent confiées à cette dernière .
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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