2013 QCCQ 3330, 2013 QCCQ 3330
Opinion
Protection de la jeunesse — 13382 2013 QCCQ 3330 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-008808-081 DATE : 18 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 16 novembre 2012, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu'elle manifestait, le Tribunal ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'au 20 janvier 2013. [ 3 ] La preuve révèle que, dans un premier temps, il appert que l'adolescente a amélioré ses comportements au cours de l'automne mais que, dans les semaines qui suivirent, ses désorganisations furent fréquentes.
[ 4 ] Effectivement, l'adolescente a rencontré d'importantes difficultés à respecter les refus et s'est montrée insistante et harcelante dans ses demandes. L'adolescente est violente verbalement à l'égard des éducateurs et a même utilisé la violence physique en lançant des objets et, encore dans les derniers jours, a lancé un chaudron dans le mur. X attribue tous ses comportements au fait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation.
Or, dans les années précédant la dernière ordonnance, X a fait l'objet d'hébergement en famille d'accueil et trois (3) familles se sont désistées en raison des difficultés de comportement qu'elle manifestait. [ 5 ] De plus, l'adolescente a connu un hébergement en foyer de groupe et les intervenants du foyer ont été dans l'impossibilité de continuer d'héberger X en raison de sa conduite erratique. [ 6 ] Selon la requérante, madame [intervenante 1], le travail de réadaptation est très difficile à faire auprès de X en raison de la fermeture de cette dernière à toute discussion et à toute remise en question.
D'ailleurs, à l'audience, l'adolescente n'a cessé de rétorquer à haute voix pendant le témoignage de madame A et elle n'a démontré aucune prise de conscience ou responsabilisation lors de sa déposition. [ 7 ] Il faut noter par ailleurs un point positif X poursuit son cheminement au Centre psychopédagogique et elle satisfait aux exigences du milieu.
Par ailleurs, X a effectué un stage en milieu de travail dans un salon de coiffure et en a été expulsée le 23 janvier dernier après y avoir fait un vol. [ 8 ] La requérante est toujours sans nouvelles de la mère de X qui, selon le père, continue à adopter un mode de vie marginal et désorganisé. [ 9 ] Quant au père, il vient de faire une thérapie à la Maison A de Ville A, option qu'il a privilégiée plutôt que de vivre une période de détention.
Depuis l'audition de novembre 2012, Xa eu très peu de contacts avec son père. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et cette recommandation est incontournable dans les circonstances en raison des comportements adoptés par X.
À l'audience, la soussignée a tenté d'expliquer à l'adolescente les motifs de sa décision mais cette dernière était plus préoccupée à rétorquer et n'était pas disponible à l'écoute. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un milieu approuvé et en présence d'un tiers déterminés par la directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte de l'intérêt et du désir de l'adolescente; - RECOMMANDE que l'adolescente bénéficie d'un suivi psychologique; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescente Me Dominic Pagé pour le père (casier 189) Date d’audience : 2013-02-18
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