2019 QCCQ 8398, 2019 QCCQ 8398
Opinion
R.B. c. C.N. 2019 QCCQ 8398 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701133-180 DATE : 21 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ R... B... [...] Ville A (Ontario) [...] Demandeur c. C... N... , en sa qualité de tutrice de M... C... [...] Ville B (B.-C.) [...] et Y... B... , en sa qualité de tuteur de M...
C... [...] Ville C (Québec) [...] et C... N... [...] Ville B (B.-C.) [...] et Y... B... [...] Ville C (Québec) [...] et L... B... [...] Ville D (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeurs un montant de 15 000 $ pour les troubles et inconvénients qui lui ont été occasionnés par ces derniers. [ 2 ] Les défendeurs nient les faits tels que relatés par le demandeur.
ANALYSE [ 3 ] Le demandeur a le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve [1] .
Il doit faire la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux [2] . [ 4 ] Le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties, afin de déterminer si effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence [3] . [ 5 ] Le Tribunal est saisi, la même journée, de cinq dossiers qui impliquent la même famille, concernant certaines situations. [ 6 ] La pierre angulaire de la situation conflictuelle est la succession du père qui n’est toujours pas réglée depuis presque 7 ans. [ 7 ] Le stress des parties est perceptible dans la salle de cour, mais est-ce qu’il découle des évènements relatés par le demandeur ou par une accumulation de différentes choses? [ 8 ] À la base de sa réclamation, le demandeur soulève, entre autres, les points suivants comme étant la base de son recours :
i) ses appareils ménagers sont en entreposage depuis juin 2017 [ 9 ] Le demandeur n’a pas droit à aucun dédommagement sur cette base. Les biens sont entreposés par lui, il n’avait aucune obligation légale de le faire. Il doit assumer ses choix. [ 10 ] S’il y a un litige quant à la propriété des biens en question, ce n’est pas à ce Tribunal de le trancher.
ii) réclamation par la tutrice d’un prêt dû à sa mère [ 11 ] Le Tribunal peut comprendre qu’il s’agit d’une source de stress pour le demandeur, sauf que la défenderesse C... N..., personnellement ou en sa qualité de tutrice aux biens de sa mère, n’est pas la cause de ce stress. [ 12 ] Cette dernière est parfaitement en droit de réclamer le montant du prêt dû par le demandeur à sa mère.
D’ailleurs, le demandeur admet devoir ce montant et dans un autre dossier, le Tribunal l’a condamné à rembourser ce montant. iii) non-règlement de la succession [ 13 ] Tel que mentionné à l’audition, c’est la Cour supérieure du Québec qui a juridiction pour entendre les questions relatives au règlement d’une succession. iv) pression indue de sa famille [ 14 ] Le Tribunal a constaté que la relation familiale n’est pas particulièrement plaisante, sauf qu’on ne condamne pas des gens juste pour ça. Il revenait au demandeur de faire la preuve d’une faute, d’un dommage et du lien de causalité entre les deux [4] .
Le demandeur n’a pas réussi à faire la démonstration d’une faute au sens du droit civil. [ 15 ] Les parties auraient intérêt à régler leurs différends par un mode alternatif de résolution des conflits, et ce, afin d’apporter à tous une tranquillité d’esprit. [ 16 ] Madame Needoba et Y... B..., tuteurs de M... C..., agissent dans le cadre de leur mandat; ils n’ont commis aucune faute. [ 17 ] Le demandeur n’a pas fait la preuve d’aucune faute qui aurait été commise personnellement par ces deux défendeurs. [ 18 ] D’ailleurs, le Tribunal note l’ouverture d’esprit du défendeur Y...
B..., invitant son frère, le demandeur R... B..., à venir visiter sa mère. [ 19 ] Quant au défendeur L... B..., le Tribunal ne doute pas qu’il a dû en vouloir au demandeur pour l’avoir dénoncé à son employeur [5] . Sauf qu’encore une fois, la preuve prépondérante n’a pas démontré qu’une faute au sens du Code civil a été commise. [ 20 ] Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. (…) [ 21 ] En l’espèce, le Tribunal considère se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle, puisque le litige est de nature familiale. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 17 octobre 2019
Loading document…