2023 QCCA 490, 2023 QCCA 490
Opinion
N o : 500-09-030433-239
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT L'ASSOCIATION DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS GERMAIN ( Robinson Sheppard Shapiro ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS DANIEL RAUNET COLOMBE GAGNON Me PETER SHAMS ( Hadekel Shams ) Absent Me CORY VERBAUWHEDE Me BRUNO GRENIER ( Grenier Verbauwhede Avocats ) Absents Me MATHIEU CHAREST-BEAUDRY Mme NIAMH LÉONARD, stagiaire en droit ( Trudel Johnston & Lespérance ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Association des optométristes du Québec c.
Raunet 2023 QCCA 490 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030433-239 , 500-09-030436-232 , 500-09-030437-230, 500-09-030441-232, 500-09- 030442-230 ( 500-06-000793-162 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 avril 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me GABRIEL LAVIGNE Me ERIC CANTIN Me CATHERINE PASCHALI ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absents LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC Me ANDRÉE-CLAUDE HARVEY Me KARINE SALVAIL ( Régie de l’assurance maladie du Québec ) Absentes LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Absent LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC Me CATHERINE MARTEL Me SOPHIE PERREAULT ( Langlois avocats ) Absentes N o : 500-09-030436-232
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC Me CATHERINE MARTEL Me SOPHIE PERREAULT ( Langlois avocats ) Absentes PARTIES INTIMÉES AVOCATS
DANIEL RAUNET COLOMBE GAGNON Me PETER SHAMS ( Hadekel Shams ) Absent Me CORY VERBAUWHEDE Me BRUNO GRENIER ( Grenier Verbauwhede Avocats) Absents Me MATHIEU CHAREST-BEAUDRY Mme NIAMH LÉONARD, stagiaire en droit ( Trudel Johnston & Lespérance ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me GABRIEL LAVIGNE Me ERIC CANTIN Me CATHERINE PASCHALI ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absents LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC Me ANDRÉE-CLAUDE HARVEY Me KARINE SALVAIL ( Régie de l’assurance maladie du Québec ) Absentes LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Absent L'ASSOCIATION DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS GERMAIN ( Robinson Sheppard Shapiro ) Absent
N o : 500-09-030437-230
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me GABRIEL LAVIGNE Me ERIC CANTIN Me CATHERINE PASCHALI ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS DANIEL RAUNET COLOMBE GAGNON Me PETER SHAMS ( Hadekel Shams ) Absent Me CORY VERBAUWHEDE Me BRUNO GRENIER ( Grenier Verbauwhede Avocats ) Absents Me MATHIEU CHAREST-BEAUDRY Mme NIAMH LÉONARD, stagiaire en droit ( Trudel Johnston & Lespérance ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC Me ANDRÉE-CLAUDE HARVEY Me KARINE SALVAIL ( Régie de l’assurance maladie du Québec ) Absentes LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Absent
LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC Me CATHERINE MARTEL Me SOPHIE PERREAULT ( Langlois avocats ) Absentes L'ASSOCIATION DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS GERMAIN ( Robinson Sheppard Shapiro ) Absent N o : 500-09-030441-232
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC Me ANDRÉE-CLAUDE HARVEY Me KARINE SALVAIL ( Régie de l’assurance maladie du Québec ) Absentes PARTIES INTIMÉES AVOCATS DANIEL RAUNET COLOMBE GAGNON Me PETER SHAMS ( Hadekel Shams ) Absent Me CORY VERBAUWHEDE Me BRUNO GRENIER ( Grenier Verbauwhede Avocats ) Absents Me MATHIEU CHAREST-BEAUDRY Mme NIAMH LÉONARD, stagiaire en droit ( Trudel Johnston & Lespérance ) Absents
PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me GABRIEL LAVIGNE Me ERIC CANTIN Me CATHERINE PASCHALI ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absents LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Absent LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC Me CATHERINE MARTEL Me SOPHIE PERREAULT ( Langlois avocats ) Absentes L'ASSOCIATION DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS GERMAIN ( Robinson Sheppard Shapiro ) Absent N o : 500-09-030442-230
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS
DANIEL RAUNET COLOMBE GAGNON Me PETER SHAMS ( Hadekel Shams ) Absent Me CORY VERBAUWHEDE Me BRUNO GRENIER ( Grenier Verbauwhede Avocats ) Absents Me MATHIEU CHAREST-BEAUDRY Mme NIAMH LÉONARD, stagiaire en droit ( Trudel Johnston & Lespérance ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me GABRIEL LAVIGNE Me ERIC CANTIN Me CATHERINE PASCHALI ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absents LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC Me ANDRÉE-CLAUDE HARVEY Me KARINE SALVAIL ( Régie de l’assurance maladie du Québec ) Absentes LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC Me CATHERINE MARTEL Me SOPHIE PERREAULT ( Langlois avocats ) Absentes L'ASSOCIATION DES OPTOMÉTRISTES DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS GERMAIN ( Robinson Sheppard Shapiro ) Absent
DESCRIPTION : 500-09-030436-232 ,500-09-030437-230,500-09-030441-232, 500-09-030442-230 Demande de permission d'appeler d'un jugement autorisant l'exercice d'une action collective (Article 578 du Code de procédure civile ). 500-09-030433-239 Demande de permission d’appeler modifiée d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective (Article 578 du Code de procédure civile ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 21 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 4 avril 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 12.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 décembre 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Lacoste) [1] , qui accueille en
partie la demande d’autorisation des intimés d’exercer une action collective en lien avec les frais accessoires imposés illégalement à l’égard de services assurés en vertu de la
Loi sur l’assurance maladie (« LAM ») [2] . [ 2 ] Les intimés reprochent à la Fédération des médecins spécialistes du Québec (« FMSQ »), la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (« FMOQ »), et à l’Association des optométristes du Québec (« AOQ ») (collectivement les « Fédérations »), d’avoir incité leurs membres à facturer des frais illégaux en lien avec des services assurés.
Ils reprochent par ailleurs au Procureur général du Québec (« PGQ ») et à la Régie de l’assurance maladie du Québec (« RAMQ ») d’avoir toléré, voire encouragé ces pratiques illégales depuis plusieurs années. [ 3 ] Le juge de première instance conclut que tous les critères énoncés à l’article 575 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») sont remplis et il autorise le recours collectif en dommages-intérêts compensatoires (sauf à l’endroit de la RAMQ [3] ) et en dommages- intérêts punitifs. [ 4 ] Dans leur requête pour permission d’appeler, les requérants soutiennent que le juge de première instance aurait commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l’analyse des deux premiers critères de l’article 575 C.p.c. en concluant à l’existence de questions communes et à l’apparence de droit du recours.
Il aurait motivé son jugement de manière insuffisante en plus de définir le groupe de manière inadéquate et circulaire.
[ 5 ] Il convient de rappeler que l’octroi de la permission d’appeler d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective est tributaire d’un test « exigeant », tel qu’énoncé dans l’arrêt Centrale des syndicats du Québec c. Allen [4] .
L’appel est réservé à des cas « somme toute exceptionnels » et requiert la démonstration que « le jugement [paraît] comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure » [5] . [ 6 ] Ce fardeau « très lourd » [6] s’inscrit dans un contexte où le rôle du tribunal à l’étape de l’autorisation se limite à un exercice de filtrage dont le but, défini par la Cour suprême dans l’arrêt Infineon Technologies AG c.
Option consommateurs , est de : « s’assurer que des parties ne soient pas inutilement assujetties à des litiges dans lesquels elles doivent se défendre contre des demandes insoutenables.
La Cour d’appel a décrit l’exigence relative au seuil comme suit : « le fardeau en est un de démonstration et non de preuve » ou, en anglais, [traduction] « the burden is one of demonstration and not of proof » [7] . [ 7 ] Quant au premier critère de l’article 575 C.p.c. , soit celui exigeant que « les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes » [8] , le juge de première instance reconnaît que le litige impliquera nécessairement le traitement de plusieurs cas de figure individuels en fonction de leurs propres paramètres et qu’il est possible que le juge du fond formule des réponses différentes selon des sous-groupes de membres [9] .
Il détermine que ces constats ne l’empêchent toutefois pas de conclure que le premier critère est satisfait puisqu’il constate la présence des « questions communes auxquelles la réponse ferait progresser le litige de façon non négligeable » [10] . [ 8 ] Il reprend les questions proposées par les intimés en les reformulant comme suit [11] : Les membres du groupe ont-ils payé des frais accessoires illégaux en lien avec des services assurés au sens de l’article 3 LAM? Le MSSS [représenté par le PGQ] et la Régie ont-ils commis des fautes en tolérant ou en permettant cette facturation illégale?
Les Fédérations ont-elles commis des fautes en incitant leurs membres à violer la loi en facturant illégalement des frais accessoires en lien avec des services assurés ou en autorisant des tiers à le faire? Dans l’affirmative, est-ce que les défendeurs (sauf la RAMQ) doivent verser, solidairement, à chacun des membres du groupe une somme équivalant au montant illégalement facturé de même que l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. ? Est-ce que le recouvrement collectif doit être ordonné? Les membres ont-ils droit à des dommages punitifs? [ 9 ] À son avis, le juge du fond pourrait être amené à énoncer des réponses différentes selon les sous-groupes de membres ou à distinguer des frais accessoires illégaux de frais accessoires légaux [12] .
Toutefois, ces hypothèses de travail appartiennent au juge du fond et ne peuvent l’empêcher de conclure que le premier critère est satisfait [13] . [ 10 ] Les requérants ne me convainquent pas qu’ à la face même du jugement, le juge aurait erré de manière manifeste et déterminante eu égard à ce premier critère. Ceci, bien que la formulation de la première question puisse susciter des interrogations quant à son caractère commun, au vu des conclusions de cette Cour dans l’affaire Fédération des médecins omnipraticiens du Québec c.
Régie de l'assurance maladie du Québec [14] au sujet du caractère individuel et contextuel de la détermination de légalité de frais facturés aux patients dans un contexte de jugement déclaratoire.
Il existe néanmoins à mon avis d’autres questions de droit ou de faits identiques, similaires ou connexes qui sont susceptibles de faire progresser le débat pour l’ensemble du groupe de manière non négligeable [15] , notamment sur la faute d’omission du PGQ ou de la RAMQ ou sur la faute d’incitation reprochée aux Fédérations. [ 11 ] Quant à la description du groupe aux fins de l’exercice de l’action collective, il s’agit d’une question «[...] accessoire à l’évaluation des conditions prévues par l’art. 575 C.p.c. et elle est sans incidence véritable sur l’autorisation d’exercer l’action collective » [16] .
J’estime que les requérants pourront en tout temps plaider en faveur d’une modification du groupe auprès du juge chargé d’entendre le fond de l’affaire [17] . [ 12 ] En ce qui concerne le second critère de l’apparence de droit, il est vrai que le jugement autorisateur n’est pas très motivé.
Il s’appuie entre autres sur les propos de cette Cour dans le présent dossier au stade de la demande en exception déclaratoire ratione materiae [18] , où la Cour s’est exprimée sur la nature des reproches formulés à l’endroit des Fédérations en référant à « [leur] mise sur pied et [au] maintien du système systémique de surfacturation des frais accessoires » de même qu’à « leur participation active à des pratiques qui seraient contraires à la
Loi sur l’assurance maladie et pour avoir sciemment encouragé de telles pratiques illégales » [19] . [ 13 ] Il renvoie également à l’affaire Léveillé [20] , où la Cour a confirmé le jugement autorisateur d’une action collective s’attaquant à la pratique alléguée de certains professionnels de la santé de réclamer au-delà de leur prix coûtant des frais accessoires aux services assurés pour des soins fournis en clinique médicale ou optométrique privée (médicaments et agents anesthésiques).
S’il est vrai que l’affaire Léveillé cible davantage le prix exigé pour ces médicaments et agents anesthésiques en excès du prix coûtant, plutôt que le caractère illégal en soi des frais, le reproche formulé à l’égard du PGQ (agissant pour le ministre de la Santé et des Services sociaux) et de la RAMQ est semblable au cas d’espèce en ce qu’il consiste à avoir fermé les yeux sur cette pratique pourtant contraire au principe cardinal de la gratuité des services de santé. [ 14 ] Sans dire que le juge de première instance pouvait s’en remettre aux seuls propos de la Cour pour conclure à une apparence de droit, j’estime qu’il pouvait néanmoins en tenir compte dans le cadre de son analyse.
Par ailleurs, au stade de l’autorisation, il pouvait tenir pour avérées les allégations factuelles des intimés selon lesquelles les grilles tarifaires incluaient des tarifs pour des services assurés [21] .
[ 15 ] Ainsi, à mon avis, le juge n’a pas commis d’erreur déterminante à la face même du jugement en rejetant à ce stade les explications des requérants sur la légalité des frais, non plus qu’en repoussant leur analyse au fond [22] .
En raison du "rôle de filtrage" » qui lui est dévolu et du fait qu’il « ne doit pas se pencher sur le fond du litige, étape qui s’amorce seulement après l’octroi de la demande d’autorisation » [23] , il est plutôt requis d’examiner si les intimés ont réussi à établir une cause défendable eu égard aux faits et au droit applicable [24] . [ 16 ] Pour ce qui est de la condamnation solidaire pour les dommages-intérêts compensatoires, même si le juge indique dans son dispositif que cette conclusion est recherchée par les intimés [25] , il précise que la problématique de la solidarité des défendeurs ne constitue pas à son avis « un moyen de droit si évident que le Tribunal, exerçant sa discrétion, serait tenu de trancher à ce stade [...] » [26] .
Il pouvait conclure ainsi considérant que « [l]es questions de droit peuvent être résolues par un ou une juge d’autorisation lorsque le sort de l’action projetée en dépend, mais ce choix relève généralement de la discrétion du tribunal » [27] . Ici, le sort de l’action projetée ne dépendait pas de la résolution de cette question de droit. [ 17 ] Pour le reste, malgré la motivation
sommaire et le peu d’allégations factuelles permettant de soutenir une demande de dommages-intérêts punitifs, et malgré la formulation malheureuse de sa conclusion qui semble dénaturer quelque peu les principes juridiques applicables en matière de dommages-intérêts punitifs [28] , j’estime que le juge n’a pas commis d’erreur déterminante à la face même du jugement qui puisse me justifier d’octroyer la permission de faire appel.
Je rappelle à cet égard la prudence dont doivent faire preuve les tribunaux avant de rejeter une réclamation de dommages-intérêts punitifs, même en présence d’allégations et de preuve minimalistes à leur soutien, comme l’a décidé la Cour dans l’affaire Télévision communautaire et indépendante de Montréal (TVCI- MTL) c. Vidéotron [29] . [ 18 ] Bref, les requérants ne me convainquent pas qu’ils satisfont le critère « très exigeant » requis pour obtenir la permission de faire appel du jugement autorisateur.
Cela dit, ils pourront certainement faire valoir leurs moyens de défense sur le fond et ils auront l’occasion d’ici là l’occasion de procéder à des interrogatoires préalables, de même que d’obtenir et de déposer de nouveaux éléments de preuve. Dans l’éventualité où, à l’issue de ces étapes, l’action se révélait manifestement mal fondée, ils pourront également en demander le rejet
sommaire [30] . PO UR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] REJETTE les demandes pour permission d’appeler du jugement autorisant l’exercice d’une action collective rendu le 7 décembre 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal; [ 20 ] AVEC frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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