2015 QCCQ 9250, 2015 QCCQ 9250
Opinion
Lemay c. Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de l'Estrie 2015 QCCQ 9250 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-017475-153 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE LEMAY Demanderesse c.
CENTRE D’AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL DE L’ESTRIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse de ne pas avoir respecté les conditions de travail qu’elle lui avait promises et lui réclame 11 797 $, à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu’elle n’avait rien promis à la défenderesse, d’autant plus que les dommages réclamés sont exagérés. LES FAITS [ 3 ] En novembre 2011, la demanderesse aperçoit l’offre d’emploi de la défenderesse pour le poste d’intervenante.
L’offre prévoit notamment : ➢ Un horaire de 35 heures par semaine; ➢ Un salaire horaire variant entre 15 $ et 18 $; ➢ L’obligation de posséder une formation collégiale et universitaire; ➢ Une entrée en fonction le 24 janvier 2012. [ 4 ] La demanderesse postule immédiatement et la défenderesse la convoque aussitôt pour une entrevue. [ 5 ] À l’entrevue, la demanderesse revendique un salaire de 18 $/heure en faisant valoir qu’elle détient non seulement un baccalauréat, mais aussi une maîtrise.
La directrice générale lui laisse entendre que sa revendication salariale sera satisfaite, si elle obtient le poste. [ 6 ] Le 19 décembre 2011, la défenderesse lui confirme qu’elle obtient le poste et lui demande de se présenter le 19 janvier 2012 pour une rencontre préparatoire.
Dès lors, la demanderesse met fin aux deux emplois qu’elle occupe, l’un à l’UQAM et l’autre au Cégep de Drummondville, afin de pouvoir entrer en fonction chez la défenderesse à la date prévue. [ 7 ] Lors de la rencontre du 19 janvier 2012, la directrice générale lui présente la politique relative aux conditions de travail de l’entreprise, laquelle fait notamment état d’un taux horaire variant entre 15 $ à 21 $ pour une intervenante. Toutefois, elle lui mentionne qu’ils sont à revoir l’échelle salariale de telle sorte qu’elle devrait accéder rapidement au taux horaire de 21 $.
Aussi, on lui confirme que sa demande de 18 $/heure est satisfaite, pourvu qu’elle fournisse la preuve de son nombre d’heures d’expérience à
titre d’intervenante. [ 8 ] Le 23 janvier 2012, la demanderesse amorce ses fonctions et le 24 janvier 2012, la directrice générale lui confirme que sa demande salariale sera satisfaite après une période de probation de trois mois, au cours de laquelle elle recevra un salaire horaire de 17 $. La demanderesse est déçue, mais accepte tout de même le changement, puisqu’il ne s’agit que d’une courte période de probation. [ 9 ] Le 25 janvier 2012, la directrice générale lui fait savoir que l’annonce de la veille ne tient plus et qu’elle recevra un salaire horaire de 16 $, sans possibilité de progression à moyen terme.
La demanderesse négocie une augmentation de ce taux, mais en vain. Sitôt après, la directrice générale lui suggère de prendre congé et de réfléchir à l’offre qui lui est maintenant faite, puisque c’est à prendre
ou à laisser. [ 10 ] Le lundi suivant, la demanderesse quitte son poste, puisqu’elle a perdu toute confiance dans la directrice générale et son conseil d’administration. [ 11 ] Conséquemment, la demanderesse se retrouve sans emploi et sans source de revenus, d’où sa réclamation pour dommages. [ 12 ] La défenderesse, représentée à l’audience par Maggie Fredette, témoigne n’avoir rien promis à la demanderesse en ce qui concerne son taux horaire.
Elle affirme que la rémunération de la demanderesse a été déterminée en fonction de la politique salariale alors en vigueur, laquelle est fixée en fonction du nombre d’heures d’expérience et sans tenir compte des connaissances académiques acquises au baccalauréat et à la maîtrise. Conséquemment, son salaire a été établi à 16 $/heure. [ 13 ] Selon son témoignage, la demanderesse ne pouvait donc exiger davantage et son départ intempestif est la seule cause de ses dommages, d’autant plus qu’ils sont exagérés. ANALYSE [ 14 ] La demanderesse a été embauchée à
titre d’intervenante pour la défenderesse. [ 15 ] Or, il est acquis en jurisprudence [1] que si un employeur modifie de façon substantielle les conditions de travail de son employé, et que celui-ci n’accepte pas cette modification et quitte son emploi, il ne s’agit plus d’un départ volontaire, mais plutôt d’un congédiement. [ 16 ] Le Tribunal doit alors se demander s’il s’agit d’une modification substantielle des conditions de travail. [ 17 ] La preuve présentée est contradictoire quant aux conditions d’emploi de la demanderesse.
D’un côté, la demanderesse prétend qu’on lui a confirmé un taux horaire de 18 $ après une courte probation de trois mois avec une possibilité d’accroissement à 21 $/heure. [ 18 ] La défenderesse est plutôt d’avis qu’aucune promesse ne lui a été faite, puisque le taux horaire devait être déterminé qu’en fonction de son nombre d’heures d’expérience. [ 19 ] Le Tribunal, après avoir examiné chacune des deux versions contradictoires, accorde plutôt foi au témoignage de la demanderesse. D’ailleurs, son témoignage n’a pas été contredit par quiconque ayant participé aux négociations.
La représentante de la défenderesse, qui est présente à l’audience, n’a pas participé à ces discussions. [ 20 ] La preuve est à l’effet que la demanderesse accepte l’emploi, après qu’on lui ait fait miroiter un salaire de 18 $/heure avec une possibilité d’augmentation à 21 $/heure.
D’ailleurs, on lui confirme, à deux reprises, que sa demande salariale sera satisfaite, avant de lui annoncer finalement qu’elle n’aura qu’un taux horaire de 16 $, sans possibilité d’accroissement à moyen terme. [ 21 ] La défenderesse a modifié substantiellement les conditions d’emploi de la demanderesse, lorsqu’elle détermine son taux horaire à 16 $, après lui avoir confirmé deux fois un taux horaire de 18 $ avec accroissement à 21 $/heure. [ 22 ] Le Tribunal conclut donc à l’existence d’un congédiement injustifié donnant ouverture à la réclamation pour dommages. [ 23 ] La preuve révèle que la demanderesse n’aurait pas quitté ses emplois précédents si elle n’avait pas obtenu l’assurance que sa demande salariale était satisfaite.
À cet égard, la preuve documentaire produite à l’audience démontre une perte salariale de 8 698,20 $. [ 24 ] Toutefois, le Tribunal ne peut accorder les autres sommes réclamées, puisqu’il ne s’agit pas de dépenses occasionnées par la perte d’emploi, mais plutôt pour l’obtention de l’emploi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8 698,20 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 janvier 2015; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la demande au montant de 200 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2015
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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