2018 QCCA 98, 2018 QCCA 98
Opinion
Racette c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 98 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027165-174 (450-80-001927-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT PHILIPPE RACETTE Me DOMINIQUE GILBERT (BGO Légal inc.) INTIMÉE AVOCATE L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me CHANTALE PARIS (Larivière Meunier) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 4 octobre 2017 par l’honorable Madeleine Aubé de la Cour du Québec, district de Saint-François (Article 30, alinéa 2 et
article 363, alinéa 2 C.p.c .)
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 45 Début de l’audition. Identification des avocats. 10 h 45 Argumentation de Me Gilbert. 10 h 47 Argumentation de Me Paris. 10 h 55 Réplique de Me Gilbert. 11 h 07 Commentaires additionnels de Me Paris. 11 h 09 Suspension. 11 h 13 Reprise. 11 h 13 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant dépose une requête pour permission d’appeler d’une décision de la Cour du Québec siégeant en appel de cotisations fiscales émises par Revenu Québec ainsi qu’une requête de benne esse pour appeler hors délai. [ 2 ] Cet appel est entrepris sous l’article 93.1.23 de la
Loi sur l’administration fiscale . [ 3 ] En conformité avec les enseignements de la Cour dans l’arrêt Pagé c. Agence du Revenu du Québec , 2016 QCCA 1885 , cet appel n’est pas sujet à permission d’appeler et peut procéder de plein droit. L’intimée en convient, mais nous signale que le délai d’appel expirait le 15 novembre 2017 et que la requête pour permission d’appeler a été déposée le 16 novembre, soit avec un jour de retard.
Elle fait valoir que la requête pour permission d’appeler hors délai ne devrait pas être accordée, car l’appel ne présente pas de chances raisonnables de succès. [ 4 ] Il appert du dossier que la requête pour permission d’appeler a été signifiée à l’intimée le 13 novembre 2017, mais déposée au greffe seulement le 16 novembre 2017. Compte tenu de la diligence démontrée par le requérant, nous sommes d’avis que le retard d’une journée ne doit pas le priver de son droit d’appel. Quant au fond de l’appel, l’intimée ne nous convainc pas que celui-ci ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCORDE la permission d’appeler hors délai; [ 6 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel conformément à l’article 357 al. 2 du Code de procédure civile et DÉCLARE l’appel valablement formé par le dépôt de cette déclaration. [ 7 ] DÉCLARE conséquemment sans objet la requête pour permission d’appeler. [ 8 ] Le tout sans frais. MARIE ST-PIERRE, J .C.A.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J .C.A.
Loading document…