2020 QCCA 1785, 2020 QCCA 1785
Opinion
Droit de la famille — 202123 2020 QCCA 1785 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027904-184 (500-04-066225-153) DATE : 22 DÉCEMBRE 2020 DEVANT L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. B APPELANT – défendeur c. A INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande en suspension de l’exécution d’un jugement de cette Cour, demande prévue à l’article 390 al. 2 du C.p.c . Le jugement en question fut rendu le 27 novembre 2020 [1] et il comporte les conclusions suivantes : [212] ORDONNE au défendeur B de payer à la demanderesse A la somme de 2 393 836,51 $ avec un intérêt majoré de l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q. depuis la date d’assignation (le 15 juin 2015); [212.1] ORDONNE aux parties de faire procéder à l'évaluation de la valeur marchande de la résidence sise au [adresse 2] à Ville A en date du présent arrêt, à frais communs, par un expert indépendant nommé par les parties ou, à défaut d'un tel accord, par une ordonnance de la Cour supérieure; [212.2] ORDONNE que l'évaluation soit complétée dans un délai de 90 jours de la date du présent arrêt; [212.3] ACCORDE à l’intimée le privilège exclusif d'acquérir la part de l’appelant dans la résidence, au prix de l'évaluation qui en sera faite, dans les 60 jours de la réception de cette évaluation; [212.4] Qu’à défaut par l’intimée d'exercer son droit de rachat de la part de l’appelant dans la résidence dans ce délai, ORDONNE que celle-ci soit alors immédiatement mise en vente, aux conditions déterminées par les parties ou, à défaut, par la Cour supérieure, et que le produit net de la vente soit partagé à parts égales entre les parties. [ 2 ] Le requérant a annoncé son intention de solliciter la permission d’appeler du jugement de la Cour devant la Cour suprême du Canada.
Il souhaite obtenir la suspension de chacune des conclusions précitées. [ 3 ] Règle générale, un jugement de la Cour est exécutoire immédiatement et la suspension de l’exécution est une exception qui ne s’applique que si la
partie qui la demande démontre qu’elle a une question sérieuse à porter en appel et qu’elle subira un préjudice irréparable si la suspension n’est pas accordée. De plus, la suspension ne peut être accordée que si le poids des inconvénients favorise le requérant [2] . Une jurisprudence bien établie souligne que ces critères sont cumulatifs [3] . Cette jurisprudence établit également que la nature du préjudice est déterminante et non pas sa magnitude, ce qui implique que, sauf exception, la suspension de l’exécution d’un jugement de la Cour ne sera pas ordonnée pour des réclamations financières, même si les montants en question sont importants [4] . [ 4 ] La
Loi sur la Cour suprême du Canada précise, qu’un juge de cette Cour, a le pouvoir d’accorder une suspension d’exécution même avant la signification et le dépôt de l’avis de demande d’autorisation d’appel en Cour suprême, mais cela à condition d’être convaincu « que la
partie qui demande le sursis a l’intention de demander l’autorisation d’appel et que le délai entraînerait un déni de justice » [5] . [ 5 ] En l’espèce, même si le requérant soulevait une question d’intérêt général, la présente requête ne répondrait pas aux deux autres exigences; le requérant ne fait la démonstration d’aucun préjudice irréparable et la balance des inconvénients ne milite pas en faveur de la suspension.
Par conséquent, puisque la présente requête ne satisfait pas les trois critères de l’article 390 C.p.c. , force est de constater que les questions soulevées par le requérant peuvent être résolues par un jugement final sur le fond si la Cour suprême, le cas échéant, accorde la permission d’appeler du jugement de cette Cour rendu le 27 novembre 2020. [ 6 ] Bref, le requérant n’a pas démontré un motif suffisant pour s’écarter de la norme concernant l’exécution immédiate d’une décision de la Cour. Le préjudice qu’il allègue est essentiellement financier. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 8 ] REJETTE la présente requête. [ 9 ] LE TOUT avec frais. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Luc Arnault Arnault, Thibault, Cléroux Pour l’appelant Me Suzanne Pringle Me Éric Marquette Me Geneviève Richard Pringle et Associés Pour l’intimée Date d’audience : 22 décembre 2020
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