2013 QCCQ 11910, 2013 QCCQ 11910
Opinion
Protection de la jeunesse — 133946 2013 QCCQ 11910 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 655-41-000524-137 DATE : Le 21 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le 2007[…] Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père Motifs écrits du jugement prononcé oralement le 2013-06-05 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour fins de protection relativement à l'enfant X né le […] 2007.
[ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour fins de protection relativement à l'enfant X né le […] 2007. [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et/ou le développement de l'enfant soit déclaré compromis aux motifs suivants:
a) Négligence sur le plan éducatif, et plus particulièrement: • Défaut du milieu maternel et paternel de prendre les moyens pour assurer la scolarisation de l'enfant; • Attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et paternel.
b) Risque sérieux de négligence par suite de problème de toxicomanie chez les parents. [ 3 ] À l'audience, l'enfant était absent mais dûment représenté.
La mère et le père étaient présents et dûment représentés. [ 4 ] Toutes les parties présentes se sont déclarées en accord avec les allégués de la requête ainsi qu'avec les conclusions recherchées. [ 5 ] Du consentement des parties ont été déposés les documents suivants: • D1 Entente provisoire signée le 6 mai 2013; • D2 Le rapport d'évaluation et d'orientation préparé par l'intervenante [intervenante 1] pour valoir son témoignage. [ 6 ] Il appert de ce rapport que Y est un jeune garçon âgé de sept (7) ans qui est l'aîné d'une fratrie de trois (3) enfants, X âgé de six (6) ans et Z âgée de quatre (4) ans. [ 7 ] Les parents de Y sont séparés depuis la mi-avril 2013 et depuis, la mère a emménagé chez ses parents et vit de prestation d'aide sociale.
Le père habite dans la maison familiale de sa grand-mère avec d'autres membres de sa famille. Il a une nouvelle conjointe, madame C, qui cohabite avec lui. Celle-ci a également un fils issu d'une union précédente. [ 8 ] Les faits rapportés au dossier font état que Y a été témoin d'activités criminelles de son père. [ 9 ] En effet, le père, jusqu'à tout récemment, faisait le trafic de stupéfiants et exposait ainsi ses enfants à un va et vient constant à son domicile.
Cette situation a affecté Y et conséquemment, il démontrait un mauvais fonctionnement scolaire. [ 10 ] Au surplus, il y a absence d'une routine de vie considérant la consommation de ses parents. [ 11 ] Son père est particulièrement consommateur d'amphétamines lui arrivant parfois, selon ses dires, dans consommer plus de vingt (20) par jours. [ 12 ] La mère est également une consommatrice d'amphétamines et cette dernière admet que sa consommation et celle de son ex- conjoint avaient un impact très négatif sur ses enfants et qu'ils n'étaient pas en mesure de leur assurer une routine de vie stable.
Elle reconnaît également les manquements dans le suivi scolaire en raison de son mode de vie. [ 13 ] Cette absence d'encadrement au niveau scolaire a eu comme conséquence que Y a du reprendre sa première année et est encore en situation d'échec. [ 14 ] Le milieu scolaire confirme de multiples absences de l'enfant chaque semaine ainsi que de nombreux retards le matin. [ 15 ] Depuis le 6 mai 2013, Y, X et Z demeurent chez leur grand-mère maternelle. [ 16 ] Y, lorsqu'il est rencontré, explique qu'alors qu'il demeurait sur la rue A chez ses parents, il mourrait de faim et que parfois, il y avait juste des toasts puisqu'ils n'avaient pas assez d'argent. [ 17 ] Il fait également remarquer qu'il faisait des cauchemars et que maintenant ça va mieux. [ 18 ] Relativement à ses manquements à l'école, il dit que souvent il était malade et qu'à l'occasion, ses parents ne se levaient pas lors de son départ pour l'école. [ 19 ] Il ajoute que son père boit de la bière régulièrement. [ 20 ] En ce qui a trait à X , ce dernier parle peu, a des difficultés de langage importantes et ne comprend pas bien le français. [ 21 ] Relativement aux blessures qu'a sa mère, il les explique en mentionnant qu'elle a une blessure au-dessus de l'œil et une autre au nez mais qu'il ne sait pas pourquoi. [ 22 ] Il relate cependant avoir vu des chicanes et que son père a frappé fort sa mère. [ 23 ] X a actuellement besoin d'une évaluation en orthophonie et une demande a été adressée par les parents en ce sens et ces derniers sont en attente de services de la part du milieu scolaire. [ 24 ] En ce qui a trait à Z, elle est une jeune fille âgée de quatre (4) ans qui, sur le plan physique se développe selon son âge.
Elle ne présente aucune difficulté apparente sur le plan cognitif et psychoaffectif. [ 25 ] Elle débutera la maternelle en septembre prochain et semble avoir les acquis nécessaires.
[ 26 ] Considérant les faits rapportés dans le dossier et considérant l'âge de Z et sa faible connaissance du français, il a été impossible d'obtenir sa version des faits. [ 27 ] Quant à la mère, elle confirme qu'après neuf (9) ans de vie commune avec le père, cette union s'est terminée à la mi-avril 2013. [ 28 ] Pour expliquer les blessures à son œil et au nez, elle mentionne qu'elle s'est fait ces blessures elle-même en se frappant sur l'armoire, malgré ce qui est rapporté par les enfants. [ 29 ] Elle confirme les propos du milieu scolaire à l'effet que les devoirs ne sont pas faits, qu'elle éprouve des difficultés avec les enfants et que ceux-ci ont souvent manqué de l'école parce qu'elle ne se levait pas le matin. [ 30 ] Elle confirme également que sur le plan alimentaire, il est arrivé qu'il y ait des défaillances mais ajoute qu'ils trouvaient le moyen de se débrouiller. [ 31 ] Elle nie que les enfants n'aient rien eu pour se nourrir tel que l'a allégué Y. [ 32 ] Elle confirme les vas et vient puisque le père était un vendeur de stupéfiants.
Elle reconnaît être consommatrice de speeds et ajoute avoir fait une demande de thérapie le 15 mai, mais que son admission est actuellement retardée. [ 33 ] Quant au père, il confirme la violence verbale au sein du couple mais aucune violence physique.
Il mentionne que l'encadrement était déficient et qu'il lui arrivait de ne pas se lever le matin pour envoyer les enfants à l'école. [ 34 ] Relativement à la nourriture, il mentionne que les enfants n'ont jamais manqué de rien et que c'est lorsqu'il n'y a pas de cochonneries, selon ses propos, que les enfants disent qu'il n'y a rien à manger alors que ce n'est pas le cas. [ 35 ] Il ajoute qu'il a cessé de faire le trafic de stupéfiants depuis le 6 mai 2013 et confirme qu'à une certaine époque, il en prenait vingt (20) par jour, mais que récemment, il a réduit sa consommation à quatre (4) par jour et que cela est correct. [ 36 ] Lorsqu'il a été rencontré par l'intervenante, il disait ne pas avoir besoin d'aide pour sa consommation, cependant à l'audition, des représentations ont été faites à l'effet qu'il était en attente d'une thérapie (au) Centre A. [ 37 ] L'ensemble des éléments apparaissant au dossier démontre que les parents ne sont actuellement pas en mesure d'assurer et de maintenir une routine stable et constante pour les enfants considérant leur consommation de stupéfiants.
Ils ne sont également pas en mesure, considérant leur mode de vie, d'assurer une routine stable sur le plan scolaire. [ 38 ] Actuellement, les enfants ont réponses à leurs besoins chez leurs grands-parents maternels. [ 39 ] L'ensemble des éléments apparaissant au rapport amène le Tribunal à conclure l'existence d'une situation qui place Y, Z et X en besoin de protection en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; CONFIE l'enfant à ses grands-parents maternels, madame D et monsieur E pour une période de six (6) mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; ORDONNE que les parents fassent rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant s'effectuent à une fréquence à être convenue entre les parties et soit établis dans un calendrier de contacts; RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens afin de régler leur problème de toxicomanie; CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q.
Me Caroline Martin, Avocate Centre de protection et de réadaptation A Procureure de la requérante Me Joanie Perron, Avocate Aide juridique A Procureurs de l'enfant Me Yves Langlois, Avocat Procureur de la mère Me Jennifer Dufour, Avocate Dufour avocats Procureurs du père La mère et le père étaient présents Date d’audience : 2013-06-05
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